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Jurisprudences congolaises en matière du travail



Cette collection des jurisprudences (
www.jurisprudencerdc.cd) en matière du travail est rendue disponible dans le site officiel du pouvoir judiciaire de la République Démocratique du Congo. Raison pour laquelle, elles sont reprises intégralement par nous  telles que publiées[1].

 Table des matières

INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE L’INSPECTEUR. 5

PRINCIPAL DU TRAVAIL. 5

1. ARRET RTA 432, COUR D’APPEL DE MATADI 5

En cause : La Société SERVICES DES ENTREPRISES PETROLIERES CONGOLAISES. 5

Appelante. 5

Contre : NSAKALA NGIMBI, KIETO KIANGANI, MUDEBA MBUKU, MAKOBELE, MPIOLANI MADIONGA, TUANGA KIMONA, LUFUNINGISA ALPHONSE, SIMAO PEDRO, MANKESI, MAKUMPI TUWA, JAOCHIN SANTOS, NIANGA, KAVUNGU PAUL, MUSUNGU LAU, MBUTU MASUNGA, et PANZU NTOTO. 5

Intimés 5

NULLITE DU PV DE NON CONCILIATION. 10

1. ARRET RTA 0263, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 10

En cause : BOSIYO ELONGO Pauline. 10

Appelante. 10

Contre : Compagnie de Commerce et de Plantations (CCP/Lisafa) 10

Intimée. 10

PV DE NON CONCILIATION IRREGULIER. 12

1. ARRET RTA 467, COUR D’APPEL DE MATADI 12

En cause : MBANDA-ZA-MONIKA. 12

Appelant 12

Contre : La Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo. 12

Intimée. 12

PV DE NON CONCILIATION TARDIF. 14

1. ARRET RTA 297, Cour d’appel de Matadi 14

En cause : Monsieur Lukau Nike Zinko. 14

Contre : La Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo. 14

DEFAUT DE PREUVE DE RESILIATION DU CONTRAT. 16

1. ARRET RTA 241, Cour d’Appel de Mbuji-Mayi 16

En cause : Mbuyi Massoka. 16

Appelant 16

Contre : Tshibangu Kolamoyo. 16

DEFAUT QUALITE DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL. 19

1. ARRET RTA 066, COUR D’APPEL DE KANANGA. 19

En cause : MUELA NKANTA SHAMBUYI 19

Appelant 19

Contre : UNIBRA Intimée. 19

2. ARRET RTA 265, Cour d’Appel de Mbuji-Mayi 20

En cause : Fabien Kazadi 21

Appelant 21

Contre : Société Sengamines Sarl 21

Intimée. 21

3. ARRET RTA 301/OPP/272, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI 23

En cause : BRUNO KAMBAKABUTA KAFUA. 23

Appelante. 23

Contre : OASIS SPRL 23

Intimé. 23

FAUTE LOURDE. 28

1. ARRET RTA 256, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI 28

En cause : Menemene Serge. 28

Contre : Yannos Basile. 28

FERMETURE POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE. 30

1. ARRET RTA 242, Cour d’Appel de Mbuji-Mayi 30

En cause : Société Cristie « Sprl ». 30

Appelante. 30

Contre : Lydie Makangu & consorts 30

Intimés 30

INCOMPETENCE A L’EGARD DE L’AGENT DE L’ETAT. 35

1. ARRET RTA 230, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI 35

En cause : Kanyinda Dibwe. 35

Appelant 35

Contre : ISTM de Mbuji-Mayi 35

Intimé. 35

LICENCIEMENT POUR RAISONS ECONOMIQUES. 37

1. ARRET RTA 027/84, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 37

En cause : Albert FODDERIE. 37

Appelant 37

Contre : SOTREQUI 37

Intimée. 37

2. ARRET RTA 0221, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 40

En cause : Bralima. 40

Appelante. 40

Contre : Mohoke Yando. 40

Intimé. 40

3. ARRET RTA 0114/0119, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 42

En cause : Compagnie de commerce et des plantations CCP/Lisala. 42

Appelante. 42

Contre : Bokete Lompio. 42

Intimé. 42

4. ARRET RTA 0222, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 44

En cause : Société Bralima. 44

Appelante. 44

Contre : Ifwa Loyki 44

Intimé. 44

PRESCRIPTION DE L’ACTION. 46

1. ARRET RTA 246, COUR D’APPEL DE KANANGA. 46

En cause : Paulin LUENDU KANDUYI 46

Appelant 46

Contre : MOANDA SAKAJI MANIKA. 46

Intimé. 46

2. ARRET RTA 436, COUR D’APPEL DE MATADI 49

En cause : La COMPAGNIE SUCRIERE DE KWILU-NGONGO, SARL 49

Appelante. 49

Contre : Monsieur ZONGA SIAMO. 49

Intimé. 49

3. ARRET RTA 244, Cour d’Appel de Mbuji-Mayi 55

En cause : Robert Disashi wa Disashi 55

Appelant 55

Contre : Société Vodacom.. 55

Intimée. 55

4. ARRET RTA 233, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI 60

En cause : Gabriel Mpiana Kashingi 60

Appelant 60

Contre : La Banque Centrale du Congo. 60

Intimée. 60

RESILIATION POUR MAUVAISE CONDUITE DU TRAVAILLEUR. 63

1. ARRET RTA 206, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI 63

En cause : Biopharco Sprl 63

Appelante. 63

Contre : Kabangu Lumpungu. 63

Intimé. 63

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT. 68

1. ARRET RTA 0248, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 68

En cause : La Compagnie de Commerce et de Plantation (CCP/Lisafa) 68

Appelante. 68

Contre : WUTE UNAMAKA. 68

Intimé. 68

2. ARRET RTA 060, COUR D’APPEL DE KANANGA. 72

En cause : MUHANGI KIBADI 72

Appelante. 72

Contre : UNIBRA/KANANGA Intimée. 72

FRAIS DE RAPATRIEMENT ET DE BAGAGES. 76

1. ARRET RTA 065 / 070, COUR D’APPEL DE BANDUNDU. 76

En cause : 1) Mutombo Kabuya. 76

2) Kanku Betu Kabasu. 76

Contre : Office des Routes 76

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 81

1. ARRET RTA 0201, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 81

En cause : Engee Bolole Contre : Société Bralima. 81

2. ARRET RTA 0204, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 83

En cause : Ndjoko - Binya Contre : Société Bralima. 83

PRESCRIPTION DE L’ACTION. 86

1. ARRET RTA 0206, COUR D’APPEL DE MBANDAKA. 86

En cause : Mputu Eima Contre : Société Bralima. 86

TRANSACTION. 87

ARRET RTA 290, COUR D’APPEL DE KANANGA. 87

En cause : SOCIETE VODACOM. 87

Appelante. 87

Contre : MATHIEU MATONDO Intimé. 87

En cause : Société Swanepoel 89

Appelante. 89

Contre : Fernand Duschens 89

Intimé. 89

3. ARRET RTA 215, COUR D’APPEL DE KANANGA. 90

En cause : Banque Centrale du Congo « R.V.A. » Contre : Kamwandu Tshiambi 90

DEFAUT DE PV DE NON CONCILIATION. 91

ARRET RTA 254, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI 91

En cause : Kantenga Muamba. 91

Appelant 91

Contre : Augu Kwete Mulamba. 91

Intimé. 91

ACTION IRRECEVABLE. 95

1. ARRET RTA 038, COUR D’APPEL DE BANDUNDU. 95

En cause : Les Ets Mombembe. 95

Contre : Bokaba W’olondjo. 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE L’INSPECTEUR

PRINCIPAL DU TRAVAIL

1. ARRET RTA 432, COUR D’APPEL DE MATADI

 

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 14 avril 2005

En cause : La Société SERVICES DES ENTREPRISES PETROLIERES CONGOLAISES

Appelante

Contre : NSAKALA NGIMBI, KIETO KIANGANI, MUDEBA MBUKU, MAKOBELE, MPIOLANI MADIONGA, TUANGA KIMONA, LUFUNINGISA ALPHONSE, SIMAO PEDRO, MANKESI, MAKUMPI TUWA, JAOCHIN SANTOS, NIANGA, KAVUNGU PAUL, MUSUNGU LAU, MBUTU MASUNGA, et PANZU NTOTO

Intimés

Décision

Par déclaration faite et actée au Greffe de cette Cour en date du 5 septembre 2001, Maître KOMBE NYIMINZUNDU, Avocat au Barreau de Matadi, porteur d’une procuration spéciale datée du 23 août 2001, à lui remise par Monsieur THIERRY LONTALE Administrateur-Directeur Général de la société des Services des Entreprises Pétrolières Congolaises en abrégé « SEP-CONGO », a relevé appel du jugement contradictoire rendu le 27 décembre 2000 sous RAT 111/109 et signifié le 10 août 2001, par lequel le Tribunal de Grande Instance des Cataractes et de la LUKAYA à MBANZA-NGUNGU, a reçu l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse originaire, actuelle appelante mais l’a dite non fondée ; a reçu l’action des demandeurs originaires, actuels intimés, et l’a déclarée fondée a condamné en conséquence, l’actuelle appelante à payer à chaque demandeur originaire à titre des DI, la somme de 260.000 FC pour tous les préjudices moraux et matériels confondus subis par eux ; a rejeté le chef de demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du jugement et a mis tous les frais d’instance à charge de la SEP-CONGO.

Les intimés ont aussi attaqué ce jugement en formant appel incident le 9 octobre 2002 par le canal de leur conseil, Maître Hervé SIBUSUBIRWA, Avocat au Barreau de Matadi, porteur d’une procuration spéciale du 3 octobre 2002.

A l’audience publique du 9 février 2005 à laquelle cette cause a été plaidée et communiquée au MP pour son avis écrit, toutes les parties ont comparu, sur remise contradictoire : l’appelante par Maîtres MBINDA et KWELUATUKA, tandis que les intimés par Maître SIBUSUBIRWA, tous trois Avocats au Barreau de Matadi.

Interjetés dans les formes et délai de la loi, ces appels sont recevables.

Il ressort des éléments du dossier que les intimés étaient au service de l’appelante par contrat de louage de services, conclu pour une durée indéterminée et prestaient leurs services au poste de Lufu.

En date du 9 août 1996, période correspondant à l’époque où plusieurs Entreprises et Sociétés du pays vivaient dans la fièvre des congés techniques et assainissements, l’appelante signifia aux intimés que l’examen de leurs dossiers, au regard de l’article 69 de la Convention collective, renseignait qu’ils remplissaient les conditions pour une retraite prématurée et que la société était disposée à leur accorder, à titre exceptionnel, 25 % de plus sur le décompte final calculé conformément à l’art. 69 susmentionné, s’ils acceptaient d’introduire leurs demandes de mise à la retraite prématurée avant le 30 novembre 1996.

Mais suite à l’opposition de la Délégation syndicale, l’appelante annula, en date du 10 décembre 1996, l’ensemble des dispositions prises à ce sujet et laissa la liberté à tout travailleur ayant accompli 55 ans d’âge et désireux d’aller à la retraite prématurée, de le faire par écrit.

Les intimés introduisirent individuellement leurs demandes et le 10 janvier 1997, ils furent mis à la retraite prématurée en touchant tous les avantages sociaux y afférents.

Sept mois après, ils saisirent l’Inspecteur du Travail contre l’appelante au motif que cette dernière avait utilisé des manœuvres dolosives, pour les amener à solliciter prématurément retraite.

Faute de trouver une solution, les P.V. de non conciliation furent établis et fort de ces P.V ; ils saisirent le Tribunal de Grande Instance des Cataractes et de la Lukaya à Mbanza-Ngungu, qui rendit le jugement dont appel.

EN DROIT

I. DE L’ANNULATION DU JUGEMENT

L’appelante attaque l’œuvre du premier juge en invoquant trois moyens d’annulation. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 20 du CPC en ce que le premier juge a violé cet article en mettant tous les frais d’instance à sa charge, alors que les intimés avaient aussi succombé dans leur chef de demande relatif à obtenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le deuxième moyen est tiré de la mauvaise interprétation de la loi en ce qui concerne l’art. 69 (g) de la Convention Collective qualifié à tort par le premier juge de contraire à l’article 39 de la loi organique sur la sécurité sociale. D’après elle, cet article a été inséré dans la Convention Collective dans l’intérêt des travailleurs et ouvre la porte, non seulement à ceux qui sont physiquement et mentalement inaptes, mais à tout travailleur ayant accompli l’âge de 55 ans et désireux aller à la retraite prématurée.

En réplique, les intimés soutiennent en ce qui concerne le premier moyen que l’alinéa 2 de l’article 20 du CPC donne au juge la latitude d’opérer un partage des frais de justice, ainsi, enchaînent-Ils, en optant pour un non partage de ces frais, le premier juge n’a en rien violé la loi.

Quant au deuxième moyen, ils se réfèrent au treizième feuillet de l’expédition pour appel pour soutenir que le premier juge a répondu aux moyens de l’appelante en disant que : « invitée à se présenter devant l’Inspecteur du Travail, l’assignée a brillé par sa non comparution … ; qu’à ce titre, ce PV ne comporte pas de lacunes ni d’irrégularités… »

Ils réfutent le troisième moyen en arguant que l’art. 69 (g) de la Convention Collective est contraire à la loi comme l’a décidé le premier juge.

En effet, expliquent-ils, cet article élargit la retraite prématurée à tous les travailleurs âgés de 55 ans alors que la loi organique sur la Sécurité Sociale réserve cette possibilité aux travailleurs atteints d’une maladie ou usure dûment constatées par un médecin agrée ou désigné par l’INSS.

La Cour ne suivra pas les intimés dans leur soutènement.

En effet, il ressort de la lecture minutieuse du treizième feuillet de l’expédition pour appel, que le premier juge n’a pas répondu à tous les moyens de l’appelante comme le prétendent les intimés ; le premier juge n’a répondu qu’aux deux moyens relatifs à l’irrégularité du PV de non conciliation et à l’exception obscur libelli et a omis de répondre au troisième moyen relatif au défaut d’intérêt dans le chef des intimés actuels ainsi que cela ressort des dispositifs des conclusions de l’appelante repris au 10e feuillet.

Cette omission constitue un motif suffisant pour entraîner l’annulation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et permet à la Cour d’évoquer en vertu de l’article 79 du CPC.

Il a été jugé que doit être cassée, la décision qui n’a pas adéquatement motivé celle-ci et n’a pas répondu aux moyens invoqués par une partie, relatif à une fin de non-recevoir (CSJ, RC 102 du 26 juin 1975 ; Bull. 1986, p. 161).

Cela étant, il est superfétatoire d’examiner d’autres moyens d’annulation.

II. DE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DE L’ACTION ORIGINAIRE

L’appelante soulève, à titre principal, l’exception d’irrecevabilité de l’action originaire des intimés en soutenant que l’Inspecteur Principal du Travail MAYA était incompétent ratione materiae, pour établir les P.V de non conciliation et explique que d’après le code du travail, l’Inspection Générale du Travail comporte : La Direction de l’Inspection Générale du Travail au service central et des services extérieurs ;

Elle renchérit que le même code du travail détermine les attributions dévolues à la première branche en ces termes : « la direction de l’Inspection générale du travail dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des activités qu’implique l’exercice des missions de l’Inspecteur du travail.

Elle enchaîne que les Inspecteurs Principaux du travail relèvent de cette branche de l’Inspection Générale et que seuls des services extérieurs sont compétents pour engager et effectuer la procédure de conciliation entre employeur et travailleur ; ainsi, conclut-elle le P.V. de non conciliation établi par l’Inspecteur Principal du travail MAYA n’est pas valable pour incompétence de ce dernier.

Elle appuie son soutènement en produisant diverses doctrine et jurisprudence dont celle récente de la Cour de céans selon laquelle « Un Inspecteur principal du travail est un fonctionnaire, un administratif de son état en cette qualité, la compétence en droit administratif étant d’attribution, il n’a de pouvoir que ceux que la loi lui attribue expressément, ceux de ne s’occuper que de la coordination des Inspecteurs de son ressort administratif. (Cour d’Appel de Matadi, 13 septembre 2004, NDINGI et crts C/SOCIR, RTA 479, RTA 480, RTA 481, RTA 482, RTA 483, RTA 475 et RTA 476).

En réplique, les intimés sollicitent le rejet de cette exception pour son non fondement et se réfèrent à la pièce cotée 195 E relative à la demande d’agrément dudit Inspecteur MAYA adressée au Procureur de la République de Mbanza-Ngungu pour soutenir, qu’après son affectation par le Commissaire d’Etat au travail et à la Prévoyance sociale au Bureau Sous-régional du travail de Mbanza-Ngungu, cet Inspecteur fut habilité Officier de Police Judiciaire à compétence restreinte près juridictions de droit commun.

La Cour relève cependant que la demande d’agrément de cet Inspecteur Principal auprès du Procureur de la République ainsi que l’attestation d’habilitation à lui délivrée par cette autorité ne peuvent lui conférer la compétence qui relève du domaine de la loi.

En effet, il ressort de l’examen de la Commission d’affectation n° 0002/85 de cet Inspecteur, qu’il a été mis à la disposition du Gouverneur de la Région du Bas-Zaïre, pour exercer les fonctions d’Inspecteur Principal à la Division régionale du Travail et de la Prévoyance Sociale, pour superviser le Bureau Sous-Régional du Travail à Mbanza-Ngungu ; de ce fait, il relevait, comme l’a soutenu l’appelante, de la Direction de l’Inspection Générale du travail dont la mission consiste, d’après les art. 156 et 137 de l’ancien code du travail (ou art. 188 et 189 du Nouveau Code du travail) à diriger, coordonner et contrôler l’ensemble des activités qu’implique l’exercice des missions de l’Inspecteur du Travail.

Il est de doctrine que pour un Inspecteur du travail qui est un fonctionnaire, la compétence n’est pas générale, chaque autorité administrative n’a que les pouvoirs que la loi lui attribue expressément ; sa compétence est limitée ratione materiae, ratione tempore et ratione loci (J. de Burlet, Précis de Droit Administratif Congolais, T.I, KINSHASA 1969 P. 205 n° 410).

Il a été jugé que viole l’art. 200 du Code du travail, le travailleur qui a soumis le litige individuel du travail qui l’a opposé à son ex-employeur, non pas à l’Inspecteur du travail du ressort, mais à l’Inspecteur affecté à l’Inspection Générale du travail qui, lui dirige, coordonne et contrôle l’Inspecteur du travail du ressort… (RTA 3379 du 19 juin 1997, Cour d’Appel KIN/GOMBE, BALIFA C/Société LEVER CONGO, in Arrêts en matière du travail, Recueil KAZI, Vol II 1ère Partie, Edition KAZI 2000 PP 294-298).

Il a été aussi jugé dans ce sens par la Cour de céans dans les causes RTA 427 du 8 juillet 2002, WOLFANG C/COTRACO ; RTA 428 du 12 octobre 2002 UNTC C/ LANDU MBULA et dans les causes RTA 481, RTA 482, RTA 484, RTA 475 … du 13 septembre 2004, NSIMBA et crts C/ SOCIR.

Cela étant, il est superfétatoire d’examiner d’autres moyens des parties.

C’est pourquoi :

La Cour d’Appel, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement ;

Le M.P. entendu ;

Reçoit les deux appels, dit fondé l’appel principal de la Société SEP-CONGO, mais non fondé celui incident des intimés.

Annule en conséquence, pour absence de motivation, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dit recevable et fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société SEP-CONGO.

Déclare en conséquence irrecevable l’action originaire des intimés actuels.

Met les frais de deux instances à leur charge.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Matadi à l’audience publique du 14 avril 2005 à laquelle siégeaient Emmanuel KETP DIAKANDA, Premier Président, Augustin DHEDA LOGA et Bernard MUSASA MUDIBO, Conseillers, en présence de MORISHO, M.P. et l’assistance de MAZUKA ma KINKELA, Greffier du siège.

N.B. : Pas d’observation particulière.

 

NULLITE DU PV DE NON CONCILIATION

1. ARRET RTA 0263, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 28 juillet 2009

En cause : BOSIYO ELONGO Pauline

Appelante

Contre : Compagnie de Commerce et de Plantations (CCP/Lisafa)

Intimée

Décision

Par sa déclaration reçue et actée en date du 14 mars 2009 au greffe de la Cour d’appel de céans, Madame BOSIYO ELONGO Pauline, a relevé appel du jugement rendu publiquement et contradictoirement par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka en date du 25 novembre 2008 et non encore signifié sous RT 248 dont le dispositif est ainsi conçu : « Par ces motifs « Vu le COCJ ; « Vu la loi n° 15/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, spécialement en « ses articles 290 et 300 ; « Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l’égard des parties ; « Le Ministère public entendu à son avis ; « Déclare recevable et fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la « défenderesse, en conséquence décrète l’irrecevabilité de la présente cause pour le « motif susinvoqué ; « Délaisse la totalité des frais de la présente instance taxés à ……… FC à charge de la demanderesse ».

Enrôlée sous RTA 0263, cette cause a été appelée et plaidée à l’audience publique du 14 juillet 2009 au cours de laquelle elle a été prise délibéré pour un arrêt à intervenir dans le délai de la loi.

Relevé dans les forme et délai de la loi et partant régulier, l’appel sera déclara recevable.

Dans son moyen unique, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir violé les dispositions de l’article 300 du code du travail en qu’il a déclaré nul le procès-verbal de non conciliation produit aux débats équivalent à l’absence dudit procès-verbal.

La Cour relève que le moyen est infondé.

En effet, la Cour relève qu’elle fait sienne la motivation du premier juge qui a déclaré le procès-verbal versé au dossier des pièces nul dans la mesure où il ne contient pas la signature de la partie défenderesse, actuelle intimée.

Dès lors, la Cour trouve que le premier juge a bien dit le droit et, par conséquent, confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L’examen du reste des moyens est superflu.

C’est pourquoi,

La Cour d’appel, section judiciaire,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Le Ministère public entendu en son avis ;

Description : - Déclare l’appel recevable mais le dit non fondé ; 
Description : - En conséquence, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour les raisons susinvoquées

Met la masse des frais de deux instances calculés à …………………..à charge de l’appelante.

La Cour d’appel de Mbandaka, a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 29/07/2009 à laquelle siégeaient : Honoré KETO KIASONGWA, Président ; Félix KAHUNGU ZAMBA et Frédéric BENO TSHIKAYI MULUMBA, Conseillers ; avec le concours de l’officier du Ministère public Franck KAKA, et de l’assistance de MWANDO KASONGO, greffier du siège.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV DE NON CONCILIATION IRREGULIER

1. ARRET RTA 467, COUR D’APPEL DE MATADI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 10 mars 2004

En cause : MBANDA-ZA-MONIKA

Appelant

Contre : La Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo

Intimée

Décision

Par sa déclaration actée au greffe de la Cour de céans le 17 mars 2003, Maître Max MABIALA N’SOKO, porteur d’une procuration spéciale lui remise par monsieur MBANDA ZA MONIKA a formé appel contre le jugement rendu contradictoirement le 14 octobre 2002 par le Tribunal de Grande Instance des Caractères dans la cause inscrite sous RAT. 164 et opposant ce monsieur à la compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo.

Le tribunal, par cette décision, a dit partiellement fondée l’action mue par le demandeur MBANDA ZA MONIKA, a condamné la Compagnie Sucrière à payer la somme de 90.000 francs congolais, a dit recevable mais non fondée l’action reconventionnelle et a mis la moitié des frais d’instance à charge de chacune des deux parties.

A l’appel de la cause à l’audience du 4 février 2004, l’appelant a comparu volontairement représenté par Maître Max MABIALA N’SOKO tandis que l’intimée a comparu sur notification d’un exploit régulier représentée par Maîtres PAMBU et KOKO. Ils ont plaidé et la Cour a communiqué le dossier au Ministère public. Celui-ci a lu son avis écrit à l’audience du 23 février 2004 et la Cour a pris la cause en délibéré.

L’intimée a soulevé l’irrégularité de la saisine de la Cour à l’audience du 4 février 2004 en expliquant que la présente cause ayant été renvoyée au rôle général à l’audience du 24 septembre 2003 et le rôle général ayant été vidé à son appel du 7 janvier 2004, la Cour ne peut être saisie que par une notification de date d’audience et non pas par un avenir comme c’est le cas.

La cour s’est déclarée régulièrement saisie en disant qu’à la lecture des feuilles d’audience et de la chemise du dossier, on constate aisément que cette cause n’a pas été appelée à l’audience de l’appel du rôle général du 7 janvier 2004 ; que cette cause étant demeurée au rôle général, l’appelant a eu raison de la ramener au rôle à plaider par un avenir, exploit habituellement employé en pareille circonstance.

Fait conformément à la loi, l’appel de MBANDA ZA MONIKA sera dit recevable en la forme.

A la lecture du jugement querellé, la Cour constate que le premier juge n’a pas motivé la fixation des dommages-intérêts. Pour cette raison, elle annulera ce jugement dans toutes ses dispositions et elle connaîtra de la cause conformément à l’art. 79 du code de procédure civile.

Les faits de cette cause peuvent être ainsi résumés :

Le 2 août 1999, au poste 5 de la Concession de la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo, un agent de la garde industrielle a interpellé le chauffeur MBANDA ZA MONIKA qui transportait sur son camion six personnes ne travaillant pas dans cette entreprise. Le même jour, son employeur l’a fait entendre par un conseil de discipline puis, par la lettre n° 1219/99, lui a signifié sa suspension pour besoin d’enquête. Le 30 août 1999, par la lettre n° 1222/99, l’employeur a levé la mesure de suspension administrative et a résilié sans préavis son contrat de travail. L’inspecteur du travail saisi pour licenciement abusif a dressé un procès-verbal de non-conciliation puis MBANDA ZA MONIKA a actionné son employeur devant le Tribunal de Grande Instance des Cataractes lequel a rendu la décision querellée.

La Cour, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments des deux parties, relève que l’appelant MBANDA ZA MONIKA a produit au dossier en photocopie simple le procès-verbal de non-conciliation de litige individuel du travail et qu’il n’en a pas produit l’original à l’audience. Elle affirme que ce document sans force probante la met dans l’impossibilité de s’assurer de la régularité et du contenu de la procédure obligatoire de conciliation, condition préalable de la recevabilité de l’action en justice. Partant, elle dira irrecevable l’action originaire de MBANDA ZA MONIKA.

C’est pourquoi ;

La Cour d’appel, section judiciaire, statuant contradictoirement ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit l’appel de MBANDA ZA MONIKA et le dit partiellement fondé ;

Annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit irrecevable l’action originaire de MBANDA ZA MONIKA ;

Met à charge de cet appelant les frais des deux instances, calculé à la somme de ………… FC ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel du Bas-Congo à son audience publique du 10 mars 2004 à laquelle ont siégé le Premier Président TONSA KAPESA KU DIONSO et les Conseillers NTUMBA WA TSHIENDA et PUKU NGUNGU ; en présence de l’OMP NDAKA et avec l’assistance du greffier de siège DIALUNGILA MBIYAVANGA.

N.B. : Pas d’observation particulière

PV DE NON CONCILIATION TARDIF

1. ARRET RTA 297, Cour d’appel de Matadi

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 14 mars 2003

En cause : Monsieur Lukau Nike Zinko

Contre : La Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo

1. DECISION

Par sa déclaration actée au greffe de la Cour de céans le 25 septembre 1996, Monsieur Lukau Nike Zinko a formé appel contre le jugement rendu le 28 juin 1996 par le Tribunal de grande instance des Cataractes et de la Lukaya dans la cause inscrite sous RAT 064 et l’opposant à la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo.

Le Tribunal, par cette décision, a dit recevable mais non fondée l’action du demandeur et a mis à charge de celui-ci les frais d’instance.

A l’appel de la cause à l’audience du 17 avril 2002, l’appelant a comparu par Maître Matuta Loco Maître Ntela alors que l’intimée a comparu par maître Alain Mavambu, ce, sur remise contradictoire.

Fait conformément à la loi, l’appel de Lukau Nike Zinko sera déclaré recevable.

A la lecture du jugement entrepris, la Cour constate que le premier juge a reçu l’action de Monsieur Lukau Nike Zinko tendant à obtenir la condamnation de son ancien employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat du travail, alors que lorsque les deux parties ont régulièrement comparu devant lui le 4 mars 1994 ce demandeur ne possédait pas encore la preuve qu’il avait soumis le litige à la procédure préalable de conciliation imposée par la loi car le procès-verbal de non-conciliation n’a été établi par l’Inspecteur du travail que le 15 mars 1994. En déclarant recevable l’action du demandeur Lukau Nike Zinko, le premier juge a méconnu l’article 200 du code du travail. Pour cette raison, la Cour annulera son œuvre dans toutes ses dispositions et statuera à nouveau conformément à l’article 79 du code de procédure civile.

Les faits de la cause sont ainsi résumés :

Monsieur Lukau Nike Zinko avait passé avec la Compagnie Sucrière de Kwilu-Ngongo un contrat de travail à durée indéterminée le 12 octobre 1988. Cette société résilia ce contrat le 22 juillet 1993.

Par son assignation du 6 février 1994, Monsieur Lukau Nike Zinko actionna son ancien employeur devant le tribunal de grande instance des cataractes et de la Lukaya aux fins d’obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive dudit contrat de travail. Les deux parties comparurent le 4 mars 1994 et le tribunal se déclara régulièrement saisi. Mais ce n’est que le 15 mars 1994 que le demandeur obtint le procès-verbal de non-conciliation établi par l’Inspecteur du Travail du ressort.

Le Tribunal a rendu la décision a quo.

La Cour, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens des parties, dit que l’action originaire de l’appelant Lukau Nike Zinko était irrecevable.

En effet, l’article 298 de la loi n°15/2002 du 16 octobre 2002 dispose que les litiges individuels ne sont pas recevables devant le tribunal du travail s’ils n’ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l’initiative de l’une des parties, devant l’Inspecteur du travail du ressort.

C’est pourquoi ;

La Cour d’appel, statuant contradictoirement à l’égard des deux parties ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit l’appel de Lukau Nike Zinko mais le dit partiellement fondé ;

Annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait du faire ;

Dit l’action originaire de Lukau Nike Zinko irrecevable ;

Met les frais des deux instances à charge de cet appelant, calculés à la totalité de la somme de 49.200,00 F.C.

Ainsi jugé et prononcé par la cour d’appel du Bas-Congo à son audience publique du quatorze mars deux mille trois à laquelle ont siégé le Président de chambre Ntumba wa Tshienda et les Conseillers Musasa Mudibo et Puku Ngungu ; en présence de l’Officier du Ministère Public Kumbu Phanzu et avec l’assistance du Greffier du siège Landu Camille.

Note d’observation

a. Résumé de la décision

L’employé a introduit son action pour licenciement abusif le 6/2/1994 et le tribunal s’est déclaré saisi le 4-3-1994. Mais, le requérant a versé au dossier le P.V. de non conciliation daté du 15-3-1994, donc obtenu en cours d’instance.

Le premier juge a reçu cette action tandis que la Cour l’a dite irrecevable pour défaut de P.V. de non conciliation.

b. Observation

La question qui se pose est de savoir si pour être pris en considération, le P.V. de non conciliation doit être déposé nécessairement avant l’introduction de la requête. La loi ne semble pas le dire expressément.

C’est pourquoi, certains pensent, contrairement à la position de la Cour, qu’il peut être déposé en cours d’instance et que c’est au moment de l’examen par le juge de la recevabilité de l’action que sa présence au dossier est requise.

La Cour aurait pu du reste vérifier la date à laquelle les parties avaient comparu devant l’inspecteur de travail pour savoir si elle était antérieure ou postérieure à l’assignation. Toutefois, le débat n’est pas clos.

 

DEFAUT DE PREUVE DE RESILIATION DU CONTRAT

1. ARRET RTA 241, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 29 juillet 2008

En cause : Mbuyi Massoka

Appelant

Contre : Tshibangu Kolamoyo

Intimé

DECISION

Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans le 03 septembre 2007, Maître Samy Mukenge Tuendele Ponyi du Barreau de Mbuji-Mayi, porteur d’une procuration spéciale donnée le 22 août 2007 par Mbuyi Massoka Jean Claude a, pour mal jugé, relevé appel du jugement RT 674 rendu le 16 août 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi qui a reçu l’action de Mbuyi Massoka Jean Claude et a constaté le défaut de preuve de résiliation du contrat de travail avenu entre le demandeur Mbuyi Massoka et le défendeur Tshibangu Kolamoyo ; a ordonné au défendeur Tshibangu Kolamoyo de réintégrer le demandeur Mbuyi Massoka Jean Claude au service ; a mis les frais d’instance à charge des deux parties.

Les faits de la cause sont restés constants et ils se résument comme suit : S’estimant licencié abusivement suite à une perte d’une somme d’argent imputable à un autre employé, Monsieur Mbuyi Massoka Jean Claude s’est adressé à l’Inspecteur du travail à qui, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé qu’il soit réintégré ou qu’il bénéficie des différents frais.

Après l’établissement par l’Inspecteur du procès-verbal de non-conciliation, la cause fut examinée au Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi, qui a rendu le jugement dont dispositif ci-haut.

A l’appui de son appel, Monsieur Mbuyi Massoka Claude affirme que Monsieur Tshibangu Kolamoyi a violé les articles 62 et 63 du code du travail parce que le licenciement est intervenu sans qu’il soit notifié par écrit et sans que le motif en ait été indiqué.

Il pense que l’œuvre du premier juge est indigne de jurisprudence parce qu’au lieu de lui allouer les sommes réclamées, le Tribunal s’est limité à dire qu’il n’y a pas de preuve de rupture du contrat de travail étant donné que celui qui est considéré comme ayant décidé n’est pas habilité.

Pour Mbuyi, il n’est pas juste de parler de défaut d’intérêt comme le dit Tshibangu parce que la décision attaquée n’a pas répondu favorablement à ses chefs de demande.

L’appelant trouve que le silence gardé par l’intimé suite à son recours écrit est une preuve qu’il était d’accord avec le licenciement décidé verbalement par son préposé, lequel ne peut agir de son propre gré sans l’accord du responsable des Etablissements. L’appelant réclame plusieurs sommes à titre, notamment de préavis, de primes de voyage et des jours de congé non payés. Insistant sur le fait que Tshibangu a appuyé son licenciement, Mbuyi estime que c’est de manière légère que le premier juge a ordonné à l’intimé de la réintégrer au service qu’il considère comme une fournaise.

L’intimé commence par demander que l’appel de Mbuyi soit déclaré irrecevable parce qu’il n’a pas intérêt à attaquer un jugement sans prouver qu’il lui cause un grief. Il dit en effet que l’appelant ne démontre pas en quoi le jugement attaqué est mal rendu. Quant au fond, Tshibangu estime que l’appel de Mbuyi n’est pas fondé parce que ce dernier conclut au deuxième degré comme s’il en était au premier sans critiquer la décision entreprise. L’intimé ajoute qu’il n’a jamais pris l’initiative de résilier le contrat de travail existant entre lui et l’appelant.

Pour lui, le directeur des Etablissements qui du reste s’est redit, n’est pas compétent pour mettre fin à un contrat de travail qui le lie à l’appelant.

Il pense ainsi qu’il n’a pas l’obligation de notifier une décision qu’il n’a pas prise. L’intimé trouve que l’action de Mbuyi est mal venue parce que son poste est toujours vacant au sein des Etablissements ; que le contrat les liant est encore en cours.

La Cour dira non fondée l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par Tshibangu. En effet, c’est dans la peau de l’appelant qu’il faut se placer pour apprécier s’il y a intérêt ou non.

Ainsi, en relevant appel, Mbuyi qui tient plus à l’allocation des sommes d’argent qu’à la réintégration a intérêt à voir la décision réformée. Quant au fond, la Cour constate que l’intimé Tshibangu Kolamoyo est propriétaire des Etablissements Tshiko-Shop lesquels se confondent avec sa personne. Ainsi, la Cour estime que le directeur desdits Etablissements ne peut pas engager la responsabilité du propriétaire sans être détenteur d’un mandat exprès.

Pour la Cour, il n’y a pas moyen de croire qu’il y a eu résiliation valable du contrat de travail en l’absence de toute preuve de l’intervention de celui qui est propriétaire des Etablissements.

La Cour constate que devant l’inspecteur du travail, Mbuyi avait sollicité soit d’être réintégré soit d’être rétabli dans ses droits.

Lorsque le premier juge a ordonné la réintégration, il n’a pas statué ultra petita. La rupture du contrat par Tshibangu n’étant pas prouvée, la Cour confirmera le jugement entrepris tout en rejetant tous les autres moyens amples ou contraires des parties et en mettant les frais d’instance à charge de l’appelant dont le recours sera dit non fondé.

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

Le MP entendu en son avis écrit non conforme rédigé par le SPG Malambu et lu par l’AG Mukuna ;

Par rejet de tous les autres moyens plus amples ou contraires des parties ;

Reçoit l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par Tshibangu Kolamoyo mais la dit non fondée et la rejette ; Reçoit l’appel de Mbuyi Massoka mais le dit non fondé ;

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Met les frais d’instance, calculés à …… FC à charge de l’appelant.

La Cour d’appel de Mbuji-Mayi a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 29 juillet 2008 à laquelle ont siégé Ngula N’Zali le Loyomo, Premier Président, Bukasa Lukunga et Nkongolo Kabunda Bantu, Conseillers, en présence de Malambu M., OMP, avec l’assistance de Kabongo K., greffier du siège.

N.B. : Sans observation particulière.

 

DEFAUT QUALITE DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL

1. ARRET RTA 066, COUR D’APPEL DE KANANGA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 02 juillet 1992

En cause : MUELA NKANTA SHAMBUYI

Appelant

Contre : UNIBRA Intimée

Décision

Par son recours régulier en la forme et recevable le sieur MUELA NKANTA SHAMBUYI poursuit l’annulation du jugement RT 218/89 rendu le 22 mars 1992 par le Tribunal de grande instance de Kananga qui a dit irrecevable pour tardiveté son action originaire et non fondée la demande reconventionnelle de l’intimée UNIBRA, défenderesse originaire.

Contre le même jugement, Maître MUTOMBO BAKAFUA NSENDA a, pour voie des conclusions, relevé appel incident au nom et pour le compte de l’intimée. Cet appel relevé par un avocat non porteur de procuration spéciale est irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de celui qui l’a formé

Il résulte des éléments de la cause auxquels la Cour doit avoir égard que l’appelant, demandeur originaire, était engagé au service de l’intimée en qualité de Commis préposé aux bons de commandes aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre parties le 25 octobre 1965.

Cependant par sa lettre n° 276/26/88/SP/ZK/KT du 20 décembre 1988 l’intimée notifia à l’appelant la résiliation sans préavis et ce, à partir du 5 octobre 1988 du contrat de travail, avenu entre parties au motif que ce dernier s’était, à cette date, rendu coupable d’une faute lourde résultant de l’établissement par lui d’un faux bon de livraison n° 31124.

Non content de cette décision, l’appelant saisit, en procédure de conciliation, la division régionale du travail qui, le 9 mars 1989, établit par les soins de l’inspecteur du travail KALALA NKUNZA, le procès-verbal de non conciliation n° 22/014/IRT/DRT/PS/89.

Fort de ce procès-verbal de non conciliation, l’appelant saisit le premier juge qui rendit la décision déférée.

Sans aborder le fond du litige, la Cour soulève d’office l’irrecevabilité de l’action originaire de l’appelant pour violation des dispositions impératives de l’article 200 du code du travail. Selon l’article précité en effet, le présent litige pour être recevable devant la chambre des affaires du travail, aurait dû être préalablement soumis à la procédure de conciliation devant l’inspecteur du travail du ressort qui, pour le cas d’espèce, se trouve être l’inspecteur urbain du travail de Kananga. Il s’en suit que le procès-verbal de non conciliation établi par un inspecteur du travail de la division régionale est nul entraînant par conséquent l’irrecevabilité de l’action judiciaire initiée à sa suite.

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement ;

Le Ministère Public entendu ;

Déclare irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de l’avocat qui l’a formé l’appel incident ;

Dit recevable et fondé l’appel principal ;

Annule le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu’ont dû faire le premier juge, dit irrecevable pour violation de l’article 200 du code du travail, l’action originaire de l’appelant ;

Met les frais et dépens de deux instances à charge de l’appelant, soit 2.900 Z.

La Cour d’Appel de Kananga a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du mardi 2 juillet 1992 om siégeaient Messieurs YABA di MAMBU, Premier Président faisant fonctions ; BUKASA KUKUNGA et SINDANI KABAMBA, Conseillers ; avec le concours de NIAMANGALA LOFETA, OMP, et avec l’assistance de KABEYA MUSANGU, Greffier du siège.

NB : Sans observation particulière

 

2. ARRET RTA 265, Cour d’Appel de Mbuji-Mayi

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 21 décembre 2010

En cause : Fabien Kazadi

Appelant

Contre : Société Sengamines Sarl

Intimée

DECISION

Par sa déclaration reçue et actée le 23/07/08 au greffe de la Cour de céans, Sieur Fabien Kazadi Kalonji a relevé, pour mal jugé, appel du jugement rendu le 24/06/2008 sous RT 672 en cause Fabien Kazadi Kalonji contre la société Sengamines Sarl par le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi, lequel a décrété d’office l’irrecevabilité de l’action mue par le demandeur Fabien Kazadi Kalonji car mal venue et a mis les frais d’instance à sa charge.

A l’audience publique du 02/03/2010 au cours de laquelle cette cause a été appelée, plaidée et communiquée au Ministère public pour son avis écrit lu le 18 mai 2010, date à laquelle elle a été prise en délibéré, seul l’appelant a comparu représenté par son conseil, Maître M. Kalala, avocat au Barreau près cette Cour, l’intimée n’a pas comparu ni personne en son nom nonobstant l’exploit régulier lui notifiant la date d’audience, défaut a été requis et est retenu à son endroit.

La procédure suivie s’avère régulière.

Relevé dans les formes et délai de la loi et partant régulier, cet appel sera déclaré recevable.

Il résulte des pièces du dossier auxquelles la Cour a égard que Sieur Fabien Kazadi Kalonji fut engagé au service de la Société Sengamines Sarl depuis le mois de septembre 2001 en qualité de coordinateur gestionnaire des Ecoles qui se trouvent au siège d’exploitation de ladite société dans le District de Tshilenge.

A ce titre, il toucha en contrepartie son salaire qui a varié par mois à … 120 $US, ensuite 170 $US et enfin 210 $US en avril 2006, considéré par l’intimée comme une aide en attendant l’amélioration du rendement de ses activités.

Lors du changement intervenu au sein de la Sengamines Sarl actuelle intimée, tous les travailleurs furent congédiés sauf le personnel enseignant dont l’appelant qui continua à percevoir la somme susindiquée 5 mois durant jusqu’au mois d’avril 2006.

Cependant, lors de la paie intervenue au mois de mai 2006, le nom de Fabien Kazadi Kalonji, actuel appelant fut omis de la liste de paie par l’intimée Sengamines Sarl. Toutes les démarches menées auprès de cette dernière pour régulariser sa situation n’ont pas abouti à un résultat satisfaisant ; ce qui a déterminé Fabien Kazadi Kalonji à entrer en procédure de conciliation préalable devant la dame Muzinga Tshizango, Inspectrice Principale du travail à Mbuji-Mayi, qui, en date du 13/08/2007 dressa le procès-verbal de non conciliation n° 22/04/MTPS/IT.TSH/K.OR/2007.

Muni de ce procès-verbal, Sieur Fabien Kazadi Kalonji, saisit le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi lequel rendit le 29/09/2008 le jugement dont appel.

Sans qu’il soit nécessaire d’exposer les moyens des parties, la Cour soulève d’office le moyen d’ordre public d’annulation du jugement entrepris tiré de l’incompétence de l’Inspecteur Principal du travail verbalisant autre que celui du ressort de Tshilenge.

En effet, l’art 298 du code du travail dispose que les litiges individuels ne sont pas recevables devant le Tribunal du travail s’ils n’ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation à l’initiative de l’une des parties devant l’Inspecteur du travail du ressort.

La doctrine et la jurisprudence constantes précisent qu’il faut entendre par Inspecteur du travail du ressort, celui géographiquement compétent c’est-à-dire celui du lieu de l’exécution du travail (Kin, RTA n° 2422/214 du 23/04/1992, Kin C/Société Alimentation Express, in RT n° 14, 1992 p28 ; (RTA 100/105 du 17/02/1985, RTA 661/659 du 11 avril 1981, MAP C/Diaz et consorts cités par Mukadi Bonyi, Droit du Travail Ed. CRD, p 636) ;

Tel n’est pas le cas de l’Inspecteur attaché à l’Inspection générale ou provinciale du Travail,

La Cour constate en l’espèce qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal de non conciliation ayant permis à l’appelant de saisir le premier juge a été établi par Dame Mujinga Tshizango, Inspectrice Principale du travail attachée à la Division provinciale de l’Inspection du travail de Mbuji-Mayi.

Ainsi, elle conclut dès lors à son incompétence pour le ressort du District de Tshilenge. Elle annulera par conséquent le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuera à nouveau, faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, dira l’action originaire du demandeur Fabien Kazadi Kalonji irrecevable.

L’examen des moyens des parties s’avère superfetatoire.

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire, statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de l’appelant et par défaut à l’égard de l’intimée.

Le Ministère public entendu ;

Déclare l’appel recevable mais non fondé ;

Annule, en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, déclare l’action originaire du demandeur Fabien Kazadi Kalonji irrecevable ;

Délaisse les frais de deux instances calculés à ………. à charge de l’appelant.

La Cour d’appel de Mbuji-Mayi a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 21/12/2010 à laquelle siégeaient les Magistrats Dieudonné Ibanda Dudu, Président, Benoît Tshikwayi Mulumba et Roger Nzewe Gboguda, Conseillers ; avec le concours de Kongolo Mulungila, OMP et l’assistance de Isaac Kabongo, greffier du siège.

N.B. : Sans observation particulière.

 

3. ARRET RTA 301/OPP/272, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 03 août 2010

En cause : BRUNO KAMBAKABUTA KAFUA

Appelante

Contre : OASIS SPRL

Intimé

1. Décision

Par déclaration faite et actée le 10 août 2007 au greffe de la Cour de céans, Maître Daudet Nkongolo Mande, avocat au barreau près cette Cour, muni d’une procuration spéciale lui remise le 31 juillet 2007 par sieur Bruno KAMBA KABUTA KAFUA a, pour mal jugé, formé opposition contre l’arrêt par défaut à son égard prononcé le 28/07/2009 sous RTA 272, par cette Cour laquelle, après avoir dit recevable et partiellement fondé l’appel de la société OASIS, a annulé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau par l’évocation, a dit irrecevable, pour violation de l’article 298 du Code du travail, l’action originaire de l’intimé Bruno KAMBA KABUTA KAFUA, a dit irrecevable pour cause de nouvelleté l’action reconventionnelle de l’appelante ainsi qu’en vertu du principe « l’accessoire suit le sort du principal » et a mis les frais et les dépenses du procès à charge de deux parties à raison de la moitié chacune.

A l’audience du 19 janvier 2010 à laquelle cette cause a été appelée, plaidée et communiquée au Ministère Public par son avis écrit lu le 20 avril 2010 ; date à laquelle a été prise en délibéré, l’opposant a comparu par ses conseils à savoir Maître Jean Daudet Kabongo et Claudet Nkongolo tandis que la défenderesse a été représentée par ses conseils, Maîtres Pascal Mulamba et Prince Kayembe, tous avocats au barreau près la Cour de céans et ce sur l’exploit de sommation de ………….régulier.

Ainsi, formée dans les délai et forme de la loi, cette opposition est régulière et partant recevable.

Il ressort des pièces du dossier auxquelles la Cour a égard, que sieur Bruno KAMBA KABUTA KAFUA était engagé à Mbuji-Mayi au service de la société OASIS SPRL le 5 août 2006 en qualité de Territory manager Kasaï aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre parties. Son lieu de prestation mieux d’affectation fut Mwene Ditu, l’une des agences qui font la Région.

Lors d’un inventaire effectué dans son agence de Mwene Ditu et à Mbuji-Mayi au mois de février 2008 par la direction commerciale de ladite société un manquant de 2.221 dollars US a été constaté dans le stock dont sieur Bruno KAMBA avait la gestion.

Alors que la société OASIS, son employeur entendait ouvrir une enquête au sujet de ce manquant, sieur KAMBA lui notifia sa démission par sa lettre du 2 février 2008. En réaction, ladite société…………Monsieur Bruno KAMBA caractère non ………avancé par lui par sa démission.

En effet, dans sa lettre manuscrite du 2 février 2008 a dressée au Directeur de la société, Monsieur Bruno KAMBA reprochait à son employeur de n’avoir pas libéré son salaire alors que tous les agents étaient payés

Il considérait de ce fait que le non paiement de son salaire du mois de janvier 2008 constituait une faute lourde dans le chef de son employeur pouvant justifier la rupture aux torts de ce dernier de leurs liens contractuels.

Monsieur Bruno KAMBA saisit en procédure de conciliation préalable l’Inspecteur Principal du travail attaché à la division provinciale du travail en la personne de Monsieur Donatien Kayunga Tshimanga qui, en date du 1/04/2008, dressa le procès-verbal de non conciliation n° 22/017/MTPS/DPIT/IPT/K4T/K.OR/2008 muni de ce procès-verbal, sieur Bruno KAMBA saisit le tribunal de grande instance de Kabinda léquel rendit le 29 août 2008, sous RT 090, le jugement qui en date du 01/09/2008, fut appelé par la société OASIS devant la Cour de céans.

De même, le 5/09/2008, Monsieur Bruno KAMBA releva appel incident contre le même jugement.

En date du 28 juillet 2009, la Cour de céans rendit son arrêt, par défaut à l’égard du sieur Bruno KAMBA RTA 272 dont opposition…………opposition contre le susdit arrêt devant la Cour de céans, composée, selon lui, irrégulièrement en ce que deux membres de la composition, à savoir les conseillers BUKASA LUKUNGA et BAKANDJO, étaient déjà révoqués par le décret du chef de l’Etat publié au journal officiel du 15 juillet 2009 et contre toute attente, en dépit de la publication de ce décret, ces magistrats se sont permis de se prononcer et ceci a d’après lui, pour corollaire, l’inexistence juridique de cet arrêt et d’autre part conformément à l’article 61 du CPC qui dispose que toute personne condamnée par défaut est en droit de former opposition pour se prévaloir de ses droits lésés par la décision entreprise.

Il poursuit qu’il s’agisse de l’un ou l’autre motif d’opposition précité, celle-ci est recevable en la forme et la procédure d’appel reprend, selon lui, a Bovo.

Sans qu’il soit nécessaire d’exposer tous les moyens des parties, la Cour s’appesantira sur le moyen d’ordre public soulevé par l’intimée, défenderesse sur opposition, tirée de l’irrecevabilité de l’action originaire…………le procès-verbal de non conciliation a été dressé par un Inspecteur de travail autre que celui du ressort de Mwene Ditu.

A l’étai de ce moyen, elle cite l’article 298 du code du travail qui dispose que les litiges individuels ne sont pas recevables devant le Tribunal s’ils n’ont pas été préalablement soumis à la procédure de conciliation à l’initiative de l’une des parties devant l’inspecteur du travail du ressort. L’inspecteur du ressort est d’après elle, celui du lieu de l’exécution du travail, en l’occurrence celui urbain de Mwene Ditu.

La Cour constatera, en l’espèce, poursuit l’intimée défenderesse sur opposition, que le procès-verbal de non conciliation qui a permis au sieur Bruno KAMBA de saisir le premier juge sous RT 089 est l’œuvre de Monsieur Kayuma Tshimanga, inspecteur principal du travail attaché à la division provinciale de l’inspection du travail ; pour avoir violé les termes de l’article 298 du Code du travail qui sont d’ordre public, la Cour sanctionnera pour ce motif, selon elle, d’irrecevabilité l’action originaire. Elle invoque à l’appui de ce moyen, la jurisprudence constante des Cours d’appel de la République Démocratique du Congo en la matière.

En réplique à ce moyen, l’opposant invoque l’art. 192, a du code du travail qui, d’après lui, établit une réserve importante au moyen soulevé par l’intimée, défenderesse ou opposition, en ce qu’il dispose que « sans préjudice des compétences reconnues à l’Inspecteur du travail attaché à l’Inspection générale du travail est compétent pour : a) Connaître de tout litige du travail se rapportant à l’exercice de sa mission telle que définie à l’article 187 notamment :

Description : -  Les litiges individuels du travail pour lesquels l’une des parties aura été mise dans l’impossibilité matérielle d’initier ou de poursuivre jusqu’à terme la procédure de conciliation devant l’inspecteur du travail du ressort… Cette disposition s’applique mutadis mutandis, aux inspecteurs attachés aux inspections du travail des provinces, des districts ou des territoires dans les limites de leurs juridictions respectives ».

L’expression « impossibilité matérielle d’initier ou de poursuivre » veut d’après lui, dire que la partie qui saisit l’inspecteur du ressort inclusif de celui du lieu de ses prestations, doit manquer l’argent nécessaire devant lui permettra d’abord d’initier ou de saisir l’inspecteur du travail d u lieu de ses prestations et, même après l’avoir saisi, manquer la possibilité financière ou de subsistance devant lui permettre de continuer devant ledit inspecteur.

En l’espèce, poursuit-il, étant donné à Mbuji-Mayi sans décompte final, il était indigent et dépourvu, de ce fait de moyens matériels pouvant lui permettre de se rendre à Kabinda ou à Mwene Ditu.

Pour y saisir un inspecteur et supporter ensuite le déplacement de l’avocat pour ce faire ; c’est ainsi qu’en date du 5 février 2005, il a sollicité et obtenu de Madame chef de division de l’Inspection du travail, l’autorisation de saisir l’inspection provinciale, comme il se trouvait à Mbuji-Mayi.

Par sa lettre n° 22/027/MJPIT/IPT/JMT/KOR/2008 du 8 février 2008 ; il invoque, à cet effet, une jurisprudence de la Cour de céans qui a décidé que n’est pas irrécevable, l’action en justice intentée à la suite d’une procédure de conciliation préalable devant un inspecteur de travail que les parties savaient incompétent. Les parties ont de ce fait, concerné de considérer pareil inspecteur comme leur conciliateur (MBOM, RTA 0077 du 20 février 2008, Mfuamba c/Bracongo, inédit, Mukadi Bonyi, Droit du travail, CRDS, P. 636). La Cour de céans constatera donc, selon lui, que le premier juge a été régulièrement saisi et dira infondé le moyen soulevé.

Examinant ce moyen, la Cour rappelle, de prime abord, que le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action originaire parce que le Procès-verbal de non conciliation a été établi par un inspecteur du travail incompétent est un moyen d’ordre public (CA Kin/Gombe, RTA 3749, 1997, Ngomelo, les arrêts en matière du travail, Vol II, P. 295 cité par Lukoo Musubaoo Ruffin, la jurisprudence congolaise en Droit du travail et de la sécurité sociale, Vol. I, édutions on s’en sortira, Kin-RDC/2006, p. 200).

Elle (la Cour) note ensuite que l’article 298 du code du travail dispose que les litiges individuels ne sont pas recevables devant le Tribunal du travail s’ils n’ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation à l’initiative de l’une des parties devant l’inspecteur du travail du ressort. La doctrine et la jurisprudence constantes précisent qu’il faut entendre par inspecteur du travail du ressort celui géographiquement compétent c’est-à-dire celui du lieu de l’exécution du travail (Kin, RTA n° 2428/254 du 23 avril 1992, Kivu c/Sté Alimentation Express, in RT n° 14, 1992, p. 28, RTA 100/105 du 17 février 1985, RTA 661/65 du 19 mars 1983, Kinshasa/Gombe, RTA 1305/1873 du 11 avril 1981, MAP c/DIAZ et Crts…cité par Mukadi Bonyi, Droit du travail, édition CRDS, p. 636).

Tel n’est pas le cas de l’inspecteur attaché à l’inspection générale ou provinciale du travail.

La Cour note enfin que dans un arrêt de principe rendu en date du 27 février 1980 (RC 256, Regideso c/ Lukasa), la Cour suprême de justice a affirmé l’incompétence de l’Inspecteur Général ou interrégional dans la procédure de conciliation préalable (Mukadi Bonyi, op.cit. p. 636).

En l’espèce, la Cour constate qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal de non conciliation ayant permis à l’appelant de saisir le premier juge a été établi par l’OPJ Donatien Kafuwa Tshimanga, inspecteur principal du travail attaché à la division provinciale de l’Inspection du travail à Mbuji-Mayi.

Ainsi, elle confirme sa motivation de l’arrêt dont opposition et relative à l’irrecevabilité de l’action originaire tout en ajoutant que l’opposant n’a pas démontré devant elle qu’il a été mis dans l’impossibilité matérielle prévue par l’article 192, a du Code de travail. Pour la Cour, cette impossibilité matérielle s’entend au sens de tout obstacle ou de toute difficulté insurmontable ayant placé l’appelant dans l’impossibilité de saisir l’inspecteur compétent ; celui du ressort. Le soutènement de l’appelant quant à ce ne rentre, selon la Cour, nullement dans les prévisions de la disposition légale vantée ci-dessus.

Surabondamment, la Cour trouve paradoxal que l’appelant qui a introduit et soutenu jusqu’à son terme, devant le tribunal de grande instance de Kabinda en chambre foraine à Mwene Ditu, la cause RT 089 l’ayant opposé à la défenderesse sur opposition, et en même temps, prétendu manquer des moyens financiers lui permettant d’initier la procédure de conciliation devant l’inspecteur du travail du ressort ; celui de Mwene Ditu.

La Cour dit enfin ne pas avoir égard à la lettre n° 22/028/RTPIT/DPIT/IPT/JMJ/KOR du 8 février 2008 du chef de division pronvinciale du travail invoquée par l’appelant puisque non prévue à l’article 192, a du code du travail. De tout ce qui précède, la Cour dit le moyen soulevé fondé. Elle dira de ce fait, l’opposition du sieur Bruno KAMBA non fondée et confirmera, en conséquence, son arrêt entrepris dans toutes ses dispositions.

L’examen des autres moyens des parties, s’avère, selon la Cour, superfétatoire.

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit opposition formée par Monsieur Bruno KAMBA mais la dit non fondée ;

Confirme, en conséquence, l’arrêt entrepris (RTA 272) en toutes ses dispositions ;

Met la masse des frais à charge de l’opposant.

Ainsi arrêté et prononcé à l’audience du 3 août 2010 à laquelle ont siégé les magistrats Dieudonné IBANDA DUDU, Président, Benoît TSHIKUAYI MULUMBA et Roger NZEWE GBOGUDA, Conseillers, en présence de Monsieur l’Avocat Général TB KONGOLO, OMP et avec l’assistance de Monsieur KAZADI, greffier du siège.

2. Note d’observation

Pas d’observation particulière.

 

 

 

FAUTE LOURDE

1. ARRET RTA 256, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 31 octobre 2008

En cause : Menemene Serge

Contre : Yannos Basile

DECISION

En date du 18.08.2005, le Tribunal de grande instance de Mbujimayi a rendu son jugement sous RT 464, lequel a dit l’action mue par le demandeur Menemene Serge recevable mais non fondée, en conséquence l’en a déboute ; et condamne ainsi aux frais de cette instance ;

Contre ce jugement, Monsieur Menemene Serge a interjeté appel en date du 12 mais 2008 pour mal jugé et ce suivant déclaration faite et acté au greffe de la Cour de céans ;

Conforme à tous égards aux prescrits de la loi, cet appel sera reçu car régulier en la forme ;

La cause fut appelée à l’audience publique du 12 août 2008 à laquelle l’appelant comparut en personne assisté de son conseil, Maître Kalombo Denis et l’intimé comparut par son conseil Maître Kalala Lufutita tous deux avocats au barreau de Mbuji-Mayi.

Les faits de la cause sont demeurés constants et se résument comme suit : l’appelant Serge Menemene était au service de l’intimé et exerçait les fonctions de secrétaire dactylographe et en même temps responsable de l’ouverture et de la fermeture ….. dépôt du Super marché de Monsieur Yanos Basile, l’intimé.

Pour avoir délibérément ou par négligence laissé ouvertes les portes du dépôt de farine de froment en date du 06.08.2004 vers 19 heures après la fermeture du magasin, ( ) l’agent Kabongo Tshibal va commettre un forfait dans ledit dépôt en l’occurrence la fouille de sac à main de l’épouse de l’employeur et autres forfaits répréhensibles. Il sera repéré par l’employeur à travers les caméras de surveillance implanté dans ce magasin. Interpellé par la police, l’appelant reconnus les faits lui reprochés mais nia d’avoir agi en complicité, ni délibérément pour faciliter un quelconque vol au sein du magasin. C’est à cette cause que l’intimé va licencier avec préavis le sieur Serge Menemene de son établissement. Mécontent de cette décision de licenciement, l’appelant saisi l’inspecteur du travail puis le premier juge pour rupture abusive du contrat de travail.

Dans sont argumentaire, l’appelant soutient qu’il est licencié abusivement sur base de simples soupçons non vérifiés et des informations alléguées contre lui mais non prouvées. Il relève en outre qu’il était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée contrairement à ce que soutient l’intimé. Pour ce faire, la résiliation d’un tel contrat à durée indéterminée ne peut se concrétiser que s’il y a faute lourde commise par l’une des deux parties contractantes. Or selon lui dans le cas sous examen, il n’y a jamais eu de faute lourde dans son chef.

Répliquant à ces allégations, le conseil de l’intimé, Maître Kalala Lufitita du Barreau de Mbuji-Mayi déclare que conformément à l’alinéa 1 de l’article 72 du Code de travail, tout contrat de travail peut être résilié immédiatement sans préavis pour faute lourde. Il renchérit en soutenant que le comportement affiché par l’appelant est constitutif de faute lourde notamment sa complicité reconnue à la tentative de vol qui s’est passé dans la nuit du 06.08.2004, dans un cas comme celui-ci la rupture du contrat de travail est réputée bonne et valable et dans le cas, il n’y a pas lieu à allouer des dommages-intérêts à l’appelant. Lequel a été traduit devant l’O.P.J. des Services spéciaux en date du 09.08.2004, où il sera gardé à vue pendant 24 heures, relâché sur demande de son employeur. A sa sortie, il lui sera notifié son licenciement en date du 11.08.2004, soit 48 heures après la commission de sa faute.

De tout ce qui précède, la Cour constate que l’appelant était responsable du contrôle des travailleurs et de former les dépôts. A ce titre, il a par son comportement, délibérément négligé de fermer le dépôt tout en sachant que cette attitude allait favoriser le vol perpétré par l’agent Kabondo Tshital, qui a fini par dénoncer l’appelant lors de son interrogatoire à la police ; ce comportement de l’appelant tant décrié n’a fait que nuire aux intérêts de l’intimé dans l’exercice de ses activités commerciales et fait naître un manque de confiance de sa part.

Le licenciement de l’appelant Serge Menemene se justifie dans ce cas et c’est à bon droit que le premier juge à motivé sa décision en soutenant que pour être valable, le motif de résiliation de contrat de travail doit être lu à l’aptitude et à la conduite du travailleur et ce sur initiative de l’employeur. En plus l’abondante jurisprudence en la matière soutient quant à elle, que pour être valable, ce motif doit être sur un fait prouvé qui cause un préjudice dans l’entreprise sur un fait prouvé qui cause un préjudice à l’employeur (TGI Matete, 10.01.0988, RAT 844, Aff. Yayila C/GTZ Cesla/K qui n’est plus à démontrer dans le cas d’espèce.

Consulté pour ses avis, le Ministère public sollicite de la Cour de dire l’appel de Sieur Serge Menemene recevable mai non fondé ; de confirmer l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et mettre les frais de justice à charge de l’appelant.

Dès lors, la Cour confirmera l’oeuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et rejettera l’appel formé par Monsieur Serge Menemene ; Etant donné que l’appelant a bénéficié d’un préavis et du paiement de son décompte final malgré la faute lourde lui est reprochée.

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement à l’égard des deux parties ;

Le Ministère public, entendu en son avis conforme donné par le SPG Ngindu Ngindu ;

Confirme le jugement a quo dans toutes ses dispositions. La Cour d’appel de Mbuji-Mayi a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 31 octobre 2008 à laquelle ont siégé les sieurs : Sylvain Bella Mutanga, Président, Fidèle Bakandjo Longoma, Sylvain Muamba Kankolongo, Conseillers, en présence de SPG André Mvunzi, Officier du Minstère public et l’assistance de Gédéon Ngoyi Mutombo, Greffier du siège.

N.B. : Sans observation particulière.

FERMETURE POUR CAUSE DE FORCE MAJEURE

1. ARRET RTA 242, Cour d’Appel de Mbuji-Mayi

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 28 juillet 2009

En cause : Société Cristie « Sprl »

Appelante

Contre : Lydie Makangu & consorts

Intimés

DECISION

Par déclaration faite et actée au greffe de cette Cour le 26 septembre 2007, Maître Malemba Gad, avocat au Barreau de Kinshasa/Matete et porteur de procuration spéciale lui remise le 25/09/2007 par la Société Cristie Sprl poursuites et diligences de Monsieur Mariano Manezes, son Administrateur Directeur Général, a relevé appel du jugement RT 614/615/616/617 rendu le 25/07/2007 par le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi et signifié le 27 août 2007, lequel a déclaré recevable et fondées les actions mues par les demandeurs sous RT : 614, 615, 616, 617 ; a condamné la partie défenderesse au paiement des sommes ci-après :

1) En faveur de Madame Lydie Makangu Kininga demanderesse sous RT 614 ; 4004 $US ou son équivalent en FC représentant l’arrêté de compte tel que calculé par l’Inspecteur du travail ; 9.000 $Us ou son équivalent en FC à titre de dommages-intérêts.

2) En faveur du sieur Kanda Mpinga, demandeur sous RT 615 ; 1.028 US ou son équivalent en FC représentant son arrêté de compte tel que calculé par l’Inspecteur du travail ; et 3.240 $US ou son équivalent en FC à titre de dommages-intérêts.

3) En faveur du sieur Félix Kabongo Mende demandeur sous RT 616 : 2888 $US où son équivalent en FC représentant son arrêté de compte tel que calculé par l’Inspecteur du Travail ; et 9.000 $US à titre de dommages-intérêts.

4) En faveur du sieur Théodore Badibanga Njila demandeur sous RT 617 : 791 $US ou son équivalent en FC représentant son arrêté de compte tel que calculé par l’Inspecteur du Travail ; et 630 $US à titre de dommages-intérêts.

…. les frais d’instance à sa charge.

D’autre part, Maître Denis Kalombo Ilunga Kamonay, avocat au Barreau de Mbuji-Mayi, porteur de procurations spéciales à lui remises par Lydie Makangu Kininga, Kanda Mpinga, Félix Kabongo Mende et Théodore Badibanga Njila, a formé appels incidents contre le susdit jugement.

Les faits de la cause sont demeurés constants et peuvent se résumer comme suit :

Les demandeurs originaires et appelants incidents avaient été engagés au service de la Société Cristie Sprl en qualité de Chef de dépôt pharmaceutique depuis le 28/09/2000 pour Lydie Makangu Kininga, en qualité de surveillant de la société depuis le 20 mai 1995 pour Kanda Mpinga ; en qualité de pharmacien depuis le 1er mars 2001 pour Félix Kabongo Mende et en qualité de surveillant de la société depuis le 1er septembre 2003 pour Théodore Badibanga Njila.

En date du 13 juin 2005 la Société appelante avait évacué tous les outils de production en avançant comme motif : suspension d’activités pour cause de force majeure suivie de la signification aux travailleurs de la suspension de leurs contrats mais sans toutefois leur remettre une quelconque notification écrite indiquant le motif et la fin de service. Les travailleurs ainsi abandonnés à eux-mêmes demeureront dans cet état jusqu’en décembre 2005 où ils se verront remettre à titre de décompte final, un montant forfaitaire. Estimant que leur licenciement était abusif et le motif avancé fallacieux, les intimés et appelants incidents saisirent l’Inspecteur du Travail dont les enquêtes aboutirent à la conclusion qu’il n’y avait jamais eu, en l’espèce, cas de force majeure tel que défini par la loi et que la cessation de service était injustifiée et la rupture était de ce fait fautive.

Quant à la forme

La Cour note que la procédure suivie en la cause est régulière, contradictoire à l’égard de tous les intimés, appelants incidents, mais réputée contradictoire à l’égard de l’appelante principale Société Cristie Sprl qui a été sommée à conclure et plaider à l’audience publique du 18/11/2008, a été régulièrement atteinte par l’huissier Kwete Wolo de résidence à Kinshasa en parlant à Monsieur Songa, Caissier de ladite société, mais n’a pas comparu ni personne pour elle.

Cependant dans son avis du 12/02/2008 qui a été reconduit à l’audience publique du 3/12/2008, le Ministère public oppose, avant toute défense au fond en appel, la fin de non-recevoir à l’appel interjeté, la nullité de cet appel parce que les pouvoirs de Monsieur Mariano Menezes aux poursuites et diligences duquel, il fut interjeté ne peuvent pas être pris en considération, les statuts sociaux n’étant pas produits.

Il est de jurisprudence constante que la faculté d’invoquer le défaut de dépôt de certains actes d’une société et d’en déduire que celle-ci ne jouit pas de la personnalité juridique et, par voie de conséquence que serait nul un exploit fait à sa requête, n’a pas été établie au profit du tiers qui, en poursuivant la société et en la faisant condamner par défaut, lui a imposé la nécessité, pour se défendre, de faire signifier ledit exploit en la qualité où elle a été poursuivie et condamnée (RJCB 1928 p.320, Cassat. C. Frère c/S.A) – Il est également de jurisprudence que la nullité de la société résultant du défaut de publication ou du dépôt des actes a pour sanction de rendre non recevable en justice toute action intentée par la société en défaut. Mais qu’en l’absence de texte interdisant à une société nulle de se défendre à une action intentée contre elle, il est de principe général de droit et d’équité que le défendeur actionné peut présenter sa défense en justice (Cour d’appel d’Elis. Année 1925, Société C… Frères c/La société L.A in RJCB 1925 p.61).

Il est à noter qu’en l’espèce, l’appel de la société Cristie Sprl constitue une défense contre l’action originaire qui a abouti à un jugement de condamnation pour elle. Il en résulte qu’agissant ainsi en défense, son appel est régulier et partant recevable.

Dans leurs moyens, les intimés et appelants incidents soutiennent que le motif avancé par l’employeur à la base de suspension de leurs contrats, à savoir l’impossibilité de continuer d’offrir aux travailleurs les emplois convenus, impossibilité dictée par la survenance de cas de force majeure, n’est qu’un fallacieux prétexte imaginé, disent-ils, pour mettre fin, par ce moyen, à leurs contrats.

Ils relèvent en outre, pour établir que le motif invoqué est le produit de l’imagination de leur employeur, le fait que ce dernier n’ait pas cru devoir recourir à l’Inspecteur du Travail, seul organe ayant la charge en vertu de l’article 57, 8°/ al3 du code du travail, de constater les cas de force majeure.

Ils estiment qu’en leur donnant l’ordre, par sa lettre « dite de suspension de leurs contrats » d’arrêter le travail et en leur interdisant ainsi de continuer l’exécution de leurs contrats, la société Cristie Sprl a, sans qu’elle puisse prétendre à une erreur, rompu leurs contrats sans motifs valables et sans préavis, et de ce fait, concluent-ils, elle doit réparation. Pour fonder leurs appels incidents, les intimés estiment que les calculs tels que faits par l’Inspecteur du Travail relativement aux dommages-intérêts et retenus par le premier juge ne respectent pas le prescrit de l’article 63 du code du travail et demandent leur réajustement.

Après examen des données du litige, malgré l’absence de conclusion de l’appelant principal tant devant le premier juge qu’au degré d’appel, la Cour n’a pas trouvé dans le chef de la société Cristie Sprl, la justification légale du cas de force majeure invoqué par elle pour fonder en droit sa décision de rompre les contrats des intimés. Elle n’a en fait avancé ni établi la réalité des événements d’où elle prétend déduire cette force majeure ; elle n’en a précisé ni la nature ni la forme.

Il appert de l’analyse attentive du dossier que la société Cristie Sprl a voulu tout simplement – sous couvert d’une fin d’entreprise survenant à l’improviste mais en réalité fictive et organisée – procéder à ce qui est en réalité le refus de continuer de fournir le travail convenu à ses employés réduits au chômage, la forme de mettre fin aux liens contractuels ainsi choisie par elle ayant comme finalité de faire échec aux droits de réclamer les avantages découlant de la rupture abusive des relations contractuelles.

Il est à noter qu’aux termes de l’article 63 du CT aucune des parties ne peut, à moins des raisons d’une exceptionnelle gravité, mettre fin au contrat sans donner à l’autre un congé valable.

La Cour relève qu’en l’espèce les intimés ont été délaissés par leur employeur avant délai de préavis.

La Cour partage l’avis des intimés qui considèrent qu’il y a en l’espèce absence totale d’une raison d’une exceptionnelle gravité justifiant la rupture sans préavis.

A ce sujet, outre qu’il y a omission d’une formalité substantielle, à savoir la constatation par l’Inspecteur du travail du cas de force majeure allégué, rien au dossier ne permet à la Cour d’en constater les conditions légales requises pour son existence au moment de la rupture décidée unilatéralement par l’employeur.

La Cour dira toutefois, eu égard aux considérations qui précèdent, l’appel principal de la société Cristie Sprl partiellement fondé tandis qu’elle dira ceux des intimés non fondés.

En effet, les arrêtés des comptes calculés par l’Inspecteur du travail seront maintenus tandis que les montants des DI seront diminués pour les intimés Lydie Makangu, Kanda Mpinga et Félix Kabongo, mais maintenus pour Théodore Badibanga.

En effet, les montants des DI alloués aux trois premiers intimés sont très élevés. La Cour allouera à chacun d’eux la somme de 1000 $Us.

Il y a lieu de confirmer l’œuvre du premier juge en ce qui concerne : 
Description : -  Les arrêtés des comptes et de la modifier en ce qui concerne les montant des Di sauf en ce qui concerne Théodore Badibanga.

C’est pourquoi, La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement à l’égard de tous les intimés et appelants incidents et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de l’appelante principale la société Cristie Sprl ;

Reçoit l’appel de la société Cristie Sprl mais le dit partiellement fondé ;

Reçoit les appels incidents mais les dit non fondés ;

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux arrêtés des comptes ;

Le modifie en ce qui concerne les DI sauf pour Théodore Badibanga Njila dont le montant de 630 $US (six cent trente) est maintenu ;

Statuant à nouveau pour les trois autres intimés et appelants incidents,

Alloue 1000 $US (mille) de DI à chacun d’eux ;

Met les frais d’instance à charge de toutes les parties à raison d’un cinquième à chacune.

La Cour d’appel de Mbuji-Mayi a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 28 juillet 2009 à laquelle ont siégé : Nyembwe Kalady, Président, Nkongolo Kabunda Bantu et Bakandjo Longombo, Conseillers, en présence de Mvunzu, OMP, avec l’assistance de Kabongo Kandolo, greffier du siège.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCOMPETENCE A L’EGARD DE L’AGENT DE L’ETAT

1. ARRET RTA 230, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 28 août 2008

En cause : Kanyinda Dibwe

Appelant

Contre : ISTM de Mbuji-Mayi

Intimé

DECISION

Par déclaration faite et actée au greffe de cette Cour le 29 mai 2007, le sieur Kanyinda Dibwe a relevé appel du jugement RT 605 apparemment non encore signifié rendu contradictoirement le 07 mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi lequel s’est déclaré incompétent et a mis les frais à charge du demandeur.

Interjeté dans les forme et délai de la loi, cet appel sera reçu.

Les faits de la cause demeurent constants et peuvent se résumer comme suit :

Engagé à l’ISTM/Mbuji-Mayi par décision n° 033 du 28/12/2000 en qualité de dactylographe et après avoir exercé successivement les fonctions d’agent payeur, percepteur principal et gestionnaire du personnel, le sieur Kanyinda Dibwe fut affecté le 04 mars 2005 par lettre n° ISTM/MBM/SGAD/810/L.EXP/003/2005 du Secrétaire Général Administratif à la bibliothèque de l’Institut avec pour tâches d’être permanent à la porte de sortie pour veiller au vol et à la détérioration des livres.

N’ayant pu rejoindre ce nouveau poste de travail, le sieur Kanyinda Dibwe fut révoqué le 17 juin 2005 par décision n° ESU/ISTM/MBM/DG/18/2005 du Directeur Général de l’ISTM pour refus de service caractérisé et acte d’insubordination.

Estimant que sa nouvelle affectation était décidée en violation de la loi et que sa révocation était abusive, le sieur Kanyinda Dibwe saisit l’Inspecteur urbain du travail qui dressa le procès-verbal de non conciliation n° 22/01/0013/I07/006 du 1er juin 2006 avant de porter le litige devant le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi qui a rendu le jugement dont appel.

Dans ses moyens, l’appelant reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise application du prescrit de l’article 1er de la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail en se déclarant incompétent au motif qu’il n’était pas lié à l’intimé par contrat de travail mais qu’il était plutôt un agent sous statut.

Il soutient qu’il est soumis au régime du code du travail car, affirme-t-il, le numéro matricule lui attribué par l’ISTM est différent de celui attribué aux agents de carrière des services publics de l’Etat.

En réplique, l’intimé soutient qu’en se déclarant incompétent, le premier juge a fait une bonne application du droit congolais. Il souligne qu’il ressort des pièces de l’appelant qu’il est agent sous statut recruté en 2000 au grade d’agent de bureau de 2e classe et qu’à ce titre, le contrat qui les liait n’était pas régi par le code du travail. Rencontrant les parties en leurs moyens, la Cour note d’abord qu’en son article 1er, la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail exclut de son champ d’application les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. Elle relève ensuite qu’en son article 1er, l’ordonnance 81-160 du 7 octobre 1981 portant statut du personnel de l’enseignement supérieur et universitaire dispose que ledit statut s’applique aux personnes appelées à occuper un emploi dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques, des instituts supérieurs techniques et des services spécialisés du département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il appert de ce qui précède qu’en sa qualité de personne ayant occupé un emploi dans un institut supérieur technique et en l’occurrence l’ISTM/Mbuji-Mayi, l’appelant était régi par l’ordonnance 81-160 du 7 octobre 1981 et non par la loi 015-2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail.

L’œuvre du premier juge sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.

C’est pourquoi,

La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement ;

Le Ministère public entendu en son avis écrit conforme ;

Reçoit en la forme l’appel de Kanyinda Dibwe mais le dit non fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Met les frais d’instance à charge de l’appelant. La Cour d’appel de Mbuji-Mayi a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 28/08/2008 à laquelle siégeaient les magistrats : Placide Kaniki Nkashama Tshiakatumba, Président de chambre, Nyembue Kalady, Président et Nkongolo Kabunda, Conseiller, en présence du Ministère public représenté à l’audience par l’AG Mukinzi et avec l’assistance de Muabale Betu, greffier du siège.

N.B. : Sans observation particulière.

 

LICENCIEMENT POUR RAISONS ECONOMIQUES

1. ARRET RTA 027/84, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 13 mars 1985

En cause : Albert FODDERIE

Appelant

Contre : SOTREQUI

Intimée

Décision

Par son jugement contradictoire du 23 mai 1984, le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka a dit recevable et partiellement fondée l’action mue par le demandeur, actuel appelant, et a condamné la défenderesse, intimée en la présente cause, aux frais d’instance et à payer au demandeur, déduction faite de 57.615,00 Z qu’il avait déjà touchée, 120.295,00Z augmentés d’intérêts moratoires de 6 % l’an à partir de l’assignation jusqu’à parfait payement.

Par sa lettre missive datée du 12 juin 1984 et adressée au greffier principal de la Cour de céans qui l’a réceptionnée le 18 du même mois, l’appelant poursuit la réformation de ce jugement non signifié.

Quant à la recevabilité de l’appel

L’intimée excipe de l’irrecevabilité de l’appel en alléguant que le procès-verbal de non conciliation produit par l’appelant conformément à l’article 200 du code du travail n’est pas valable du fait qu’il a été établi en son absence et qu’elle n’y avait pas été invitée.

La prétention de l’intimée ne résiste pas à l’analyse. En effet, il résulte des énonciations du procès-verbal concerné que la dite intimée avait refusé de comparaître devant l’Inspecteur du travail. Du reste, un procès-verbal de non conciliation dressé par l’Inspecteur du travail est un acte authentique qui fait foi jusqu’à l’inscription en faux, ce qu’en l’espèce l’intimée n’a pas fait.

Il s’ensuit que l’exception telle que soulevée est a rejeter. Par conséquent, l’appel sera déclaré recevable.

Quant au fond

Il ressort des éléments du dossier que l’intimée licencia l’appelant pour des raisons économiques. Il y procéda par sa lettre n° 24/83/DG/… du 31 mars 1983 à laquelle étaient joints le décompte final de 202.435,00 Z payables au Zaïre et celui de 1.491.500 F.B transférables à l’étranger qui tous les deux établis à cet effet en faveur de ce dernier à qui il paya par la suite 57.615,00 Z avec promesse d’en apurer le reste par après.

Quelques mois plus tard, n’ayant plus payé, l’appelant en saisit dans un premier temps l’Inspecteur du travail et par la suite le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka.

En instance d’appel, l’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas statué sur ses droits en francs belges et de n’avoir pas ordonné l’exécution provisoire du jugement a quo telle qu’il l’avait sollicitée. Il soutient en outre que la somme à payer en Zaïre n’est pas de 120.295,00 Z mais plutôt de 144.820,00 Z compte tenu de l’acompte de 57.615,00 Z déjà payé.

L’intimée repousse le soutènement de l’appelant. Dans sa prise de position, elle refuse de payer les frais de voyage de retour en vertu de l’alinéa 3 de l’article 128 du code de travail, le dit voyage n’ayant pas encore été effectué. De même, elle conteste le payement de 15.000,00 Z figurant dans les deux décomptes finaux comme constituant la moitié de préavis prévue par le protocole d’accord conclu entre elle et l’Union Nationale des Travailleurs du Zaïre, UNTZa. Elle précise à cet effet que l’arrêt total de ses activités, pour des raisons économiques, qui est l’unique cause du licenciement de l’appelant, ne peut donner droit à cette indemnité. Elle rejette également le payement des préavis congés payés et gratifications calculés à raison de 5.000,00 Z de salaire mensuel payables au Zaïre et de 30.000 FB transférables mensuellement. Par contre, elle accepte de payer ces avantages sociaux à raison de 3.800,00 Z payables au Zaïre et de 3.800,00 Z transférables mensuellement, ainsi qu’en fait foi l’avenant n° 3 du 03.01.1982 par elle produit en exécution de l’arrêt avant dire droit du 29.01.1985 et non contesté par l’appelant.

La Cour trouve pertinentes les allégations ci-dessus avancées par l’intimée et les adopte.

Toutefois, dans le calcul du montant revenant à l’appelant, il sera tenu compte des sommes de 7.200,00 Z et de 10.400,00 Z représentant respectivement le coût de son loyer et de son séjour à Kinshasa, lesquelles sommes n’ont été ni rectifiées ni rejetées par l’intimée. Il en sera de même de la somme de 37.495,00 Z d’arriérés non contestée par les parties.

Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, le montant total restant dû à l’appelant et arrêté judiciairement s’élève à 161.907,00 Z se décomposant comme suit :

Libellé Montant Arriérés : 37.495,00 Z Préavis : 3.800,00 Z x 5 mois 19.000,00 Z Congé payé : 253,00 Z x 172 jours 43.516,00 Z Gratification : 3.800,00 Z x 3 mois 950,00 Z 12 mois Total payable au Zaïre 100.961,00 Z Total payable à l’étranger 100.961,00 Z Sub total général 201.922,00 Z Loyer ; 1.200,00 Z x 6 7.200,00 Z Séjour à Kinshasa : 260,00 Z x 40 jours 10.400,00 Z Sub total général 219.522,00 Z Acompte déjà payé - 57.615,00 Z Montant total restant dû à l’appelant 161.907,00 Z

Il en découle que le jugement entrepris sera amendé sur ce point.

Quant aux dommages et intérêts postulés par l’appelant

Tant devant le premier juge qu’en instance d’appel, l’appelant postule 200.000,00 Z et 1.000.000 FB à titre de dommages et intérêts.

C’est à bon droit que l’intimée repousse en bloc cette postulation. En effet, au sens de l’article 51 du code civil, livre III, il ne sera alloué à l’appelant que des intérêts moratoires de 6 % l’an à dater de l’assignation jusqu’à parfait payement.

Quant à l’exécution provisoire demandée par l’appelant

Bien qu’il soit acquis que le premier juge n’a pas statué sur ce chef de demande, au stade actuel de la procédure, en vertu de l’article 75 du code de procédure civile, la Cour ne peut s’y attarder.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant contradictoirement ;

Après avoir entendu en son avis partiellement conforme le Ministère public représenté par le citoyen Ntesa-Ni-Mpemozoki, Substitut du Procureur Général ;

Après rejet de toutes conclusions plus amples et contraires ;

Déclare l’appel recevable et le dit partiellement fondé ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’intimée à payer à l’appelant 120.295,00 Z ;

L’amendant quant à ce ;

Condamne l’intimée SOTREQUI à payer à l’appelant Albert Fodderie 161.907,00 Z de salaires et avantages sociaux restant dus augmentés des intérêts judiciaires de 6 % l’an à dater de l’assignation jusqu’à parfait payement.

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire postulée par l’appelant au stade actuel de la procédure.

Met les frais de deux instances à charge de l’intimée, évalués à la somme de …….

Ainsi arrêté et prononcé à Mbandaka en audience publique du 13 mars 1985 à laquelle siégeaient les citoyens Vangu-Ki-Ngoma, Premier Président, Lindjandja-lia-AUgwatola et Mulenda Mbantu Kiluila Kampangu, Conseillers, avec le concours du citoyen Lutumba Mpani, Officier du Ministère public, et de l’assistance du citoyen Mwandu Kasongo wa Numbi, greffier du siège.

N.B. Sans observation particulière

 

2. ARRET RTA 0221, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 08 mars 2005

En cause : Bralima

Appelante

Contre : Mohoke Yando

Intimé

DECISION

Par sa déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans, le 17 juillet 2004, Maître Botetsi Eale, Avocat porteur d’une procuration spéciale du 16 juillet 2004 lui délivrée par le sieur J.H.VAN MAMEREN, Administrateur délégué de la Bralima, a relevé appel du jugement RT 322 rendu contradictoirement par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka le 28 avril 2004, le jugement concerné a déclaré recevable et fondée l’action mue par le sieur Mohoke, a condamné la Bralima à payer à l’intimé la somme de (quatre mille dollars) à titre des dommages et intérêts ; a mis les frais d’instance taxés à 10.140 FC à charge de l’appelante.

Enrôlée sous RTA 0221, la cause fut instruite à l’audience publique du 22 février 2005 au cours de laquelle, elle a été prise en délibéré pour le prononcé dans le délai de la loi.

De la recevabilité de l’appel

In limine litis, le conseil de l’intimé a soulevé deux moyens : Le premier moyen est tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour l’expédition irrégulière sans paiement des frais.

La Cour relève que l’expédition pour appel versée au dossier auquel sont annexées les preuves de paiement y afférentes, réponde aux prescrits des articles 66 et 157 du code de procédure civile, ce moyen est donc non fondé. Le deuxième moyen est tiré de la tardiveté de l’appel, la Cour relève que l’appel a été reçu et acté au greffe le 17 juillet 2004 contre le jugement signifié le 18 juin 2004, donc dans le délai légal, par conséquent ce moyen est non fondé.

Quant au fond

L’appelante n’a pas donné les griefs qu’il reproche à l’œuvre du 1er juge, cependant, par l’effet dévolutif, la Cour relève que le licenciement n’est pas abusif dans la mesure où l’appelante s’est conformé au prescrit de l’article 6 de l’arrêt départemental n° 11/74 du 19 septembre 1974 fixant les modalités d’application des articles 48 et 64 du code du Travail (articles 72 et 78 du nouveau code du Travail). L’article 6 de l’arrêté précité dispose que « Lorsque, pour des raisons économiques telles que notamment la diminution de l’activité de l’établissement et la réorganisation intérieure, l’employeur envisage de licencier un ou plusieurs membres de son personnel dont le nombre est inférieur aux normes énumérées à l’article 1er du présent arrêté, ces licenciements ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation écrite de l’Inspecteur du Travail du ressort qui, la délégation syndicale entendue, vérifiera, après enquête, si les motifs invoqués par l’employer sont justifiés. L’Inspecteur du Travail doit notifier sa décision dans les deux mois à partir du jour où l’employeur lui a fait connaître la mesure envisagée. A défaut, il est censé l’approuver ».

En l’espèce sous examen, l’appelant a adressé sa lettre pour obtenir l’autorisation de licenciement massif compétente en date du 25 septembre 2000 jusqu’en date du 29 décembre 2000, à laquelle l’appelante a procédé au licenciement de l’intimé, il s’est écoulé plus de deux mois sans qu’il y ait eu réponse de sa demande ; dès lors, ce moyen est fondé, la Cour annulera le jugement a quo en toutes ses dispositions.

C’est pourquoi ;

La Cour d’appel de Mbandaka, section judiciaire, statuant contradictoirement et publiquement ;

Le Ministère public entendu,

Reçoit l’appel de la société Bralima et le dit fondé.

Annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et faisant ce que le 1er juge aurait dû faire, dit non fondée l’action originaire de l’intimé.

Met la masse des frais calculés à …………….. à charge de l’intimé à raison d’un ¼.

La Cour d’appel de Mbandaka a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 08 mars 2005 à laquelle siégeaient : Gabriel Etaka-Ey’Ain’A Nyama, Président, Sylvain Batshinayi Kalala et Fréderic B. Tshikwayi Mulumba ; Conseillers en présence de Edouard Stanis Kalambayi, OMP ; avec l’assistance de Mwando Kasongo, greffier du siège.

N.B. : Pas d’observation particulière

 

 

3. ARRET RTA 0114/0119, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 02 juillet 1998

En cause : Compagnie de commerce et des plantations CCP/Lisala

Appelante

Contre : Bokete Lompio

Intimé

DECISION

Par déclaration reçue et actée le 15 novembre 1996 au greffe de la Cour de céans, Maître Muhemedi Lulu, avocat près la Cour d’appel de Kinshasa, porteur d’une procuration spéciale à lui délivrée par Monsieur Elwyn Blattner, administrateur délégué de la société dénommée Compagnie de Commerce et de Plantations en sigle « CPP/Lisafa » a relevé appel contre le jugement rendu contradictoirement en date du 2 octobre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka sous le RT 193 qui avait condamné la CCP/Lisafa à payer à Monsieur Bokete Lompio, demandeur originaire, la somme de 50 millions de nouveaux zaïres à titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail.

S’estimant injustement condamnée pour ce licenciement qu’elle considère d’ailleurs comme régulier en raison de l’autorisation préalable qu’elle avait obtenue de l’Inspecteur du Travail agissant comme préposé de l’Etat ; elle a fait assigner celui-ci en intervention forcée.

De son coté, Monsieur Bokete, au motif que les dommages et intérêts à lui alloués sont insuffisants, a formé appel incident en date du 18 mars 1997 pour voir réévaluer le montant de ceux-ci à 500 mille dollars.

… que Monsieur Bokete engagé le 10.10.196… par la CCP fut licencié le 19.8.1994 pour des raisons économiques suivant l’autorisation de l’Inspecteur du Travail du ressort. S’estimant lésé et muni du procès-verbal de non conciliation et de carence n° 22/06/BSR/IPT/EQ/BASA/IPT/IYL/96 du 28 juin 1996 dûment établi et signé par l’Inspecteur du Travail territorialement compétent, il fit assigner son ancien employeur devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka pour résiliation abusive du contrat de travail.

Développant ses moyens, l’appelante tout en reprenant ses conclusions faites devant le premier juge, reproche à celui-ci, d’une part la fausse interprétation de l’article 64 du code de travail lorsqu’il a considéré dans son jugement comme abusif un licenciement régulièrement autorisé par l’Inspecteur du Travail compétent. D’autre part, le juge même s’il était convaincu du prétendu licenciement abusif, n’aurait pas dû le condamner aux dommages-intérêts exorbitants tournant ainsi le dos à la jurisprudence constante de la Cour d’appel de Kinshasa qui, en matière de rupture abusive de contrat de travail fixe la hauteur des dommages et intérêts à 36 mois de la dernière rémunération du travailleur licencié. En tout état de cause …. toute responsabilité, l’intimé devant, selon elle, s’en prendre à la République Démocratique du Congo en tant que civilement responsable des actes de l’Inspecteur auteur de l’autorisation de licenciement. Aussi ajoute-t-elle tant cette autorisation n’est pas annulée, toute demande de dommages et intérêts serait inopérante. Dès lors, elle conclut que c’est à tort que le premier juge en avait ainsi décidé suivant l’ordre de licenciement qui selon ses dires, n’a qu’une valeur indicative et non obligatoire ; car un seul des critères peut suffire à justifier pareil licenciement. Critiquant les allégations de l’appelante, l’intimé soutient que son licenciement était intervenu en violation manifeste de l’article, précité, car l’employeur s’était mépris en résiliant injustement ce contrat dans l’ignorance des critères légaux imposés par la loi en l’occurrence, l’aptitude professionnelle, la charge sociale, l’ancienneté, dont le respect le mettaient hors d’atteinte or curieusement il a été touché et un nouveau mécanicien l’a remplacé. Ainsi, il réclame en plus le paiement des frais de transport, des soins médicaux et de la gratification de 300 tôles.

Comme il a été décidé par le premier juge, la Cour relève que malgré l’autorisation de l’Inspecteur du Travail, l’employeur de son côté avait l’obligation de respecter l’ordre de licenciement imposé … lettre n° 22/018/BS/RTPS/EQ/BASA/YL/2055/94 du 17.83.1994, le même inspecteur n’en a pas tenu compte. Bien au contraire, celui-ci avait décidé de le licencier au profit même des travailleurs ayant moins de mérites que lui (voir liste du personnel de garage à maintenir, dossier pièce appelant cote n° 2). Il s’ensuit que le premier juge a bien dit le droit en déclarant ce licenciement abusif.

Mais quant au montant des dommages et intérêts, la Cour fera plutôt application en l’espèce de la jurisprudence citée ci-dessus de la Cour d’appel de Kinshasa. Concrètement le montant des DI s’élèvera à la somme de Nouveau zaïres cent cinquante quatre millions sept cent soixante seize mille vingt quatre zaïres Z 154.776.024 soit à 4.299.334 NZ représentant la rémunération actuelle du travailleur multiplié par 36 mois.

Il échet dès lors dès lors de déclarer non fondé l’appel principal et de dire partiellement fondé l’appel incident.

Par ces motifs ;

La Cour statuant contradictoirement, à l’égard de l’appelante et de l’intimé et par défaut vis-à-vis de la République Démocratique du Congo, partie intervenant ;

Ouï, le Ministère public en son avis ;

Reçoit les deux appels ;

Mais dit non fondé celui de la CCP tout en déclarant partiellement fondé l’appel incident de l’intimé ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de dommages et intérêts ;

L’émendant quant à ce,

Condamne la CCP/Lisafa à payer à Monsieur Bokete Lompio, la somme de cent cinquante quatre million sept cent soixante seize mille vingt quatre nouveaux zaïres (NZ 154.776.024) à titre des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat de travail ; Rejette les autres chefs de demande ;

Condamne l’appelante à 2/3 et l’intimé à 1/3 des frais taxés à ……….

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du jeudi de deux juillet 1998, à laquelle ont siégé : Nyembwe Mbanda Kulu, Premier Président, Bella Mutanga et Isambo Katam, Conseillers avec le concours de l’Avocat Général Kabala Kalubi et l’assistance de Muandu K., greffier du siège.

N.B. : Pas d’observation particulière.

4. ARRET RTA 0222, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 08 mars 2005

En cause : Société Bralima

Appelante

Contre : Ifwa Loyki

Intimé

DECISION

Par déclaration reçue et actée au greffe de cette Cour le 17 juillet 2004, Maître Botetsi Eale, Avocat porteur d’une procuration spéciale du 16 juillet 2004 à lui remise par Administrateur-Délégué de la Bralima, a relevé appel du jugement RT 319 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka, le 26 mai 2004. Le jugement concerné a déclaré recevable et fondée l’action mue par le Sieur Ifwa Loyki, a déclaré abusive la résiliation de son contrat ; a condamné la Société Bralima SARL à payer la somme de l’équivalent en Francs congolais de cinq dollars américains et a mis les frais d’instance à charge de la défenderesse ;

Enrôlée sous RTA 0222, la cause fut appelée et instruite à l’audience publique du 22 février 2005 au cours de laquelle, elle a été prise en délibéré pour le prononcé à intervenir dans le délai de la loi ;

De la recevabilité de l’appel :

In limine litis, le Conseil de l’intimé a soulevé deux moyens :

Le premier moyen est tiré de l’irrecevabilité de l’appel pour l’expédition irrégulière sans paiement des frais ;

La Cour relève que l’expédition pour appel versée au dossier auquel sont annexées les preuves de paiement y afférentes répond au prescrit des articles 66 et 157 du code de procédure civile, ce moyen est donc non fondé ;

Les deuxième moyen est tiré de la tardiveté de l’appel, la Cour relève que l’appel a été reçu et acté au Greffe le 17 juillet 2004 contre le jugement signifié le 18 juin 2004 ; donc dans le délai légal ; par conséquent ce moyen est non fondé ;

Quant au fond

L’appelante n’a pas donné les griefs qu’il reproche à l’œuvre du 1er juge, cependant par l’effet dévolutif, la Cour relève que le licenciement n’est pas abusif, dans la mesure où l’appelante s’est conformée au prescrit de l’article 6 de l’Arrêté Départemental n° 11/74 du 19 septembre 1977 fixant les modalité d’application des articles 48 et 64 du code du Travail (articles 72 et 78 du nouveau code du travail). L’article 6 de l’Arrêté précité dispose que « Lorsque, pour des raisons économiques telles que notamment la diminution des activités de l’établissement et la réorganisation intérieure, l’employeur envisage de licencier un ou plusieurs membres de son personnel dont le nombre est inférieur aux normes énumérées à l’article 1er du présente arrêté, ces licenciements ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation écrite de l’Inspecteur du Travail du ressort qui, la délégation syndicale entendue, vérifiera, après enquête, si les motifs invoqués par l’employeur sont justifiés. L’Inspecteur du Travail doit notifier sa décision dans les deux mois à partir du jour où l’employeur lui a fait connaître la mesure envisagée. A défaut, il est censé l’approuver.

En l’espèce sous examen, l’appelante a adressé sa lettre pour obtenir l’autorisation de licenciement massif pour des raisons économiques à l’autorité compétente en date du 29 septembre 2000, jusqu’en date du 29 décembre 2000, à laquelle l’appelante a procédé au licenciement de l’intimé, il s’est écoulé plus de deux mois mais sans qu’il y ait eu réponse de sa demande, dès lors, ce moyen est fondé.

La Cour annulera le jugement a quo en toutes ses dispositions ;

C’est pourquoi ;

La Cour d’Appel de Mbandaka, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement et publiquement ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit l’appel de la Société Bralima et le dit fondé ;

Annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et faisant ce que le 1er juge aurait dû faire ;

Dit non fondée l’action originaire de l’intimé ;

Met la masse des frais calculés à 31.000 FC à charge de l’intimé ;

La Cour d’Appel de Mbandaka, a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique de 08 mars 2005, à laquelle siégeaient : Gabriel Etaka Ey’Ain’A Nyama, Président, Sylvain Batshinayi Kalala et Fréderic Tshikwayi Mulumba, Conseillers, en présence de Edouard Stanis Kalambayi Tshinkuku, Officier du Ministère public, avec l’assistance de Jean de Dieu Mwandu Kasongo, greffier du siège.

N.B. : Pas d’observation particulière

PRESCRIPTION DE L’ACTION

1. ARRET RTA 246, COUR D’APPEL DE KANANGA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 04 avril 2006

En cause : Paulin LUENDU KANDUYI

Appelant

Contre : MOANDA SAKAJI MANIKA

Intimé

1. Décision

Par son appel régulier en la forme et recevable, Monsieur Paulin LUENDU KANDUYI poursuit la réformation du jugement RT 717, rendu contradictoirement le 02 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Kananga qui a déclaré en partie fondée l’action originaire et l’a condamné, pour rupture abusive du contrat de travail au payement de la somme de 1.836.000 FC à titre de dommages-intérêts ; il a par contre débouté le demandeur originaire de tous les autres chefs de demande et délaissé à charge de chacun la moitié des frais.

Incidemment, l’intimé a, par voie de conclusions, interjeté appel contre le même jugement. Ce recours est également régulier en la forme et recevable.

L’appelant sollicite de la Cour l’infirmation de l’œuvre du premier juge pour avoir à tort statué comme dit ci-avant.

Il expose en effet que le présent litige porte sur un contrat de travail à durée indéterminée avenu entre parties le 29 mai 1998, mais unilatéralement rompu à l’initiative de l’employeur le 07 juin 2003, alors que le travailleur limogé prestait ses services en qualité d’opérateur phoniste à l’agence de Katoka, après être déchargé des fonctions de Directeur-gérant.

Dans sa lettre de licenciement, il invoque, comme motifs légitimes de licenciement avec préavis, l’abandon fréquent de poste, le détournement de la somme de 200 USD ainsi que le déficit de caisse dû à la négligence de l’intimé.

Il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des aveux circonstanciés de l’intimé contresignés dans le procès-verbal de non-conciliation, lesquels aveux démontrent à suffisance de droit que l’intimé dont la provenance à la phonie s’avérait indispensable s’illustrait fréquemment par des sorties intempestives, en même temps que, se prévalant à tort de l’adage « le silence vaut acceptation », il a procédé au détournement frauduleux de la somme de 200 $US au préjudice de l’employeur. Aussi, affirme-t-il, le déficit de caisse constaté à l’agence de Katoka provient de sa propre négligence.

L’intimé quant à lui conclut au non-fondement des prétentions de son adversaire et postule, en guise de réparation les sommes ci-après : 
Description : -  437,8 USD représentant les retenues illégales ; 
Description : -  685 USD représentant les retenues juridiquement injustifiées sur son décompte final ; 
Description : -  100.000.000 FC à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 
Description : -  25.000.000 FC à titre de dommages-intérêts pour rétention illicite des sommes dues. Mais, il ne nie pas ses déclarations faites devant l’Inspecteur du travail telles qu’explicitées ci-dessous.

De la validité de la rupture du contrat :

Le Cour relève, sur base des pièces du dossier, qu’au moment des faits reprochés à l’intimé, celui-ci n’exerçait plus les fonctions administratives lui permettant d’abandonner fréquemment son poste ou de percevoir sans mandat le loyer pour le compte de l’entreprise.

Ainsi donc, ne viole pas les dispositions des articles 62 et 76 du code du travail, l’employeur qui, comme en l’espèce, rompt le contrat de travail en invoquant le comportement fautif lié à la conduite du travailleur dans l’exercice de ses fonctions, ce en articulant sans équivoque, contrairement à l’opinion de l’intimé, les griefs retenus à charge de l’intimé dans la lettre de licenciement. Il s’agit notamment de l’abandon injustifié de poste et du détournement frauduleux de la somme de 200$US fondé sur une interprétation erronée de l’adage « le silence vaut l’acceptation ».

De la restitution de diverses retenues opérées indûment

La Cour constate qu’est réputée non écrite, quelque que soit la circulaire y afférente, les retenues fondées sur une responsabilité collective ; en l’absence, comme dans l’espèce, de preuve d’une quelconque responsabilité individuelle prouvée imputable à l’intimé.

Ainsi donc, ce dernier a droit aux retenues indûment opérées à partir de l’année 2003, les retenues antérieures étant sous le coup de la prescription annuelle prévue à l’article 317 du code du travail.

Concrètement, il a droit aux sommes de 173 USD et 485 USD représentant respectivement les retenues sur salaire de l’année 2003 et du décompte final soit le total de 658 USD.

La Cour relève enfin que n’est pas fondée, l’action en dommages-intérêts pour rétention illicite des sommes, dues, car contraire aux dispositions de l’article 51 du code civil livre III, selon lesquelles les obligations se bornant au payement d’une somme d’argent ne donnant lieu qu’aux dommages-intérêts moratoires à condition d’être demandés devant le juge, ce qui n’a pas été fait par l’intimé.

C’est pourquoi,

La Cour d’Appel de Kananga, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit les appels principal et incident, mais les dit en partie fondés ;

Infirme le jugement entrepris en tout son dispositif ;

Statuant à nouveau ;

Dit valable le licenciement de l’intimé ;

Dit prescrite la restitution des retenues sur salaires opérées avant 2003 ; Condamne l’appelant à restituer à l’intimé les sommes de 173 USD et 485 USD le total de 658 USD payables en Francs congolais ;

Met à charge de deux parties la masse des frais de deux instances, à raison de la moitié chacune.

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 04 avril 2006 ; à laquelle ont siégé les magistrats : François MUKANYA MUKISHI, Président, Christophe MUTOMBO TSHIKALA MWANA et David MUKENDI MUSANGI, Conseillers, avec le concours de MASAMBA NDJADJA ,OMP et l’assistance de KAZUMBU, greffier du siège.

2. Note d’observation

a) Résumé de l’arrêt

L’appelant Luendu Kanduyi a interjeté appel contre le jugement RT 717 rendu contradictoirement le 2 février 2005 au 1er degré par le TGI de Kananga lequel a déclaré non fondée l’action originaire et l’a condamné pour rupture abusive du contrat de travail au paiement de 1.836.000 FC de DI, l’a débouté quant aux restes de ses demandes et lui a délaissé ½ de frais.

Par reconvention, l’intimé a interjeté appel par voie des conclusions contre ce jugement pour mal jugé. L’appelant soutient dans sa lettre de licenciement avec préavis comme motif l’abandon répété de poste, le détournement de la somme de 200 $ ainsi que le déficit de la caisse dû à la négligence de l’intimé et il reproche au 1er juge de ne pas tenir compte des aveux de l’intimé dans les PV de non conciliation. L’intimé postule les DI et la restitution des sommes retenues d’une façon injustifiée car pour lui l’action de l’appelant n’est pas fondée.

La Cour, après avoir examiné les prétentions de chacun, dit le licenciement de l’intimé valable, prescrites les retenues avant 2003 ; condamne l’appelant à restituer à l’intimé une somme de 173 $ et de 485 $ payables en franc congolais ; met les frais à charge de deux parties à raison de ½ pour chacun.

b) Observation

Le juge d’appel n’a pas déterminé le tarif des frais d’instance.

 

2. ARRET RTA 436, COUR D’APPEL DE MATADI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 27 août 2003

En cause : La COMPAGNIE SUCRIERE DE KWILU-NGONGO, SARL

Appelante

Contre : Monsieur ZONGA SIAMO

Intimé

Décision

Par déclaration reçue et actée au greffe de la Cour de céans le 5 janvier 2002, Maître Roger MOMBO SUESUE, Avocat près cette Cour et porteur d’une procuration spéciale lui remise le 21 décembre 2001 par Messieurs Charles FEYS et MAVUNGU DIOSO, respectivement Administrateur Délégué et Administrateur Directeur de la Compagnie Sucrière de Kwilu Ngongo a au nom de cette dernière interjeté appel contre le jugement R.A.T 145 rendu contradictoirement le 26 octobre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Mbanza-Ngungu.

Ce Tribunal, après avoir reçu et dit fondée l’action du demandeur ZONGA SIAMO a ordonné à la défenderesse la Compagnie Sucrière de Kwilu Ngongo de lui payer tous les salaires échus depuis le mois de novembre 1995 jusqu’à ce jour (jour du prononcé de la décision). Il a en outre condamné la défenderesse à lui payer la somme de 9.000.000 FC (neuf millions) à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices subis, a dit ce jugement exécutoire nonobstant tout recours et a mis les frais d’instance à sa charge.

L’intimé a également formé appel incident contre le même jugement par ses conclusions prises à l’audience publique du 16 avril 2003 pour s’entendre majorer le montant des dommages-intérêts lui alloués par le premier juge.

A l’audience publique du 16 avril 2003, les parties ont comparu sur remise contradictoire, Maître MOMBO SUESUE pour l’appelante et Maître Nziunga Ntela pour l’intimé, après leurs plaidoiries, la cause fut communiquée au Ministère public pour son avis écrit et ce dernier en donna lecture à l’audience publique du 23 juillet 2003 où la cause fut prise en délibéré.

Sur la recevabilité de ces deux appels

En ce qui concerne la recevabilité de l’appel principal, l’intimé par le biais de son conseil soutient que ce recours doit être déclaré irrecevable au motif qu’il a été relevé sur base d’une procuration délivrée par Messieurs Charles FEYS et MAVUBGU DIOSO respectivement Administrateur Délégué et Administrateur Directeur alors que l’article 24 des statuts de la Compagnie Sucrière indique clairement que pour être valable, la procuration doit être donnée soit par Monsieur Charles FEYS Administrateur Délégué avec un simple administrateur soit par Monsieur MAVUNGU DIOSO Administrateur Directeur avec un Administrateur. Pour l’intimé, l’appelante a violé ses propres statuts et son recours ne peut pas être reçu.

A ce moyen l’appelante réplique que ses statuts ne sont pas contredits en son article 24 lorsque l’Administrateur Délégué signe une procuration pour ester en justice avec un Administrateur Directeur. En effet, en vertu du principe de droit selon lequel « qui peut le plus peut le moins », un Administrateur Directeur n’est pas moins un Administrateur.

Elle rappelle que la Cour de céans a reconnu la validité d’une telle procuration dans son arrêt R.P.A. 997.

La Cour fait sienne l’argumentation de l’appelante et précise que les deux signataires de cette procuration ont prouvé leur qualité d’Administrateur-Délégué et d’Administrateur Directeur, il se dégage des dispositions de l’article 24 de leurs statuts que pour être valable, la procuration doit être signée par deux administrateurs dont l’un doit revêtir le grade d’Administrateur Délégué ou Directeur, mais les statuts ne disent pas que si les deux Administrateurs Délégué et Directeur signaient conjointement une procuration qu’elle ne serait pas valable.

La Cour trouve qu’en signant conjointement ils n’ont en rien énervé l’esprit de cette disposition statutaire, aussi il y a lieu de dire ce mandat régulier et valable et l’appel de la Compagnie Sucrière recevable.

L’appel incident ayant été introduit dans la forme prescrite par la loi est également régulier en la forme et partant recevable.

Sur les faits de la cause :

Il ressort des éléments du dossier que l’intimé a été au service de la Compagnie Sucrière de Kwilu Ngongo en qualité de magasinier, il lui sera reproché la disposition de 144 sacs de ciment. C’est ainsi qu’il sera suspendu le 24 juin 1995 pour besoin d’enquête avec obligation de se mettre à la disposition de la garde industrielle pour audition.

D’après l’appelante, voyant que l’enquête allait aboutir à son incrimination, l’intimé ne se présentera pas, c’est alors qu’en date du 15 juillet 1995, elle lèvera sa suspension et résiliera sans préavis le contrat de travail de l’intimé pour désertion.

Mais 9 jours après, soit le 24 juillet 1995 l’intimé reçoit à nouveau notification de la lettre n° 1385/95 au terme de laquelle l’appelante procéda à la prolongation de sa suspension et lui paya ses salaires du mois de juillet, août, septembre et octobre. Depuis novembre 1995 jusqu’à ce jour, la Compagnie Sucrière n’a ni versé le salaire ni clôturé son enquête par la levée de suspension.

C’est alors que l’intimé en octobre 1998 saisit l’inspecteur du travail, ensuite le Tribunal de Grande Instance de Mbanza-Ngungu qui rendit le jugement dont appel.

Sur les moyens de l’appelante

Dans ses conclusions prises devant la Cour, l’appelante soulève l’exception d’irrecevabilité de l’action originaire de l’intimé pour violation de l’article 317 du nouveau code du travail. En effet d’après elle, cette action doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription au motif que l’intimé qui a été licencié le 15 juillet 1995 n’ai déposé sa plainte devant l’inspecteur du travail du district des Cataractes à Mbanza-Ngungu que le 22 octobre 1998 soit plus précisément après 3 ans 3 mois et 17 jours.

A ce sujet l’appelante reproche au 1er juge d’avoir prétendu que le contrat de travail de l’intimé a survécu après le 15 juillet 1995 motifs pris de ce qu’elle a prolongé la suspension de l’intimé, a continué à lui verser son salaire jusqu’au mois d’octobre 1995 et ne lui a pas délivré l’attestation de fin de service.

En réponse à ce moyen, l’appelante déclare qu’il n’est pas contesté entre parties que le contrat de travail qui liait l’appelante à l’intimé a été résilié depuis le 15 juillet 1995, à cette date elle notifia par écrit cette résiliation du contrat à l’intimé qui en a pris acte puisqu’il a produit même la lettre de notification lui adressée.

A partir de cette date, poursuit l’appelante, il n’existait plus aucun lien contractuel entre elle et l’intimé qui pût servir de base à toute quelconque obligation l’une envers l’autre si bien que tous paiements de salaire effectués après ce licenciement n’étaient que libéralités.

Quant à la survivance du contrat de travail pour non délivrance du certificat de fin de service, elle fait remarquer que la délivrance par l’employeur au travailleur licencié du certificat de fin de service est certes une obligation légale mais ne constitue pas l’acte de résiliation du contrat de travail dont le non établissement aboutirait à une continuation du contrat ; elle est plutôt une conséquence de la résiliation du contrat de travail.

Poursuivant l’exposé de ses moyens, l’appelante affirme que c’est à tort que le premier juge l’a condamnée à payer à l’intimé tous les salaires échus depuis novembre 1995 jusqu’à ce jour, or suivant l’article 7 du nouveau code du travail, le salaire est une rémunération du travail effectué par une personne pour le compte d’un autre en vertu d’un contrat de travail. Le contrat de travail de l’intimé étant résilié, explique-t-elle, l’intimé ne peut plus réclamer aucun salaire sur base de ce contrat et ce qu’il appelle salaire du mois de juillet, août, septembre et octobre 1995 ne peut être que des libéralités.

D’ailleurs selon toujours l’appelante, toute action de l’intimé en paiement de salaire doit être déclarée irrecevable pour prescription depuis novembre 1996 et ce conformément aux dispositions de l’article 321 du nouveau Code du travail.

Elle affirme en outre que le 1er juge a accordé la faramineuse somme de 9.000.000 FC des dommages-intérêts sur base de l’article 49 de l’ancien code, or d’après cette disposition légale les dommages-intérêts ne sont dûs que lorsque la résiliation du contrat à durée indéterminée est prononcée sans motif valable, mais dans le cas sous examen, l’intimé n’a jamais contesté les motifs de son licenciement, le premier Juge ne pouvait donc pas accorder des dommages-intérêts pour ce qui n’est pas contesté.

Elle souligne enfin que le 1er juge a violé aussi le principe en matière d’allocation des dommages-intérêts en allouant un montant supérieur à 36 mois de salaire de l’intimé dont le dernier salaire revenait à l’équivalent de 67 dollars américains.

En guise de conclusions, l’appelante demande à la Cour principalement de déclarer son appel recevable et fondé, en conséquence d’annuler le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuer à nouveau, de dire l’action originaire de l’intimé irrecevable pour prescription et à titre subsidiaire de la dire non fondée et l’en débouter.

Sur les moyens de l’intimé

En réplique aux moyens de l’appelante, l’intimé qui se rallie sur plusieurs points à l’exposé des faits tels que résumés ci-dessus affirme que son contrat a été suspendu le 24 juin 1995 pour raison d’enquête administrative, le 15 juillet 1995 il reçut notification de la mesure de sa suspension et par la même lettre l’appelante lui notifia son licenciement sans préavis pour désertion.

Mais le 24 juillet 1995, il reçut une autre lettre au terme de laquelle l’employeur procéda à la prolongation de sa suspension et tirant les conséquences de sa décision lui paya ses salaires du mois de juillet, août, septembre et octobre ; jusqu’à ce jour, explique-t-il, cette mesure de prolongation de sa suspension n’a pas encore été levée et de ce fait à lui seul suffit pour rendre sans intérêt l’examen l’exception de la prescription soulevée par l’appelante qui est manifestement non fondée.

Pour l’intimé, son contrat de travail n’est pas encore résilié au regard de la lettre n° 1385/95 du 24 juillet 1995, c’est donc sans motif valable que l’appelante refuse qu’il fournisse ses prestations dans sa société, son comportement lui cause depuis 7 ans de graves préjudices moral et matériel qu’il évalue à l’équivalent en francs congolais de 100.000 dollars américains.

Il conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel de la Compagnie Sucrière et à titre subsidiaire à son non fondement et à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts dont il réclame la majoration à la somme équivalent en francs congolais de 100.000 dollars américains.

Sur la position de la Cour

La Cour note pour sa part que l’intimé fut suspendu de ses fonctions par la lettre n° 1185/95 du 24 juin 1995 pour raison d’enquête administrative et par celle n° 2202/95 du 15 juillet de la même année l’appelante leva cette mesure de suspension et lui notifia son licenciement sans préavis.

Après ce licenciement, l’intimé ne déposera sa plainte devant l’inspecteur du travail que le 22 octobre 1998 soit au-delà de trois ans prescrits par la loi. A ce sujet, il déclare que le 24 juillet 1995 l’appelante avait prolongé la suspension de son contrat et jusqu’à ce jour, cette mesure n’a pas été annulée par une décision contraire, confirmant ainsi l’existence du lien contractuel entre les deux parties ;

Pour l’intimé, ce fait à lui seul suffit pour rendre sans intérêt l’examen de la prescription soulevé par l’appelante.

La Cour par contre constate qu’après le licenciement de l’intimé dont notification lui a été régulièrement faite et qui consacre la rupture définitive de son contrat, ce dernier a effectivement reçu la lettre de son employeur datée du 24 juillet 1995 prolongeant la suspension de son contrat.

Il aurait dû se référer à l’appelante pour être fixé sur la portée réelle de cette lettre étant donné que son contrat était déjà résilié. En effet tout homme normal se trouvant dans pareille situation aurait agi de la sorte puisqu’on ne peut pas prolonger la suspension d’un contrat déjà résilié.

Mais au lieu de vérifier cette situation auprès de son employeur, l’intimé préféra rester tranquillement chez lui pendant plus de trois ans sans travailler et sans aucun contact avec l’employeur et saisira l’inspecteur du travail le 22 octobre 1998 prétendant naïvement que son contrat subsistait toujours. Cette légèreté dans le comportement de l’intimé se manifestera encore par la suite lorsqu’ayant introduit sa plainte devant l’inspection du travail en date du 22 octobre 1998 il ne saisira le 1er juge que le 26 février 2000.

Pour la Cour, l’action de l’intimé est manifestement prescrite conformément aux dispositions de l’article 317 du nouveau Code du travail, cette lettre du 24 juillet 1995 doit lui avoir été adressée par inadvertance et ne peut constituer une remise en cause de la décision de licenciement. En effet, on ne peut pas comprendre qu’un contrat résilié puisse encore être suspendu.

C’est donc à tort que le 1er a reçu l’action originaire de l’intimé, il a ainsi violé les dispositions de l’article 317 du Code du travail, son œuvre encourt annulation totale, la Cour dira prescrite l’action originaire de l’intimé. Ainsi s’avère superfétatoire l’examen de l’appel incident et des autres moyens des parties.

C’est pourquoi :

La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement,

Le Ministère public entendu,

Reçoit les deux appels,

Dit fondé l’appel principal mais non fondé l’appel incident ;

Annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l’action originaire de l’intimé pour prescription.

Met les frais d’instance à sa charge.

La Cour d’Appel de Matadi a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de ce mercredi 27/8/2003 à laquelle ont siégé les Magistrats Gilbert TONSA KAPESA, 1er Président, Philibert GEBA di MAMBU et Philippe CHIMATU KAMENA, Présidents avec le concours de Monsieur MBAYABO, O.M.P., et l’assistance de Monsieur MAZUKA ma KINKELA, Greffier du siège.

 

 

 

 

 

 

 

3. ARRET RTA 244, Cour d’Appel de Mbuji-Mayi

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 15 juin 2010

En cause : Robert Disashi wa Disashi

Appelant

Contre : Société Vodacom

Intimée

DECISION

Par déclaration reçue et actée le 20 octobre 2007 au greffe de la Cour de céans, Maître Clément Kampangala Kayamba, avocat au Barreau de Mbuji-Mayi et porteur d’une procuration spéciale lui remise le 22 août de la même année par Monsieur Robert Disashi wa Disashi a, pour mal jugé, relevé appel du jugement RT 639 rendu le 23 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi, lequel, après avoir reçu et déclaré fondée l’exception de prescription soulevée par la défenderesse originaire, Société Vodacom, a décrété l’irrecevabilité de l’action mue par le demandeur originaire Robert Disashi wa Disashi et mis à sa charge les frais d’instance.

A l’audience publique du 02 février 2010 à laquelle cette cause, enrôlée sous RTA 244, a été appelée sur remise contradictoire à l’égard de toutes les parties, plaidée et communiquée au Ministère public pour son avis écrit lu le 06 avril 2010, date de sa prise en délibéré, l’appelant Robert Disashi wa Disashi a été représenté par Maîtres Eva Katshienda et Eva Kayembe, tous deux avocats du Barreau près la Cour de céans, tandis que l’intimée Vodacom l’a été par Maîtres Didace Mbaya, Adolphe Kamanga et Jean-Pierre Kabongo, tous trois également avocats du même Barreau.

Il s’ensuit que la procédure suivie en l’espèce est régulière.

Quant aux faits de la cause, la Cour note sur base des éléments du dossier auxquels elle a égard, et particulièrement de la lecture de l’expédition de la décision entreprise, qu’en date du 25 avril 2002, l’appelant Robert Disashi wa Disashi a été engagé au service de l’intimée Vodacom Sprl en qualité de Regional Werhouse et Distribution Official pour un salaire mensuel de mille quatre vingt quatre dollars américains.

Quelques jours après avoir essuyé des menaces verbales de la part d’un membre du staff local de l’intimée, non autrement identifié, à qui il aurait interdit d’utiliser le véhicule de cette dernière sans être autorisé conformément au transport policy établi à cet effet, l’appelant a reçu, en date du 18 octobre 2002, notification de la rupture de son contrat de travail sans préavis, ni payement du décompte final, ni délivrance du certificat de services rendus, motif pris de ce que son essai aurait été non concluant.

Estimant que la décision ainsi prise à son endroit serait abusive et après échec des tentatives de conciliation devant l’Inspecteur du travail, l’appelant susnommé a saisi le Tribunal préqualifié aux fins d’obtenir la condamnation de son ex-employeur, d’une part à lui payer des sommes équivalent en Francs congolais de 20.000 $US pour le non-respect de préavis légal, 5.000 $US en guise de son décompte final et 100.000 $Us à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat et d’autre part, à lui délivrer le certificat de services rendus, lequel Tribunal a rendu le jugement dont appel.

Dans son moyen d’appel, Monsieur Robert Disashi wa Disashi a reproché au premier juge d’avoir mal dit le droit en décrétant l’irrecevabilité de l’action originaire pour prescription.

A l’appui de ce moyen, l’appelant a développé deux arguments liés d’une part à l’interruption de la prescription par son recours du 21 octobre 2002 adressé à son ex-employeur et auquel ce dernier a répondu le 12 novembre de la même année, lequel aurait fait courir un nouveau délai de prescription allant jusqu’au 13 novembre 2005 et, d’autre part, au fait non seulement que sa plainte du 06 juillet 2005 réceptionnée par l’Inspecteur du travail le 20 juillet 2005 sous le numéro 0134bis de son registre aurait saisi ledit inspecteur bien avant l’échéance de la prescription triennale prévue par la loi, mais encore que la relance de la procédure, en date du 03 avril 2006, par la convocation adressée à l’intimée serait conforme à la loi.

Tout en affirmant que la preuve de la réception de sa demande de conciliation est faite par l’existence dans le registre de l’inspection urbaine du travail, du numéro 0134 bis sous lequel ladite demande a été reçue en date du 20 juillet 2005, l’appelant a invoqué une décision du conseil prud’hommal, appel Liège, du 29 janvier 1995 pour déduire qu’il n’est pas interdit à l’inspecteur du travail, qui reçoit une lettre, de l’enregistrer sous un numéro bis soit pour corriger un oubli, soit pour redresser une erreur administrative.

Ainsi, considérant que le premier juge aurait, à tort, décrété la prescription de l’action originaire, le même appelant a conclu, sur ce point, en sollicitant de la Cour d’annuler, en toutes ses dispositions, la décision entreprise et de statuer à nouveau pour lui accorder le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Répliquant au moyen développé par l’appelant, l’intimée Vodacom Sprl, qui n’a plaidé que sur la forme, a soutenu que l’action originaire mue devant le premier juge serait, comme ce dernier l’a constaté, prescrite.

Elle a expliqué en effet que ayant été licencié pour prestation non probatoire pendant la période d’essai à la date du 18 octobre 2002, l’appelant Robert Disashi wa Disashi, qui avait en date du 21 octobre 2002 introduit un recours auprès de son Directeur général et qui avait obtenu en date du 12 novembre de la même année une réponse confirmant son licenciement, aurait attendu jusqu’au 03 avril 2006, soit plus de trois ans après la réponse susindiquée avant de la faire convoquer devant l’inspecteur du travail en tentative de conciliation de l’article 317 du code de travail.

S’attelant à la preuve du dépôt de la plainte ayant saisi l’inspecteur urbain du travail dans le délai avancé par l’appelant, la partie intimée susidentifiée a soutenu que la demande de conciliation du 06 juillet 2005 et son enregistrement par l’inspecteur du travail au 20 juillet de la même année par ajout ou insertion seraient antidatée et ce, au motif, selon elle, que si cette demande avait été rédigée et introduite aux dates susindiquées auprès de l’inspecteur du travail, ce dernier n’aurait pas attendu jusqu’au 03 avril 2006, soit sept mois et onze jours après réception pour lancer la première convocation à son endroit.

Aussi, tout en affirmant que l’appelant susnommé et l’inspecteur du travail Kabeya Nyunyi se seraient livrés à des manœuvres frauduleuses en commettant des antidates dans le but d’éviter audit appelant la prescription encourue, la partie intimée a invoqué à l’étai de son affirmation, notamment sa demande d’enquête du 27 octobre 2008, le procès-verbal de constat n° 1350/OPJ n° 638/IKM/2008 du 07 novembre de la même année, le procès-verbal de l’OMP sous RI 1631/PR/KAB ainsi que le procès-verbal de non conciliation établi par l’inspecteur du travail Louis d’Or Mulumba Lupaka ayant retenu à charge de l’appelant la violation de l’article 317 du code du travail.

Considérant que l’ajout ou l’insertion contenue dans le registre de l’inspecteur du travail ne pourrait valoir preuve, pour cause de fraude, l’intimée susidentifiée a conclu en sollicitant l’irrecevabilité de l’appel sous examen et la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions.

Examinant le moyen d’appel ainsi abordé par les parties, la Cour le dira recevable, mais non fondé.

En effet, après avoir prescrit en son premier alinéa que les actions naissant du contrat de travail se prescrivent par trois ans après le fait qui a donné naissance à l’action, l’article 317 du code du travail ajoute en son second alinéa point d notamment que la prescription n’est interrompue que par la réclamation formulée par le travailleur auprès de l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans le cas d’espèce, il se constate sur base des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que licencié de son emploi en date du 18 octobre 2002, l’appelant Robert Disashi wa Disashi disposait, de ce fait, d’une action dont le délai de prescription devait courir de la date de son licenciement jusqu’au 17 octobre 2005 et couvrant une période de trois ans.

Toutefois, par son recours du 21 octobre 2002 introduit auprès de son Directeur général, le même appelant a provoqué l’interruption de la prescription de son action, de telle sorte qu’un nouveau délai de prescription a pris cour depuis cette date pour expirer le 20 octobre 2005, couvrant aussi une période de trois ans.

Ainsi, en attendant jusqu’au 03 avril 2006, soit plus de cinq mois après l’expiration du délai de prescription pour déposer sa demande de conciliation auprès de l’inspection urbaine du travail et pour faire convoquer l’intimée devant cette instance, l’appelant a laissé prescrire son action née de la rupture du contrat qui avait lié les parties.

S’agissant de l’argument de l’appelant tiré du dépôt de sa demande de conciliation en date du 20 juillet 2005, la Cour le dira non fondé et, partant, le rejettera de l’examen de la cause.

En effet, en plus de la raison liée à la très longue et incompréhensible durée qui a séparé la date du prétendu dépôt de celle de la première convocation lancée par l’inspecteur du travail à l’endroit de l’intimée, la Cour a constaté, lors de la descente du 13 janvier 2010 à l’inspection urbaine du travail et de l’examen du registre d’entrée couvrant la période du 27 juillet 2004 au 10 août 2009, qu’en date du 20 juillet 2005, est enregistrée sous le numéro 0134 la lettre 05/USCC/FKO/MBM/05 du même jour et qu’en date du 30 juillet de la même année, soit dix jours plus tard, la lettre MBM/07/2005 – sprl – contrat Marcel Bazaza Mukaba a été enregistrée sous le numéro 0135.

Entre les deux numéros susvisés, qui se suivent dans le registre examiné, et à cheval sur leurs rubriques l’inspecteur Kabeya Nyunyi a enregistré par ajout la lettre du 06 juillet 2005 du Cabinet Kapangala concernant la plainte contre l’intimée et à laquelle il a attribué deux numéros différents, à savoir 0134 bis dans le registre et 0134 sur la copie remise à l’appelant et dont les photocopies sont versées au dossier (côtes 130, 138, 148 et 156 du dossier de l’intimée). En outre, il se trouve versé au dossier une photocopie certifiée conforme de la même lettre contenant un cachet de réception qui mentionne le mois d’avril 2006 (côte 74, dossier de l’appelant).

Interrogé à la même audience sur la raison des incohérences que renferme l’enregistrement de la plainte de l’appelant, l’inspecteur susnommé a prétendu d’une part que ladite plainte avait été déposée en son absence et, s’en étant aperçu trois jours plus tard, il l’aurait enregistrée par ajout sous le numéro 0134 bis dans le but, a-t-il précisé, de respecter son ordre d’entrée alors que le troisième jour après la prétendue date d’entrée tombe le 23 juillet 2005, soit plusieurs jours avant que le numéro d’enregistrement suivant soit 0135, ait été attribué à la lettre du 30 juillet 2005 susmentionnée.

D’autre part, entendu à propos de la date d’avril 2006 qui apparaît dans le cachet de réception apposé sur la copie de la même demande dont photocopie est produite par l’appelant, le même inspecteur a répondu simplement qu’il ne s’y retrouvait pas.

De tout ce qui précède, la Cour relève non seulement que la plainte en cause a été déposée à l’inspection urbaine du travail en avril 2006 comme attesté par le cachet de réception susvisé, mais encore que la date du 20 juillet 2005 reprise dans le registre d’entrée de la susdite inspection et sur certaines copies de la même plainte constitue une antidate frauduleuse dont la Cour ne pourra tenir compte.

Par ailleurs, après rejet en vertu du principe « la fraude corrompt tout » de la preuve tirée de l’enregistrement critiqué et considérant, aussi bien sur base de la première convocation reçue par l’intimée que sur celle de la pièce côtée 74 produite par l’appelant, que la demande de conciliation en cause n’a été déposée à l’inspection urbaine du travail qu’en avril 2006, soit plusieurs mois après l’expiration du délai de prescription de l’action originaire, la Cour constate, comme l’a fait le premier juge, que ladite action était prescrite bien avant la saisine de l’inspection susmentionnée.

Ainsi, considérant que le premier juge a bien dit le droit, en ce qu’il a déclaré l’action originaire irrecevable pour prescription, la Cour dira non fondé l’appel formé par Monsieur Robert Disashi wa Disashi, confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et mettra les frais d’instance à charge de l’appelant.

C’est pourquoi,

La Cour, section judiciaire ;

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit l’appel interjeté par Monsieur Robert Disashi wa Disashi mais le déclare non fondé ;

Confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise ;

Met à charge de l’appelant les frais de la présente instance taxés à la somme de …………. FC.

La Cour d’appel de Mbuji-Mayi a ainsi arrêté et prononcé à son audience publique du 15 juin 2010 à laquelle ont siégé les magistrats Hubert Kalonda Saïdi ; 1er Président, Augustin Kombe Kalala, Président et Roger Nzewe Gboguda, Conseiller avec le concours de SPG Ndombe, Officier du Ministère public et l’assistance de Dieudonné Tshiamala, greffier du siège.

 

 

 

 

 

 

4. ARRET RTA 233, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 14 juillet 2008

En cause : Gabriel Mpiana Kashingi

Appelant

Contre : La Banque Centrale du Congo

Intimée

DECISION

Le 28 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi a rendu le jugement RT 610 par lequel il a dit recevable et fondée l’exception soulevée par la défenderesse Banque Centrale du Congo ; a dit irrecevable pour cause de prescription l’action du demandeur Mpiana Kashingi ; a dit non fondée l’action reconventionnelle de la défenderesse ; les frais ont été mis à charge des parties à raison de la moitié chacune.

Non content de cette décision, le sieur Mpiana Kashingi en a relevé appel par déclaration reçue et actée au greffe de cette Cour le 20 juin 2007 pour mal jugé.

Cet appel est régulier en la forme et recevable.

Il se dégage des pièces du dossier que l’appelant Mpiana Kashingi était engagé au service de l’intimée Banque Centrale du Congo en qualité de surveillant aux termes d’un contrat de travail conclu le 15 septembre 2000 pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois.

Cependant par sa lettre sans numéro du 30 avril 2002, l’appelant Mpiana notifia à son employeur la résiliation sans préavis du contrat de travail avenu entre parties, au motif que la rémunération qu’il recevait ne lui permettait pas de supporter les études des enfants, de les nourrir et d’assumer d’autres responsabilités en sa qualité de père de famille.

Le 24 avril 2006, le sieur Gabriel Mpiana Kashingi saisit, en procédure de conciliation, l’Inspecteur urbain du travail qui, en date du 8 juillet 2006, dressa le procès-verbal de non conciliation.

Et, muni de ce procès-verbal, Gabriel Mpiana saisit le premier juge qui statua comme indiqué plus haut.

L’appelant reproche au juge d’instance d’avoir rendu sa décision au mépris des articles 76, 79, 100 et 144 du code du travail.

Il soutient à cet égard que c’est à tort que le premier juge a dit prescrite son action en vertu de l’article 317 du code du travail.

En effet, renchérit l’appelant, s’il est vrai qu’il a saisi l’inspecteur du travail plus de trois ans après sa démission de la banque, le délai de prescription était interrompu ainsi que le prescrit la même disposition à son alinéa 2 point C, par sa lettre du 31 octobre 2003 adressée au directeur provincial de la Banque Centrale du Congo à Mbuji-Mayi dont l’objet était « demande de décompte final », ainsi que celle du 30 décembre 2005, restées toutes les deux sans suite (cotes 11 et 12 de son dossier des pièces).

Mpiana Kashingi fait remarquer que son action ne vise pas à obtenir paiement d’un salaire comme le dit l’intimée mais le décompte final, c’est-à-dire toute somme restant due lors de la cessation du contrat de travail conformément à l’article 100 du code du travail. Il considère que pareille demande, à la différence de celle tendant à obtenir paiement des salaires, n’a pas de délai de prescription, le législateur ayant reconnu ce droit même aux ayants-droit du travailleur.

Sur le fond, l’appelant estime que l’intimé a violé l’art 64 al2 du code du travail pour n’avoir, ni pris acte de sa démission par une réponse, ni soldé son compte, ni accordé un préavis.

Il considère par ailleurs que l’intimée a violé l’art 79 du code du travail pour ne lui avoir pas délivré le certificat de fin de service. Aussi demande-t-il à la Cour de recevoir son appel et de le dire fondé, d’annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de statuer à nouveau en condamnant l’intimée au paiement du décompte final et de toute somme restant due ainsi qu’aux dommages-intérêts en vertu de l’art 63 du code du travail.

Pour l’intimée Banque Centrale du Congo, tous les moyens de l’appelant ne peuvent être pris en considération étant donné qu’ils n’ont pas été préalablement communiqués entre parties.

Elle conclut également à l’irrecevabilité de l’action originaire de l’appelant pour cause d’obscuri libelli et de prescription.

Elle considère que le caractère obscur du libellé résulte de la rédaction de l’exploit introductif d’instance en ce qu’il parle tantôt du licenciement, tantôt de la démission.

La Banque Centrale du Congo soutient que l’appelant ayant saisi l’Inspecteur du travail plus de trois ans après sa démission, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, son action est prescrite en vertu de l’art 317 du code du travail.

L’intimée fait remarquer, quant au fond, que pour sa démission l’appelant a évoqué des motifs autres que ceux prévus à l’article 73 du code du travail comme seuls pouvant constituer limitativement des fautes graves dans le chef de l’employeur devant justifier la résiliation du contrat de travail sans préavis à l’initiative du travailleur.

En démissionnant sans évoquer une faute lourde dans le chef de l’employeur et sans donner préavis à ce dernier, poursuit l’intimée, l’appelant n’a pas observé le prescrit de l’art 64 al2 du code du travail.

Par action reconventionnelle, l’intimée demande à la Cour de condamner l’appelant pour action téméraire et vexatoire à lui payer la somme de cinq millions de francs congolais en réparation du préjudice subi suite aux dépenses auxquelles elle a dû faire face pour les prestations d’avocats, les frais de procédure, la perte d’énergie et pour le préjudice moral.

Sans qu’il soit besoin de rencontrer tous les moyens des parties, la Cour statuera sur celui de l’intimée tirée de la prescription de l’action originaire de l’appelant qu’elle estime fondé.

En effet, ainsi que l’ont si bien soutenu l’intimée et le premier juge, l’action originaire de l’appelant initiée à partir de la saisine de l’Inspecteur du travail le 24 avril 2006, soit plus de trois ans après sa démission notifiée à l’employeur, le 30 avril 2002, est irrecevable pour cause de prescription en vertu de l’article 317 al1 du code du travail. A cet égard et contrairement à ce qu’à soutenu l’appelant, la Cour considère que les lettres des 31 octobre 2003 et 30 décembre 2005 ne peuvent être prises en compte pour l’interruption de la prescription dans la mesure où elles ne sont pas recommandées avec avis de réception, comme l’exige l’alinéa 2, C de la disposition légale précitée, la preuve de leur réception par l’employeur n’étant pas rapportée.

La Cour dira ainsi recevable mais non fondé l’appel principal du sieur Gabriel Mpiana Kashingi ;

Elle dira également recevable mais non fondé l’appel incident de la Banque Centrale du Congo qui n’a pas suffisamment prouvé le caractère téméraire et vexatoire de l’action originaire de l’appelant.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

C’est pourquoi,

La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement, le MP entendu ;

Reçoit en la forme les deux appels, principal et incident, mais les dit non fondés ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Met les frais d’instance, calculés à ……………… FC à charge des deux parties à raison de la moitié chacune.

La Cour d’Appel de Mbuji-Mayi a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 14 juillet 2008 à laquelle siégeaient les magistrats Ngula Nzali, Premier Président ; Bukasa Lukunga et Nkongolo Kabunda, Conseillers ; en présence du MP représenté par le SPG Malambu M. et avec l’assistance du sieur Kabongo Kandolo, greffier du siège.

 

RESILIATION POUR MAUVAISE CONDUITE DU TRAVAILLEUR

1. ARRET RTA 206, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 09 décembre 2006

En cause : Biopharco Sprl

Appelante

Contre : Kabangu Lumpungu

Intimé

DECISION

Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans le 21 mars 2006, Maître Clément Kampangala Kayamba du barreau de Mbuji-Mayi, porteur d’une procuration spéciale signée le 26 mars 2006 par Monsieur Kalonji Mbuebue, Directeur Gérant de la Société Biopharco a, pour mal jugé, relevé appel contre le jugement RT 341 rendu le 22 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi qui a dit recevable et fondée l’action du demandeur Kabangu Lumpungu ; a condamné la Biopharco Sprl à payer à Kabangu Lumpungu la somme de 3.310.657,32 FC à titre de décompte final ; a condamné la même société à payer au même Kabangu la somme de 5000 $US à titre des dommages-intérêts ; a mis les frais d’instance à charge de ladite société.

Par déclaration faite et actée au même greffe le 08 mai 2006, Maître Julie Ciela, du même Barreau, porteuse d’une procuration spéciale du 10 avril 2006 donnée par Kabangu Lumpungu, a, toujours pour mal jugé, formé appel incident contre la même décision.

Le jugement étant signifié à la Biopharco Sprl le 22 mars 2006, la Cour constate que les recours sont interjetés dans les forme et délai de la loi ; et partant elle les recevra.

A l’audience des plaidoiries du 15 août 2006, les deux parties ont comparu représentées par leurs conseils : Kampangala, Kabongo et Mulumba pour Biopharco Sprl, Bukasa, Mbuku et Tshiela pour Kabangu et ce sur remise contradictoire. La procédure est régulière et l’avis du MP a été donné le 13 septembre 2006.

Les faits de la cause sont restés constants et ils se résument comme suit : Travaillant comme agent de direction au sein de la société Biopharco Sprl, Monsieur Kabangu Lumpungu, actuel intimé et appelant incident, est allé, en février 2002, informer le Directeur Gérant de ladite Société qu’il y avait imminence d’une grève des travailleurs qui étaient mécontents de la situation dans l’entreprise. Auparavant, des négociations étaient commencées entre l’employeur et les travailleurs en vue d’aboutir au rabattement des salaires et à la rétrogradation pour d’autres. Et comme l’intimé avait fait partie de ceux qui ont pris cette décision de restructuration, la direction a estimé que c’est lui qui, en faisant croire qu’il y avait des travailleurs qui l’avaient informé, répandait le bruit d’une grève imminente en vue d’intimider l’employeur afin qu’il ne pût prendre les mesures qui ne lui plaisaient pas.

En conséquence, Kabangu Lumpungu a été licencié avec préavis. L’intéressé qui a obtenu le PV de non-conciliation signé par l’Inspecteur du travail s’adressa au Tribunal qui a rendu le jugement actuellement attaqué.

Dans ses moyens à l’appui de son appel, la Biopharco affirme que Kabangu qui était chef du Personnel avait tenu des propos de nature à soulever les travailleurs contre la direction qu’il disait travailler (agir) mal.

Elle soutient que ces propos ont été faits devant les travailleurs Nzangula Beya et Tshizanga et que c’est dans l’intention de mentir que Kabangu est allé prétendre, devant le Directeur gérant qu’il y avait imminence d’une grève. Pour Biopharco, l’attitude de Kabangu est un signe d’improbité parce que lui qui a participé aux négociations entre l’employeur et les travailleurs a violé l’article 83 de la Convention collective par une excitation malsaine des travailleurs. Elle trouve que le jugement attaqué doit être annulé d’abord parce que le premier juge a statué alors qu’il était déjà dessaisi et ensuite parce qu’il n’a pas été bien motivé.

Pour ce qui est du dessaisissement du premier juge, la Biopharco affirme qu’ayant été signifié de son dessaisissement le 22 décembre 2005, le premier juge a rendu le jugement attaqué le même jour. A propos de la motivation, l’appelante estime que, contrairement à ce qu’a dit le premier juge, elle n’a pas énervé la procédure en matière de licenciement, mais, qu’au contraire, elle a été méticuleuse dans l’application de la convention collective d’entreprise en ce qui concerne le régime disciplinaire notamment en ses articles 61 et 67.

Elle ajoute que, conformément aux dispositions précitées la sanction a été prononcée à l’issue d’une réunion du Comité de discipline et que la décision a été régulièrement signifiée à Kabangu Lumpungu dans le délai. Elle soutient que Kabangu a été régulièrement convoqué devant un comité de discipline compétent et régulièrement composé.

Quant à la confrontation avec les travailleurs Nzangula Beya et Tshizanga, la Biopharco affirme que Kabangu y a renoncé lorsqu’il exigeait que ladite confrontation eût lieu seulement devant l’OPJ Kalonji qu’elle considère comme un bras séculier du comité de discipline qui a la plénitude d’enquête en son sein.

La Biopharco soutient que le fait pour le Directeur administratif et financier de présider le comité de discipline n’est pas irrégulier parce que cet agent représentait l’employeur comme il l’avait toujours fait en signant d’autres résiliations de contrat antérieures et ce, conjointement avec le même Kabangu au moment où il exerçait les fonctions du chef du personnel.

Elle pense que le point IV du règlement d’entreprise ne peut valoir parce que, faute des formalités légales, il n’est qu’un projet et qu’il est conforme au point dudit règlement dans la mesure où le licenciement par le chef d’entreprise est moins favorable que celui pris par le comité de discipline.

Pour la Biopharco, la décision de licenciement de Kabangu est fondée au regard de la convention collective et du Code du travail parce que basée sur la conduite de ce chef du personnel qui s’est lourdement compromis dans l’exercice de ses fonctions en faisant des révélations propres à inciter le personnel à la grève, se rendant ainsi coupable d’un acte d’improbité.

Pour la Biopharco, Kabangu a menti qu’une grève se préparait dans le but de dissuader le DG de Biopharco de mettre en application les résolutions prises lors des négociations. L’appelante principale pense que les paroles de Kabangu adressées à Nzangula et Tshizanga sont de nature à provoquer une excitation malsaine dont parle l’article 83 de la convention collective. Elle renchérit qu’au sujet du décompte final Kabangu plaide sa propre turpitude parce qu’il a fait des manœuvres dilatoires pour accuser réception de la notification de licenciement le 12 mars 2002 et toucher le décompte final seulement devant l’Inspecteur du travail qui fit office d’arbitre.

Au sujet de la réduction des salaires, la Biopharco dit qu’elle est conforme au protocole d’accord signé avec les représentants des travailleurs, protocole auquel Kabangu a activement pris part. Elle précise que suite à ce protocole d’accord un nouvel organigramme et un nouveau barème sont entrés en vigueur à partir du 1er février 2002 et que Kabangu est passé du grade de chef de Division à celui de chef de service. Elle ajoute que notifié à l’instar des autres cadres, Kabangu n’avait pas protesté.

En ce qui concerne le nombre des délégués syndicaux devant assister Kabangu, la Biopharco déclare que c’est le travailleur qui a la latitude de se faire assister par un maximum de 3 délégués syndicaux.

Rappelant que le comité de discipline était présidé part un délégué du chef d’entreprise, la Biopharco ajoute que le chef d’entreprise a présidé la commission de recours et confirmé la décision de licenciement avec préavis. La Biopharco affirme qu’il n’y a pas d’imprécision parce que les faits reprochés au sieur Kabangu ont été donnés avec précision de circonstance de temps et de lieu avec pièces à l’appui.

Pour Biopharco, le premier juge a montré son parti pris en prétendant que le fait de dénoncer une grève n’est pas une raison valable de licenciement alors qu’il s’agit d’un acte d’improbité tel que prévu par l’article 174 du code du travail.

Par ailleurs, la Bipharco reproche au premier juge d’avoir alloué les DI en dollars américains alors que tout le calcul du décompte final était fait en franc congolais. Elle se demande aussi sur quelle base le premier juge a fixé les 5.000 $US de DI au mépris de l’article 63 du code du travail qui fixe les DI à un maximum de 3 ans de rémunération.

En conclusion la Biopharco demande que l’œuvre du premier juge soit annulée et que l’action originaire de Kabangu soit dite non fondée.

Pour sa part, Kabangu affirme que les griefs mis à sa charge ne sont pas prouvés par l’appelante et que les personnes prétendues informatrices ne reconnaissent pas ces faits.

Il déclare que le premier juge n’était pas dessaisi avant le prononcé qui est intervenu le jour même de la notification. Il renchérit que le Comité de discipline a siégé avec 4 membres au lieu de 7 en violation de l’article 67 de la Convention collective. Il trouve que son licenciement n’était qu’un coup monté contre lui parce qu’il n’a jamais refusé la confrontation et que c’est le permanent syndical qui avait exigé la présence de l’OPJ.

Kabangu pense que c’est sans preuve que la Biopharco dit que c’est de sa faute que le décompte final a été payé en retard. Kabangu dit que la réduction de son salaire et de son grade a été faite en violation de la disposition en la matière. Il ne veut pas qu’on parle d’un protocole d’accord.

La Cour infirmera la décision entreprise et, par évocation, elle dira l’action originaire de Kabangu Lumpungu non fondée. En effet, la conduite (la méconduite) du travailleur est généralement acceptée pour justifier la résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur (cfr Doctrine, Précis du droit du Travail Zaïrois de Luwenyema Lule, p. 415, al. 1 à 3).

Dans le cas d’espèce, la Cour constate que, sans contester l’existence d’une négociation entre l’employeur et les délégués des travailleurs et sans nier sa participation à cette négociation en sa qualité de chef du personnel, Kabangu Lumpungu proclame laconiquement qu’il n’y a pas lieu à parler d’un quelconque protocole d’accord.

Pour la Cour, le protocole d’accord dont parle la Biopharco a réellement existé au mois de février 2002 et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une convention légalement formée conformément à l’article 33 du CCL III, elle s’impose à toutes les parties dont Kabangu Lumpungu qui a agi parmi les représentants de l’employeur comme signalé dans le PV du 15 février 2002 qui rapporte la réunion tenue par le Directeur Gérant avec la délégation syndicale (cotes 1 à 5 de la Biopharco).

Dès lors, la Cour trouve que c’est sans raison que Kabangu tente d’ignorer cette réalité.

La Cour pense que les déclarations faites par les travailleurs Nzangula et Tshizanga (cotes 21 à 37 de la Biopharco) constituent le nœud du problème, parce qu’elles révèlent que Kabangu qui les a reçus sans son bureau s’était mis à dénigrer le Directeur Gérant de la Biopharco en mettant en cause sa façon de gérer la société. Comme dit par la Biopharco, la Cour estime qu’il s’agit des propos traduisant l’improbité dans le chef d’un cadre ayant participé à la négociation mais qui, craignant la perte des avantages découlant du grade supérieur qu’il a dans l’entreprise, a voulu intimider l’employeur en lui parlant de l’imminence d’une grève. Kabangu qui ne conteste pas avoir parlé d’une grève imminente au Directeur Gérant cherche à se refugier derrière la confrontation entre lui et les travailleurs Nzangula et Tshizanga.

La Cour constate que l’intimé a renoncé à cette confrontation lorsqu’il a exigé qu’elle soit faite devant un OPJ et estime qu’il ne s’agissait que d’une dérobade parce qu’il ne dit pour quelle raison cela devait nécessairement avoir lieu devant l’OPJ considéré par le Biopharco comme un bras séculier du comité de discipline et qui a procédé à l’audition des travailleurs et de lui-même.

A propos de la composition du comité de discipline qui a été présidé par le Directeur administratif et financier, la Cour la trouve régulière parce que c’est par délégation que le Directeur administratif et financier a agi parce que la décision du comité de discipline a été entérinée par le Directeur Gérant, que Kabangu voulait voir intervenir dans le licenciement, dans sa réponse au recours.

Au sujet du calcul du décompte final payé à Kabangu, la Cour, comme déjà dit ci-haut, considère que c’est conformément à une convention légalement formée qu’il a été fait, la rétrogradation faisant partie des mesures prises dans le cadre de la restructuration de la Biopharco pour faire face aux difficultés financières (cotes 7 à 9 de la Biopharco).

La Cour pense que l’argumentation de la Biopharco relative au dessaisissement du premier juge n’est pas à prendre en considération parce que la cause était déjà prise en délibéré et ne pouvait pas être arrachée des mains de ce magistrat. L’appel de la Biopharco sera ainsi dit fondé tandis que celui de Kabangu sera dit non fondé. Les frais d’instance seront mis à charge de Kabangu.

C’est pourquoi, La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

Le MP entendu en son avis écrit non conforme, rédigé par l’Avocat Général Mukinzi et lu par le SPG Kalonda ;

Par rejet de tous les autres moyens plus amples ou contraires des parties ;

Reçoit les deux appels ;

Dit celui de la Biopharco fondé et celui de Kabangu non fondé ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau par évocation ;

Reçoit l’action originaire de Kabangu Lumpungu mais la dit non fondée et l’en déboute ;

Met les frais de deux instances à sa charge.

La Cour d’appel de Mbuji-Mayi a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique du 09 décembre 2006 à laquelle ont siégé : Ngula N’Zali Le Loyomo, Premier Président, Nyembwe Kalady, Président et Nkongolo Kabunda Bantu, Conseiller, en présence de Malambu, OMP, et avec l’assistance de Ilunga Kandolo, greffier du siège.

RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT

1. ARRET RTA 0248, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 08 novembre 2011

En cause : La Compagnie de Commerce et de Plantation (CCP/Lisafa)

Appelante

Contre : WUTE UNAMAKA

Intimé

1. Décision

Par sa déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel de céans en date du 15 septembre 2005, Maître Philippe BOSEMBE, avocat au barreau de Mbandaka, porteur d’une procuration spéciale lui remise en date du 28/07/2008 par monsieur ELWYN BLATTNER, Administrateur Délégué de la Compagnie de Commerce et de Plantations, CCP/Lisafa, a déclaré interjeter appel contre le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka en date du 23/07/2008 sous RT 254 et signifié le 15/09/2008 pour mal jugé manifeste, lequel a dit recevables mais non fondées les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la défenderesse ………. Recevable et fondée l’action mue par le demandeur WUTE UNAMAKA, a dit abusive la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée, en conséquence, a condamné la défenderesse à lui payer le solde de la créance n° 139/SP/88 de l’ordre de 32.379,92 dollars américains, a condamné en outre, la défenderesse à payer le décompte final du demandeur suivant le calcul des experts, de ses arriérés des salaires de 1993 à 1999 en sa qualité de délégué syndical et des dommages-intérêts équivalents aux 36 mois de sa dernière rémunération, a ordonné la délivrance de son certificat de fin de service et a délaissé la masse des frais de la présente instance à charge de la défenderesse.

Enrôlée sous RTA 0248, cette cause a été appelée, instruite et plaidée à l’audience publique du 16/08/2011 et a été prise en délibéré à l’audience publique du 18/10/2011.

A l’audience publique destinée à la plaidoirie l’appelante a comparu représentée par ses conseils Maîtres Philippe BOSEMBE, EKABELA et Papy BOSEA, avocats au barreau de Mbandaka et l’intimé a comparu représenté par son conseil Maître DENIZ LOSALE, avocat au barreau de Kinshasa/Matete.

L’appelante reproche au premier juge la violation de la Constitution et autres lois et la prescription.

Développant le premier moyen qui concerne la violation de la Constitution et autres lois, l’appelante a dit qu’aux termes de l’article 19 alinéa 3 et 4 de la Constitution le droit de la défense est organisé et garanti, toute personne a le droit de se défendre… Elle a renchéri que l’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties sont entendues contradictoirement, elles peuvent prendre des conclusions écrites. Elle a ajouté que dans la présente cause, au premier degré, elle n’a plaidé que sur la forme et n’a jamais abordé le fond mais le premier juge, sans l’appeler par un jugement avant dire droit à plaider au fond, l’a condamné. Elle a dit qu’il a été jugé, « viole l’article 15 du code de procédure civile ainsi que le principe du contradictoire, le juge qui statue sur le fond du litige en l’absence des conclusions de l’une des parties sur le fond, sans avoir invité cette dernière à rencontrer les moyens de fond proposé par son adversaire » (CSJ, 16/1980, RCB cité par KATUALA code judiciaire zaïrois annoté et code congolais annoté de procédure civile 99 76 et 18) et « pour ne pas avoir appelé les parties, notamment la partie défenderesse à plaider au fond, après avoir examiné et rejeté l’exception, le premier juge a statué ultra petita, cet acte constitue une violation de droit de la défense, qui rend impropre l’administration d’une bonne justice, son œuvre unique mérite annulation totale pour violation des droits de la défense (CA/Kis., RCA 3815, 04/11/2003, Ste PENACO c/BOTASHO François, des jugements et arrêts des juridictions et ressorts des Cours d’appel de Bukavu, Goma, Kananga, Kindu et Kisangani réalisé par ASF, Kin 2005, PP 504-505, 506 et 507). Elle a conclu à l’annulation de l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions.

Quant au deuxième moyen qui concerne la prescription, l’appelante a dit qu’aux termes de l’article 317 du code du travail, les actions naissant du contrat de travail se prescrivent par 3 ans après le fait qui a donné naissance à l’action. Elle a continué que la rupture du contrat de travail évoqué par l’intimé qui les liait remonte réellement en 1988 comme le confirme le PV de non conciliation sus évoqué qui est un acte authentique. Elle a poursuivi que l’intimé après avoir passé 5 ans à Kinshasa pour ses études, rentre chez lui à Basankusu où il est originaire, va saisir l’Inspecteur du travail en 1999, afin d’obtenir un P.V. de non conciliation qui lui a permis de saisir le Tribunal du travail, et ne pas faire diligence, jusqu’à ce que le Tribunal ordonne la biffure, en se conformant à l’article 26 de l’arrêté d’organisation judiciaire n° 299/79 du 20/08/1979 portant règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets.

Elle a renchéri que la doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour affirmer haut et fort que même si les actes interruptifs de la prescription sont valables et probants, ils ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de proroger la durée de celle-ci au-delà du terme primitif (CA/L’SHI, RTA 233, 09/02/1996, KATSUVA c/GCM exploitation, Alexis TAKIZALA, jurisprudence de la Cour d’appel de Lubumbashi en matière du travail de 1990-2000, p. 172). Elle a ajouté qu’il échet de constater l’extinction de l’action, de relever son irrecevabilité lorsque le litige soumis à l’examen du juge se trouve au-delà du double délai originaire de la prescription (CA/L’SHI, RTA 015, 19/03/1991, MPANIA c/GCM exploitation, Alexis TAKIZALA, op. cit. PP16-17). Elle a relevé que le premier juge a refusé de rencontrer ce moyen d’ordre public en écartant sans motivation suffisante et plausible ce moyen tiré sur la prescription trienale, voulant favoriser l’intimé. Elle a conclu à l’annulation de l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et par évocation, déclarer l’action originaire prescrite.

Répliquant aux moyens de l’appelante, l’intimé a déclaré que l’appelante soutient dans ses moyens l’irrecevabilité de l’action initiale sur les moyens qui suivent : les articles 298, 299 et 317 seulement sur les points 1et 2 laissant à dessein les litera a, b, c et d de ce dernier article. Les différentes correspondances de l’intimé cotes (18 et 19) dans le délai, aussi la saisine de l’inspection du travail, il suffit de lire les cotes 36 à 39 pour voir comment l’Inspecteur du travail déplore le mauvais comportement de l’employeur dans ce dossier. Il a ajouté que selon l’appelante la décision de biffure éteint l’action, et que s’il faut revenir l’action, c’est avec un nouveau numéro, chose qui ne tient pas débout parce qu’il a été jugé « la biffure, pratique prétorienne des Cours et Tribunaux sanctionnant la non comparution des parties dûment appelées au procès, est une simple mesure administrative qui n’emporte pas, comme le défaut congé, une péremption d’instance et ne nécessite pas un nouvel appel ni une nouvelle consignation des frais pour ramener la cause au rôle (CSJ, RC 438, 6/1/1989 in BA 2001, p. 350). Il a conclu à la confirmation de l’œuvre du premier juge dans toute son intégralité car le droit a été scrupuleusement respecté.

Sans qu’il soit besoin d’examiner les mérites des moyens des parties, la Cour retiendra celui de l’annulation du jugement entrepris tirée de la violation de l’article 15 du code de procédure civile ainsi que le principe du contradictoire. En effet, l’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites. Le principe du contradictoire interdit formellement de condamner une personne sans lui avoir donné l’occasion de se défendre.

La Cour relève que la lecture du jugement entrepris renseigne que l’appelante a plaidé sur la forme en soulevant des exceptions que le premier juge a rejeté et a condamné l’appelante sans l’avoir invité à rencontrer les moyens de fond proposés par l’intimé.

La Cour note qu’il a été juge que viole l’article 15 du code de procédure civile, ainsi que le principe du contradictoire, le juge qui statue sur le fond du litige en l’absence des conclusions de l’une des parties sur le fond, sans avoir invité cette dernière à rencontrer les moyens de fond (CSJ, 16/07/1980, RC 337n KATUALA KABA KASHALA, code judiciaire zaïrois annoté, p. 76) et que viole le principe de contradictoire et des droits de la défense, le premier juge qui, après avoir examiné et rejeté une exception, a abordé le fond du litige sans inviter la défenderesse originaire à plaider à toutes fins, son œuvre devra, en conséquence, être annulé dans toutes des dispositions (CA/L’SHI, RTA 458, 28/11/2000, Ste Bralima c/Ngambwe Katolo, Alexis RAKIZALA : jurisprudence de la Cour d’appel de Lubumbashi en matière du travail de 1990 à 2000, p. 332).

Tel est le cas en l’espèce sous examen.

Dès lors, la Cour annulera le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et sans évocation, la cause n’étant pas en état de recevoir jugement.

C’est pourquoi,

La Cour d’Appel, section judiciaire,

Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

Le Ministère public entendu ;

Description : -  Reçoit l’appel et le dit fondé ;

Description : -  Annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions sans évocation ;

Met la masse des frais de deux instances à charge de l’intimé.

Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Mbandaka à l’audience publique du mardi 08 novembre 2011 à laquelle siégeaient : MUAMBA KAYENDA wa KABUNDI, Premier Président ; Désiré MULUMBA TSHIMPAKA et François NKIELE MAKEMO LEKIO, Conseillers ; en présence de IDUMBO MELI MELI, OMP et avec l’assistance de BAHONO BOMA NDUNDU, greffier.

2. Note d’observation

a) Résumé de l’arrêt

Aux termes du jugement sous RT 254 rendu par le TGI/Mbandaka, l’appelante a été condamnée, pour rupture abusive du contrat de travail, à payer à l’intimé le solde de la créance de l’ordre de 32.379,92 dollars américains à lui payer aussi le décompte final suivant le calcul des experts, y compris les arriérés des salaires de 1993 à 1999 et les dommages et intérêts équivalents aux 36 mois de la dernière rémunération. Contre ce jugement, l’appelante a relevé appel devant la Cour de céans.

Faisant siens, les moyens exposés par l’appelante la Cour a estimé que l’œuvre du premier juge a violé l’article 15 du code de procédure civile qui dispose que les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions écrites.

Bien plus, le premier juge a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense, en ce qu’après avoir examiné et rejeté une exception, il a abordé le fond du litige sans inviter la défenderesse originaire à plaider à toutes fins.

En conséquence, la Cour de céans a annulé l’œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions, sans évocation (la cause n’étant pas en état de recevoir jugement).

b) Observation

La Cour aurait dû évoquer.

 

2. ARRET RTA 060, COUR D’APPEL DE KANANGA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 08 octobre 1996

En cause : MUHANGI KIBADI

Appelante

Contre : UNIBRA/KANANGA Intimée

Décision

Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans, le 6 septembre 1996, Maître MUSWAMBA BOSWABABO, porteur d’une procuration spéciale du 07 janvier 1990 à lui donnée par Monsieur MUHANGI KIBADI, poursuit la réformation du jugement RT 223 rendu contradictoirement le 6 juin 1996 par le Tribunal de grande instance de Kananga qui a déclaré recevable mais non fondée l’action de l’appelant, demandeur originaire et l’en a débouté, a dit par contre recevable et partiellement fondée celle de l’intimée, défendeur originaire, condamnant le premier à payer à la seconde à titre de DI, la somme de Zaïres 8.408.618,00, ainsi qu’aux frais.

Cet appel ayant été interjeté dans les forme et délai de la loi est recevable.

L’intimée a par voie des conclusions relevé appel incident de la même décision. Cet appel est irrecevable faute de production par l’avocat d’une procuration spéciale.

Le litige porte sur un contrat d’emploi à durée indéterminée avenu entre parties le 19 octobre 1981 mais unilatéralement rompu à l’initiative de l’intimée qui reprochait à l’appelant par sa lettre n° 20265/27/89/SP/ZK/KT du 10/10/1989 :

1° d’avoir le 06 mars 1989 communiqué de faux chiffres de production à la comptabilité en remplissant une déclaration incorrecte aux accises, ce qui occasionna à l’employeur une amende de 8.408.614,00 Z ;

2° avoir falsifié des documents "EMBU du 27 février 1989.

Soumis à la procédure de conciliation devant l’Inspecteur du travail compétent le litige se solda par un procès-verbal de non-conciliation.

Le premier juge saisi par l’appelant releva, après avoir adjugé et adopté les moyens du défendeur, actuelle intimée, que les motifs invoqués par cette dernière dans sa lettre la résiliation du contrat sont pertinents et qu’il n’y a pas violation de l’article 48 du code du travail, raison pour laquelle le juge a dit recevable et fondée l’action reconventionnelle de l’intimée, défendeur originaire par laquelle elle réclamait la condamnation de l’appelant, demandeur originaire à lui payer des DI et ce, sur base de l’article 60 du code du travail.

L’appelant s’insurge contre la décision du premier juge arguant que la rupture du contrat par l’employeur est abusive. En effet, dans ses moyens l’appelant a dénoncé la violation des dispositions contractuelles par l’intimée du fait qu’elle lui a confié des charges non prévues dans le contrat de travail, en l’occurrence la rédaction des rapports de soutirage sur base des feuilles de soutirage EMB4 ainsi que l’établissement de mémorandum de production que le chef comptable établissait en lieu et place de rapport de soutirage, alors qu’il n’était qu’un ingénieur agronome de formation engagé comme agent de laboratoire par l’intimée. Il estime que l’intimée n’était pas fondée de revenir sur les faits prétendument fautifs découverts en date du 21 septembre après les avoir annulés suivant sa lettre n° 20079/89/WD/NGK du 27 septembre 1989. En y revenant en date du 10/10/1989 l’employeur a violé le principe général du Droit et d’équité ; "Non bis in idem". De même, poursuit l’appelant, l’intimée a violé le prescrit de l’article 58 du code du travail en lui imputant fortuitement des faits témérairement qualifiés de faute lourde alors qu’ils avaient été déjà effacés comme repris dans la lettre sus évoquée.

S’agissant du préjudice souffert par l’intimée, il n’en est pas vu selon lui d’autant plus que le montant qui constituait l’amende transactionnelle à payer à l’OFIDA est resté dans la caisse de la société UNIBRA, que l’intimée en gardant cet argent de par divers elle n’en a pas moins tiré profit. Si faute il y a eu celle-ci devait être imputée au contrôleur financier qui a utilisé un document inapproprié, à savoir, le mémorandum en lieu et place du registre des produits finis tenu par le fabriquant ou encore le rapport mensuel de soutirage (EMB4-mois de février 1989) dûment contresigné par l’employeur. C’est donc à tort déclare l’appelant que l’intimée a licencié le chef de laboratoire qui, dans ses attributions n’a rien avoir avec les accises.

Quant au second motif invoqué par l’intimée, ajoute l’appelant, en occurrence la falsification de document celui-ci n’est qu’imaginaire, qu’il s’agit plutôt d’un document pirate exhibé en photocopie, du brouillon personnel que l’intimée détenait le jour de l’audition, les originaux contresignés par le Directeur Technique et le contrôleur financier étant détenu par l’intimée à la date du 14 mars 1989.

Il conclut à ce qu’il plaise à la Cour d’infirmer l’œuvre du premier juge dans tout son dispositif pour violation de l’article 58 du code du travail, déclarer abusive, la rupture du contrat de travail, les faits qualifiés de faute lourde ayant été relevés par l’intimée en date du 21 septembre 1989 ayant été justifiés par lui en date du 27 septembre 1989 et que la résiliation n’ayant été notifié que plutard le 10/10/1989, condamner l’intimée à lui payer à titre des D.I l’équivalent en nouveaux zaïres de 333269 dollars américains par application de l’article 49 du code du travail.

En réplique et de prime a bord l’intimée fait relever par la Cour que le premier juge a bien dit le droit. Elle élève ensuite, contre les prétentions de la partie adverse, selon lesquelles l’employeur lui a fait assumer des attributions qui ne relevaient pas du contrat de travail et n’étaient pas non plus prévues dans la note d’affectation. Elle oppose également à l’appelant le fait d’avoir exercé ces attributions sans formuler aucune réserve c’est à tort rétorque l’intimée que l’appelant a invoqué le principe de "Non bis in idem" quant au motif de sa révocation lors même que ce dernier a reconnu que l’employeur a annulé non les lettres de demande d’explication mais aussi les explications fournies à la suite de cette lettre. Elle soutient s’être conformée à la législation en vigueur, plus particulièrement à l’article 58 du code du travail. Elle ajoute que l’appelant a reconnu en outre devant la déclaration syndicale en date du 06/10/1989 les faits lui reprochés, lesquels constituent bel et bien une faute lourde qui lui a causé un préjudice matériel important de l’ordre de Z 8.408.614,00. Il y a la, enchaîne l’intimée, l’intention de nuire, prévaut par l’article 60 b du code du travail extériorisée par la falsification des documents commise par l’appelant.

D’où le fondement de son action reconventionnelle en vue de l’obtention d’une réparation par l’allocation des dommages-intérêts par l’appelant ; qu’en effet, c’est par la faute de l’appelant qui a communiquée de faux chiffres destinés à l’OFIDA qu’elle a été obligée de payer une amende transactionnelle de Z 8.408.614.

Elle conclut à la recevabilité et au non fondement de l’appel principal, à la recevabilité et au fondement de l’appel incident par elle formé, à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les D.I dont elle postule la majoration à 100.000.000.000 NZ.

La Cour relève que le contrat de travail qui liait les parties en cause a été rompu sans se conformer au prescrit de l’article 58 du code du travail. En effet, aux termes de cette disposition la partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenu de le faire deux jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits qu’elle invoque et de notifier ces faits par écrit dans les quinze jours qui suivent la résiliation à l’autre partie.

Il appert des éléments du dossier que dans le cas sous examen et pour les faits semble-t-il fautifs, constatés par l’intimé en date 21 septembre 1989, la résiliation du contrat du travail n’est intervenue que le 10/10/1989 pour les faits justifiés le 27 septembre 1989.

Il s’en suit dès lors, comme pertinemment soutenu par l’appelant, qu’il y a eu violation manifeste par l’intimée des règles impératives et substantielles entraînant indubitablement une rupture abusive du contrat de travail conclu par les parties.

Il est de jurisprudence constante selon laquelle le licenciement doit intervenir sans retard après le constat de faute reprochée à l’employé ; l’employeur ne peut plus invoquer comme juste motif de rupture une faute commise par l’employé susceptible de justifier le renvoi lorsqu’il n’en a pas fait grief au moment où il a pris connaissance ou que par son attitude ou par son silence, il a laissé entendre que la poursuite du contrat n’était pas impossible. (Eville, 5 août 1958, RJCB, 1959, p. 101). De même sont rejetées les fautes non immédiatement sanctionnées par la rupture, lorsqu’il y a lieu de présumer qu’elles n’avaient pas été estimées suffisamment graves pour rendre l’exécution du contrat ou la continuation des rapports contractuels impossibles ou qu’elles avaient été pardonnées (voir Léo., 18 septembre 1956, RJCB., 1942, p.2).

Compte tenu de ce qui précède la décision déféré sera enfermée dans toutes ses dispositions au motif que l’intimée avait rompu abusivement le contrat de travail avenu entre parties.

Il s’ensuit que l’employeur sera condamné à payer à l’appelant sur base de l’article 49 du code du travail des dommages-intérêts lesquels seront calculés conformément à la circulaire n° 004/CAB/MIN/EIJ/8GS du 27/11/1995 du Ministre chargé des Réformes Institutionnelles de la Justice et Garde des Sceaux suivant les éléments crées de calcul fournis par l’appelant (voir la note de plaidoirie supplémentaire annexé aux conclusions du 25 juin 1995 de l’appelant en considérant le dernier salaire de l’intéressé composé des éléments ci-après : 
Description : -  Salaire brut/mois : 822,3 $ US 
Description : -  Ration en Berre/mois : 162,0 $ US 
Description : -  Soins médicaux /mois : 100,0 $ US 
Description : -  Total : 1.084,3 $ US a multiplier par 36 mois, soit 39034,8 $ US ou 2.810.505.600 NZ convertis au taux de 72.000 NZ pour 1 $ US en vigueur au jour du prononcé.

Quant au paiement de compte final réclamé par l’appelant, la Cour fait droit a cette demande, celui-ci n’ayant rien touché quant à ce.

Quant au montant la Cour prend en compte le chiffre communiqué par l’Inspecteur du travail lequel correspond à Z. 3.048.607,410 ou 7045 $ US ou NZ 507.240.000,00. D’où le montant total de 2.810.505.600,00 NZ plus 507.240.000,00 NZ soit 3.317.745.600,00 NZ.

Quant à l’action reconventionnelle de l’intimée, son examen est superfétatoire, son appel incident étant déclaré irrecevable.

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire ; Statuant contradictoirement, par rejet des conclusions plus simple ou contraire ;

Le Ministère Public entendu en son avis conforme ; infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et faisant ce qu’aurait dû faire le premier juge, condamne l’intimée, défenderesse originaire, en application de l’article 49 du Code du travail et conformément à la circulaire n° 004/CAB/MIN/RIJ/& GS/95 du 27/11/1995 du Ministre chargé des Réformes Industrielles, de la justice et Garde des Sceaux, à payer à l’appelant la somme de 2.810.505.600,00 NZ et 507240,00 NZ respectivement à titre des D.I et de décompte final soit au total 3.317.745.600 NZ ;

Dit que cette somme sera majorée de l’indice de dévaluation depuis le jour du prononcé jusqu’à parfait paiement ;

Met les frais à charge de l’intimée calculés à 187.000 NZ.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de Kananga en son audience publique de ce mardi 8 octobre 1996 à laquelle ont siégé MM Samuel NGUNGA MAKIEDI, Philibert GEBA di MAMBU et Pierre BADINENGANGI BILOLO, respectivement Premier Président, président et conseiller ; en présence de Mr NYAMANGALU LOFETA, Substitut du Procureur Général ; avec le concours de M. Marcel MPIANA KASONGO, greffier du siège.

FRAIS DE RAPATRIEMENT ET DE BAGAGES

1. ARRET RTA 065 / 070, COUR D’APPEL DE BANDUNDU

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 19 avril 1994

En cause : 1) Mutombo Kabuya

2) Kanku Betu Kabasu

Contre : Office des Routes

DECISION

Par leurs déclarations faites et actées au greffe de la Cour de céans en date du 8 septembre 1992, Messieurs Kanku Betu Kabasu et Mutombo Kabuya ont interjeté appel contre le jugement R.T. 55/56-57-59-60-63 rendu contradictoirement le 7 septembre 1992 par le Tribunal de grande instance de Bandundu : Par ces motifs, le Tribunal statuant contradictoirement ; Ouï le Ministère public représenté par le Substitut Funga Molimo en son avis écrit conforme ; reçoit l’action des demandeurs, mais la dit non fondée, les en déboute ; reçoit l’action reconventionnelle du défendeur et la dit fondée ; Condamne chaque demandeur originaire à payer au défendeur originaire la somme d’un million de zaïres pour action téméraire et vexatoire ; condamne les demandeurs originaires chacun à 1/8 des frais ;

A l’audience publique du 19 octobre 1993, l’Office de Routes agissant par son Conseil, Maître Isey O’petun, a formé appel incident ;

Réguliers en la forme, ces appels seront déclarés recevables ;

Au sujet de leurs recours, les appelants principaux font grief au premier juge d’avoir, sans motivation valable, rejeté tous les chefs de leurs demandes ;

En effet, en ce qui le concerne, l’appelant Kanku relève notamment que le jugement entrepris n’a pas rencontré ses moyens sur l’allocation des dommages-intérêts pour licenciement après 25 ans de service quoique avec préavis, alors qu’il aurait dû être mis à la retraite ; sur le payement d’une indemnité compensatoire égale au salaire de base correspondant à son dernier grade ainsi que des avantages s’y afférant jusqu’au jour de son rapatriement à Kinshasa, lieu où il a été détaché des T.P.A.T. au sein des TPMGCM sous régime statutaire depuis le 1er mars 1972 pour l’Office des Routes/SGMTP ; sur le paiement du reste des frais de rapatriement évalués au taux du jour ; et enfin, il sollicite à titre de réparation la somme de sept milliards cent septante cinq millions cent quatre-vingt deux mille huit cent nonante cinq nouveaux zaïres (7.175.182.895 NZ) ;

Pour sa part, l’appelant Mutombo reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa demande de réhabilitation dans ses fonctions et grade pour que l’employeur le mette aussitôt en retraite, de celle également de payement d’une indemnité compensatoire égale au salaire de base correspondant à son dernier grade jusqu’au jour de son rapatriement effectif, du réajustement des frais des bagages, du remboursement des frais de soins médicaux et d’achat des produits pharmaceutiques par lui exposés ou à exposer au taux du jour ; il postule pour l’ensemble la somme de 3.101.727,13 NZ à titre des dommages-intérêts pour tous les préjudices confondus ;

Quant à lui, l’Office des Routes argue que la décision de licenciement des appelants principaux a été prise avec l’autorisation du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale par son arrêté n°016/96 du 19 juin 1991 ;

Il ajoute que les intéressés ont perçu leurs décomptes finals et bénéficié de tous les frais de rapatriement avec chacun 400 kg de frais de voyage pour lui-même, 150 kg pour l’épouse et 100 kg pour l’enfant ; mais que la confusion vient de l’interprétation de la Convention Collective ;

Il poursuit que les poids par eux réclamés de 1.000 kg pour l’agent, 500 kg pour son épouse et 250 kg pour son enfant ne sont ni statutaires, ni prévus par aucune disposition du Code du Travail et qu’ils constituent des maxima à ne pas dépasser ;

Il enchaîne que néanmoins, il peut rembourser les frais de bagages engagés au-delà des poids payés et ce sur présentation de la facture, tout en se réservant le droit de sommer de rembourser le trop perçu, les agents à qui le service de paie par erreur avait octroyé plus de kg de bagages ;

Il demande enfin que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il avait déclaré non fondée l’action originaire outre la condamnation des appelants au payement de la somme de trois cents mille nouveaux zaïres à titres des dommages-intérêts pour action téméraire et vexatoire, les frais délaissés à leur charge ;

Les faits de la cause sont demeurés constants et se résument comme suit :

Fonctionnaires de l’Etat respectivement au TPAT depuis 1966 pour Kanku et RPM depuis 1957 pour Mutombo, les appelants ont été détachés à la date du 1er janvier 1972 pour l’Office des Routes et ont exercé les fonctions respectives de Chef de Chantier et mécanicien soudeur à Bandundu ;

Suite à la réduction du personnel autorisée par l’arrêté n°016/91 du 19 juin 1991 du Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, les appelants tombèrent sous les coups de la mesure d’assainissement opérée par l’intimé en son sein ;

Mécontents du calcul de leur décompte final, des frais de rapatriement et du nombre de kgs leur accordés par l’employeur pour le voyage et après le procès-verbal de non conciliation n°22/TPS/BUR.URB/TLT/01/92 du 9 avril 1992 de l’Inspecteur du Travail Mulongandushi Ankos, ils assignèrent l’Office des Routes devant le Tribunal de grande instance de Bandundu sur base des dispositions de l’article 54 de la Convention Collective et ledit tribunal prononça la décision dont appel ;

En ce qui la concerne, la Cour sienne la position du Ministère public contre le premier juge pour avoir écarté les prétentions des demandeurs originaires à leur rapatriement et soutenu que l’employeur ne doit pas les frais de voyage retour sauf si le voyage a été réellement effectué ;

Or, en l’espèce, l’Office des routes a reconnu les droits des appelants en payant quoiqu’imparfaitement lesdits frais avant même la tentative de conciliation ;

La Cour relève que l’Office des Routes n’a pas nié que les appelants Kanku et Mutombo ont été intégrés en son sein, le premier à Kinshasa et le second à Kikwit. Aussi, pour leur rapatriement, il s’impose de les faire retourner à leurs lieux d’origine ;

Dès lors, se trouve être fondée l’action des appelants tendant à obtenir les frais de rapatriement respectif à Kinshasa et à Kikwit dans la mesure où chacun a apporté la preuve de leur engagement en dehors de la Ville de Bandundu.

C’est donc à tort que le premier juge a inclus le demandeur originaire Kanku dans le groupe des agents engagés à Bandundu et Mutombo au TP/AT-Mushie pour justifier sa décision.

En outre, s’avère également inopérant le soutènement de l’intimé selon lequel l’ordre du département technique à Kinshasa adressé aux directions régionales de l’Office des Routes de payer aux agents à rapatrier respectivement 980 kg à l’agent, 480 kg à l’épouse et 230 kg à chaque enfant est la conséquence de la mauvaise interprétation de la convention collective ;

En effet, la Cour estime que le message n° ODR/-ADT/0822/91 du 19 juin 1991 du département technique doit être de plano applicable comme avantage consenti aux travailleurs ;

Et par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de recevoir les appels de Kanku et Mutombo ainsi que l’appel incident de l’Office des Routes mais déclarer fondés les premiers et non fondé le dernier au motif que le prétendu caractère téméraire et vexatoire de l’action originaire n’est pas démontré ;

Au sujet des intérêts civils, la Cour fera droit aux demandes de Mutombo et Kanku et, condamnera l’Office des Routes à leur payer :

1°/ - A Mutombo :

Description : - 699, 88 NZ à titre de supplément des frais des bagages ;

Description : - 135,60 NZ à titre des frais de voyage pour son rapatriement et celui de sa famille de Bandundu à Kikwit ;

Description : - 896,65 NZ à titre de la différence du salaire du mois de mars ;

Description : - 20.000 NZ des dommages intérêts ;

2°/ A Kanku :

Description : - 1.460 NZ pour les tickets de père et mère ;

Description : - 6.570 NZ pour ceux des enfants ;

Description : - 1.793,20 NZ pour la différence de salaires et

Description : - 20.000 NZ à titre des dommages intérêts ;

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire ;

Statuant par défaut ;

Le Ministère public entendu ;

Reçoit les appels principaux et incident ;

Dit non fondé l’appel incident, mais partiellement fondés les appels principaux ;

Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit pour droit recevable et partiellement fondée l’action originaire des demandeurs Mutombo et Kanku ;

Condamne en conséquence l’Office des routes à payer :

1. - A Mutombo :

Description : - 699, 88 NZ à titre de supplément des frais des bagages ;

Description : - 135,60 NZ à titre des frais de voyage pour son rapatriement et celui de sa famille de Bandundu à Kikwit ;

Description : - 896,65 NZ à titre de la différence du salaire du mois de mars 1991 ;

Description : - 20.000 NZ des dommages intérêts ;

2. - A Kanku :

Description : - 1.460 NZ pour les tickets de père et mère ;

Description : - 6.570 NZ pour ceux des enfants ;

Description : - 29.040,00 NZ pour les bagages ;

Description : - 1.793,20 NZ pour la différence de salaires du mois de mars 1991 ;

Description : - 20.000 NZ à titre des dommages intérêts ;

Met les frais à charge de l’Office des Routes ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de Bandundu en son audience publique de ce mardi 19 avril 1994 à laquelle siégeaient Messieurs : Ekofo Lonyeka, Premier Président ; Tonsa Kapesa Ku Dionso et Lushiku Mwamba N’day, Conseillers, avec le concours de Monsieur Mokola Pikpa, Procureur Général, représentant le Ministère Public et l’assistance de Monsieur Nkwara, Greffier du siège.

 

 

 

 

INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION

1. ARRET RTA 0201, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du ……….……… 2003

En cause : Engee Bolole Contre : Société Bralima

DECISION

Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel de céans en date du 4.12.2002, le sieur Engee Bolole poursuit la réformation, pour mal jugé, du jugement rendu le 27 novembre 2002, par le Tribunal de grande instance de Mbandaka sous RT 289, qui a déclaré son action prescrite et irrecevable.

Enrôlée sous RTA 0201, la cause fut appelée et instruite à l’audience publique du 14.10.2003 au cours de laquelle elle fut prise en délibéré pour le prononcé à intervenir dans le délai de la loi.

Interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel de Engee est régulier et partant recevable.

Dans l’un de ses moyens d’annulation de la décision entreprise, tiré de la violation de la loi, l’appelant reproche au premier juge d’avoir déclaré prescrite son action originaire, alors que celle-ci a été introduite dans les délais prévus par l’article 201 du code du travail.

En effet, selon lui, comme ses collègues infortunés, il avait bel et bien introduit sa réclamation auprès de l’inspecteur du travail, en date du 26.12.2001 comme l’atteste le document côté 28, sous farde 3. Cette réclamation ayant interrompu le délai de prescription, c’est à tort que le 1er juge avait décrété la forclusion de son action, et il sollicite ainsi d’en être relevé.

La Cour estime que ce moyen est fondé. En effet, l’intimé, tant comme le 1er juge qui l’a suivi sur ce point, n’ont pas établi la fausseté de la lettre de réclamation introduite devant l’inspecteur du travail et que ce dernier reconnait avoir réceptionnée. C’est, donc, à tort que le 1er juge a dit prescrite l’action originaire. Il échet, dès lors, d’annuler le jugement attaqué sur ce point ; et la Cour connaîtra du fond de l’affaire, en vertu de l’article 79 alinéa 2 du code de procédure civile.

En outre, l’appelant fait valoir que l’intimée qui avait mis fin à son contrat de travail pour des raisons économiques, sans avoir eu, au préalable, l’autorisation administrative requise, a violé les dispositions des articles 48 et 64 du code du travail ……….………….. Il y a lieu de l’en dédommager.

La Cour relève des éléments du dossier que ni dans sa lettre de réclamation ni dans le procès-verbal de non conciliation établi par l’inspecteur du travail, il n’a été question de licenciement abusif, pour raisons économiques.

Concernant le décompte final, l’appelant indique que la ration sur préavis ainsi que la valeur des avantages en nature sur préavis ont été mal calculées ; en outre, les colis de fin d’année 2001 sur préavis n’ont pas été payés.

La Cour constate que, devant l’inspecteur du travail, l’intimée Bralima a soutenu que ces avantages avaient un caractère extra conventionnel et constituaient des libéralités qu’elle accordait de son propre chef aux travailleurs et qui ne pouvaient pas être considérés comme des droits acquis.

Après avoir adopté cette position de l’intimée, la Cour relève en outre, qu’il n’existe au dossier aucun élément qui peut faire croire ……………………………………………. réclame la régularisation du taux et le paiement constituent autre chose que de simples libéralités octroyées par l’employeur à ses employés.

C’est pourquoi ;

La Cour d’appel, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement et publiquement ;

Le Ministère public entendu en son avis ;

Reçoit l’appel de Engee et le déclare partiellement fondé ; en conséquence,

Annule le jugement a quo, quant à ce qu’il a dit prescrite l’action originaire de l’appelant ;

Statuant à nouveau, quant à ce, et faisant ce que le 1er juge aurait dû faire :

Dit irrecevable l’action originaire tendant à dire abusif le licenciement pour raisons économiques ;

Dit, pour le surplus, recevable mais non fondée la même action originaire tendant à obtenir le paiement du décompte final recalculé pour les motifs sus-invoqués ;

Met la masse des frais calculés à …………… dont ¾ à charge de l’appelant et ¼ à charge de l’intimée.

La Cour d’appel de Mbandaka a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique de ce mardi …………… 2003 à laquelle siégeaient Félix Mbala Zi Nkuaku Lema, Premier Président, Gabriel Etaka Ey’aina Nyama et Simon Dieudonné Bombolu Bombongo, Présidents, en présence de Tabala Nimesong, Officier du Ministère public ; avec l’assistance de Bokembela, Greffier de siège.

2. ARRET RTA 0204, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 9 mars 2004

En cause : Ndjoko - Binya Contre : Société Bralima

DECISION

Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel de céans en date du 4/12/2002, le sieur Kidjoko Binya poursuit la réformation, pour mal jugé, du jugement rendu le 27/11/2002 par le Tribunal de grande instance de Mbandaka, sous RT 284, qui a déclaré prescrite et irrecevable son action et qui l’a condamné aux frais d’instance.

Enrôlée sous RTA 0204, la cause fut appelée et instruite à l’audience publique du 10.20.2004 au cours de laquelle elle fut prise en délibéré pour le prononcé à intervenir dans le délai légal.

Cependant, par sa lettre n°/Réf. 0067/Cab/Mbiaz/Ing/04 du 27.2.2004, Maître Jean Pierre Mbangu ni Izunu, avocat conseil de Kidjoko, a sollicité la réouverture des débats au motif qu’on doit attendre l’aboutissement des négociations engagées au niveau de la société Bralima, son ancien employeur.

En réplique à cette requête de réouverture des débats, la société Bralima par l’entremise de son avocat conseil, Maître Botetshi Eale, s’oppose à toute éventuelle négociation à ce stade du procès.

La Cour estime, eu égard à l’opposition de la Bralima aux négociations éventuelles, que la requête de réouverture des débats n’est pas fondée et, en conséquence, la rejette.

Interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel de Kidjoko est régulier et partant recevable.

L’appelant soulève un moyen d’annulation, articulé en deux branches.

Dans la première branche du moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé la loi, en déclarant prescrite son action originaire, alors que celle-ci a été introduite dans les délais légaux prévus par les articles 152 et 201 du Code du travail.

En effet, selon lui, comme la plupart de ses collègues, il avait bel et bien introduit sa réclamation auprès de l’Inspecteur du travail en date du 26.12.2001 comme l’atteste le document coté 209/farde III. Cette réclamation ayant interrompu le délai de prescription, c’est à tort que le premier juge avait décrété la forclusion de son action ; il sollicite d’en être relevé.

La Cour estime qu’en cette branche, le moyen est fondé.

En effet, l’appelant, demandeur originaire, a été licencié le 29.12.2000 et a introduit sa réclamation devant l’inspecteur du travail le 26.12.2001 qui a établi le procès-verbal des conciliations partielles le 6.4.2002, avant l’expiration du délai de prescription.

Dans sa deuxième branche du moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita en qualifiant de douteuse sa lettre de réclamation, alors que l’objet de la demande tendait à s’entendre condamner la Bralima à leur payer le décompte final recalculé ainsi que les dommages-intérêts.

En cette branche, la Cour estime que le moyen est fondé. En effet, l’intimée, tant comme le premier juge qui l’a suivie sur ce point n’ont pas pu établir la fausseté de la lettre de réclamation introduite devant l’inspecteur du travail et que ce dernier reconnaît avoir réceptionnée.

C’est, donc, à tort que le premier juge a dit prescrite l’action originaire de l’appelant. Il échet, dès lors, d’annuler le jugement attaqué sur ce point ; et la Cour connaîtra du fond de l’affaire, en vertu de l’article 79 alinéa 2 du code de procédure civile.

L’appelant continue à soutenir que son licenciement, lequel l’intimée a fondé sur des motifs économiques, est abusif, car n’ayant pas été accordé par l’autorité administrative, conformément aux articles 48 et 64 du code du travail. Il y a lieu de l’en dédommager.

La Cour relève des éléments du dossier que ni dans sa lettre de réclamation ni dans le procès verbal de non conciliation établi par l’inspecteur du travail, il n’a été question de licenciement abusif pour raisons économiques ; le seul litige qui a été soumis pour tentative de conciliation étant la revendication du taux ration sur préavis. Il échet, donc, de dire irrecevable le litige porté devant la juridiction relativement au licenciement abusif pour raisons économiques.

Concernant le décompte final, l’appelant indique que la ration sur préavis ainsi que la valeur des avantages en nature sur préavis ont été mal calculées ; en outre, les colis de fin d’année 2001, …….. préavis n’ont pas été payés, et les heures de nuit ne sont pas calculées ni payées.

La Cour constate que, devant l’inspecteur du travail, l’intimée a soutenu que ces avantages avaient un caractère extra conventionnel et constatitueraient des libéralités qu’elle accordait de son propre chef aux travailleurs et qui ne pouvaient pas être considérés comme des droits acquis. Après avoir adopté cette position de l’intimée, la Cour relève en outre, qu’il n’existe au dossier aucun élément qui peut faire croire que les avantages en nature dont l’appelant réclame la régularisation du taux et le paiement constituent autre chose que de simples libéralités octroyées par l’employeur à ses employés.

C’est pourquoi ;

La Cour d’appel, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement et publiquement ;

Le Ministère public entendu en son avis ;

Reçoit la demande de réouverture des débats et la dit non fondée et la rejette ;

Reçoit l’appel de Kidjoko et le déclare partiellement fondé ; en conséquence :

Annule le jugement a quo, quant à ce qu’il a dit prescrite l’action originaire de l’appelant ;

Statuant à nouveau et faisant ce que le premier juge aurait dû faire ;

Dit irrecevable l’action originaire tendant à dire abusif le licenciement pour raisons économiques ;

Dit, pour le surplus, recevable mais non fondée la même action originaire tendant à obtenir le paiement du décompte final recalculé et les dommages-intérêts, pour les motifs sus-invoqués ;

Met la masse des frais calculés à ………………. dont ¾ à charge de l’appelant et ¼ à charge de l’intimée.

La Cour d’appel de Mbandaka a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique de ce 9 mars 2004 à laquelle siégeaient Félix Mbala Zi Nkuaku Lema, Premier Président, Gabriel Etaka Ey’aina Nyama et Simon Dieudonné Bombolu Bombongo, Présidents, en présence de Tabala Nimesong, Officier du Ministère public ; avec l’assistance de Ekambe Ndjili, Greffier de siège.

 

 

 

 

 

 

PRESCRIPTION DE L’ACTION

1. ARRET RTA 0206, COUR D’APPEL DE MBANDAKA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 27 janvier 2004

En cause : Mputu Eima Contre : Société Bralima

DECISION

Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour d’appel de céans en date du 28.4.2004, le sieur Mputu Elima a interjeté appel contre le jugement rendu le 16.4.2003, sous RT 288, par le tribunal de grande instance de Mbandaka dont le dispositif est ainsi conçu ;

Le tribunal statuant contradictoirement et publiquement à l’égard des parties ;

Reçoit l’exception de prescription soulevée par la défenderesse et la déclare fondée, en conséquence ;

Déclare irrecevable pour prescription l’action du sieur Mputu Elima ;

Lui délaisse la totalité des frais d’instance ;

Enrôlée sous RTA 0206, la cause fut appelée et instruite à l’audience publique du 28.10.2003 au cours de laquelle elle a été prise en délibéré pour le prononcé à intervenir dans le délai de la loi.

Interjeté dans les forme et délai de la loi, l’appel de Mputu sera reçu ;

Par son moyen unique tiré de la ………………………………………………………. reproche au premier juge d’avoir déclaré prescrite son action originaire, alors que celle-ci a été introduite dans les délais légaux prévus par les articles 152 et 201 du code du travail.

En effet, poursuit-il, sa lettre de réclamation devant l’inspecteur du travail a été introduite le 10 mars 2000 et réceptionnée le 11 mars 2000 par le même fonctionnaire ; le licenciement est intervenu le 25 janvier 2000, mais le délai de prescription venait à expirer le 25 janvier 2002. Ainsi, son action initiée dans le délai sera dite recevable.

La Cour relève que la demande du travailleur en réclamation du décompte final se prescrit par un an, ainsi que celle en réclamation des avantages dûs en nature qui ont la même nature juridique que la rémunération.

Elle observe, en outre, que dans le cas d’espèce, la réclamation du travailleur, actuel appelant, relative au payement du décompte final recalculé a été introduite le 10.3.2004 que de cette date jusqu’au 8.4.2002, date de l’établissement du procès-verbal de non conciliation, aucun acte n’a interrompu la prescription, laquelle était dès lors, définitivement acquise au 10.3.2002. Il

C’est pourquoi ;

La Cour d’appel, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement et publiquement ;

Le Ministère public entendu en son avis ;

Dit l’appel recevable, mais non fondé ;

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Met les frais calculés à ………………… à charge de l’appelant.

La Cour d’appel de Mbandaka a ainsi arrêté et prononcé à l’audience publique de ce 27 janvier 2004 à laquelle siégeaient Félix Mbala Zi Nkuaku Lema, Premier Président, Gabriel Etaka Ey’aina Nyama et Simon Dieudonné Bombolu Bombongo, Présidents, en présence de Tabala Nimesong, Officier du Ministère public ; avec l’assistance de Ekambe Ndjili, Greffier de siège.

TRANSACTION

ARRET RTA 290, COUR D’APPEL DE KANANGA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 12 février 2008

En cause : SOCIETE VODACOM

Appelante

Contre : MATHIEU MATONDO Intimé 

Décision

Par déclaration faite et actée le 04 novembre 2004 au greffe de la Cour d’Appel de Mbuji-Mayi, le Bâtonnier Jean Claude KALALA KANUNGA LANGA TSHIMBADI et Maître Didace MBAYI MUSWASWA du barreau de Mbuji-Mayi, porteurs d’une procuration spéciale du 26 octobre 2004 à eux donnée par la société Vodacom Congo SPRL, représentée par Monsieur DIETLOF Z. MARE, Managing Director, ont, pour mal jugé, relevé appel du jugement RT 381 rendu le 1er septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi. Cette juridiction a, pour cause de rupture abusive du contrat de travail de Mathieu MATONDO, condamné la société Vodacom au paiement des sommes suivantes en plus des frais de justice :

Description : -  900,00 USD représentant trois mois de salaire échus ; 
Description : -  69,18 USD de pécule de congé ; 
Description : -  2.698,00 USD des heures supplémentaires ; 
Description : -  10.800,00 USD représentant 36 mois de salaire à titre de dommages-intérêts.

En réponse à la requête du 18 janvier 2006 de la société Vodacom Congo SPRL, la Cour suprême de justice a, par son arrêt RR. 518 du 09 juin 2006, pour cause de suspicion légitime, renvoyé la présente cause devant la Cour d’Appel de Kananga.

Devant la juridiction de renvoi, l’appelante et l’intimé ont affirmé qu’un règlement amiable à leur litige est déjà survenu et ont produit l’accord transactionnel du 04 juin 2007 dont ils demandent qu’il leur en soit donne acte.

Il résulte de l’examen des décharges établies à Mbuji-Mayi en date du 07 juin 2007, respectivement par l’intimé Mathieu MATONDO et par Maître KABONGO MUKENGESHAYI, Conseil de l’intimé que la somme de 10.023,34 USD, convenu par les parties dans l’acte transactionnel prémentionnée, a été totalement payée par l’appelante (cotes 19 et 20).

Aussi la Cour d’Appel, qui constate que les parties ont mis fin à leur litige, leur en donnera-t-elle acte.

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement ;

Le Ministère public entendu en son avis verbal conforme ;

Revu l’arrêt R.R 518 du 09 juin de la Cour suprême de justice ;

Donne acte à l’appelante et à l’intimé de leur accord transactionnel du 04 juin 2007 ;

Délaisse les frais de justice à la charge de deux parties à raison de la moitié (1/2) chacune.

La Cour d’Appel de Kananga a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du mardi 12 février 2008 à laquelle ont siégé les Magistrats François MUKANYA MUKISHI, Président, Christophe MUTOMBO TSHIKALA MUANA et David Christophe MUKENDI MUSANGA, Conseillers ; avec le concours de l’Avocat Général Frédéric MASAMBA DIADI, OMP et l’assistance de Monsieur Crispin KAZUNDU MUNTU, Greffier du siège.

 

 

2. ARRET RTA 294, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 4 juin 2009

En cause : Société Swanepoel

Appelante

Contre : Fernand Duschens

Intimé

DECISION

Par son arrêt RR 551/552 du 10 octobre 2008, la Cour suprême de justice a dit recevable et fondée la requête de la société les Entreprises Swanapoel ; a renvoyé à la Cour de céans la connaissance des causes RTA 840 et RTA 841 pendantes devant la Cour d’appel de Lubumbashi et mis les frais à charge des défendeurs.

En exécution de cette décision, la cause RTA 840 opposant la société les Entreprises Swanepoel a Monsieur Fernand Duschens fut enrôlée au greffe du travail de cette Cour sous le n° RTA 294.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 mai 2009 à laquelle les deux parties comparurent, sur remise contradictoire, représentées par leurs conseils respectifs, l’appelante Swanepoel, par la bouche de ses conseils Robert Ntambwe, Papy Kabongo, Sylvain Mfunyi, Valentin Nganga, Tshibumbu Ilunga et Albert Kabasela, demanda à la Cour de constater par un arrêt d’expédition, l’accord conclu entre parties le 13 mai 2009 par lequel elles ont convenu de mettre fin à leur litige sous RTA 294.

A l’appui de cette demande, l’appelante a produit sur le banc un acte intitulé « Transaction » contresigné par les deux parties le 13 mai 2009.

De son côté, l’intimé Fernand Duschens comparaissant par ses conseils, Maîtres Patrick Mutombo et Tshiakuija, a réitéré la même demande.

La Cour ne peut que constater cette volonté des parties de mettre fin à leur litige suivant l’accord de transaction versé au dossier.

C’est pourquoi,

La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement ; le MP entendu en son avis verbal conforme ;

Constate l’accord conclu entre parties le 13 mai 2009 mettant fin au litige individuel du travail qui les opposait sous le n° RTA 294 ;

Met les frais et dépens du procès à charge de l’appelante.

La Cour d’Appel de Mbuji-Mayi a ainsi jugé et prononcé à son audience publique du 4 juin 2009 à laquelle siégeaient les magistrats Bukasa Lukunga, Président ; Bakandjo Longombo et Muamba Kankolongo, Conseillers, en présence du MP représenté par l’Avocat Général Joseph Mukinzi, et avec l’assistance du sieur John Kulumba, greffier du siège.

3. ARRET RTA 215, COUR D’APPEL DE KANANGA

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 21 janvier 2003

En cause : Banque Centrale du Congo  Contre : Kamwandu Tshiambi

DECISION

Par jugement du 07 août 2002 rendu sous RT 668/ch.II ; le TGI Kananga condamnant l’assignée (la Banque Centrale du Congo) au paiement de la somme de FC 1.500.000 et du décompte final.

De ce jugement, la Banque. Centrale du Congo, par le biais de Maître Muswamba Basuababo, Avocat au Barreau de Kananga et porteur d’une procuration spéciale pour appel à lui délivrée le 20 novembre 2002 par Monsieur J.C. Masangu Mulongo, Gouverneur, relevait appel de ce jugement pour mal jugé.

A l’audience publique du 7 janvier 2003, l’appelante a fait état d’une transaction intervenue entre elle et la partie adverse. En conséquence, elle a demandé à la Cour d’ordonner la biffure de la cause.

L’intimé qui n’a pas contesté ladite transaction a, en outre, produit un acte de désistement par lui singé le 28 décembre 2002, en exécution de la transaction.

La Cour note qu’outre l’acte de désistement, il a été produit la transaction signée d’une part par la Banque Centrale du Congo et d’autre part, par un groupe de gens dont l’intimé Kamwandu Tshiambi, transaction aux termes de laquelle les parties ont décidé de mettre définitivement fin à un litige individuel qui les opposait.

Dès lors force est de constater que ce litige n’existe plus.

C’est pourquoi ;

La Cour d’appel, section judiciaire ;

Statuant contradictoirement ;

Entendu le Ministère public, représenté par l’AG Patrice Niamangala Lofeta en son avis verbal conforme ;

Constate la transaction intervenue entre les parties et leur en donne acte ;

Condamne chacune d’elles à la ½ des frais de justice en instance d’appel, taxés à la somme de FC ……………………, la totalité des frais du 1er degré étant à charge de l’appelante.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d’appel de Kananga en son audience publique de ce mardi 21 janvier 2003 où ont siégé les magistrats Jules Mwamba Nkufulu, Premier Président, Christophe Mutombo Tshikala Muana et Boniface Mananga Ngbenzi, Conseillers, en présence de M. B. Ndaka Matandombi, MP et avec l’assistance de Mubengayi B., Greffier du siège.

DEFAUT DE PV DE NON CONCILIATION

ARRET RTA 254, COUR D’APPEL DE MBUJI-MAYI

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 26 août 2008

En cause : Kantenga Muamba

Appelant

Contre : Augu Kwete Mulamba

Intimé

DECISION

Par sa déclaration faite et actée au greffe de la Cour de céans le 14 avril 2008, Me Tshioni Kasangisha Shambuyi, avocat au Barreau de Mbuji-Mayi, porteur d’une procuration spéciale à lui donnée par Kantenga Muamba à la même date (14.04.08), a relevé appel contre le jugement sous RT 653 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi, lequel a reçu et dit fondée l’action du demandeur ; a condamné le défendeur au paiement d’indemnités de préavis et compensatoires de congé ; de la rémunération de 8 jours de prestation pour le mois de juillet 2006 ; de la rémunération des heures supplémentaires ; de la somme de 8.000.000 Fc des dommages-intérêts et frais d’instance.

De son côté, Me Eddy Badibanga, avocat au même Barreau et porteur d’une procuration spéciale à lui donnée par Augu Kwete Mulamba a, par déclaration faite et actée le 08.05.2008 au même greffe, sollicité également et de façon incidente la réformation du même jugement.

Sur la recevabilité des appels

Dans ses conclusions, l’intimé et appelant incident Augu Kwete Mulamba, soulève l’exception de tardiveté de l’appel de Kantenga Muamba, au motif qu’il était tardif. Il justifie sa pensée en soutenant que le jugement appelé en date du 26.10.2007, sa signification est du 2 février 2008, d’où son appel du 14 avril 2008 reste tardif.

Il ajoute que le soutènement de l’appelant principal selon lequel son travailleur qui avait reçu l’exploit de signification du jugement entrepris avait omis de faire part à lui, le patron, n’est qu’un prétexte fallacieux de sa disculpation. En effet, il ne pouvait jamais ignorer la présence de cet exploit chez lui.

Répondant à cette exception, l’appelant principal laisse entendre de prime abord que ces derniers temps il réside à Lubumbashi, ensuite l’exploit a été signifié dans sa boutique partant à un certain travailleur qui n’a même pas pris soins d’en informer le patron. Or, la boutique n’est pas une résidence. D’où cet exploit était irrégulier ; - il s’ensuit que son appel relevé dès le moment où il a été informé que l’on exécutait déjà le jugement RT 653 ne peut être considéré tardif. Ceci, pour la bonne raison que cette situation décrite ci-avant doit être considérée comme un cas de force majeure.

Il invoque pour ce faire une jurisprudence constante de la Cour suprême de justice pour appuyer son argumentation.

La Cour, quant à elle, estime que l’exploit de signification dont question, tel qu’exécuté ou accompli par l’huissier qui a bien renseigné qu’il s’est trouvé à la « boutique de Kantenga Muamba » et a parlé à « un vendeur », est irrégulier. En effet, aux termes de l’article 3 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, « l’assignation (exploit) est signifiée à la personne ou au domicile du défendeur ». Dans le cas sous examen cet exploit n’a pas été signifié au domicile de Kantenga Muamba mais à une de ses boutiques, parlant non à sa personne mais à un travailleur.

Elle (Cour) trouve qu’un tel exploit est irrégulier, nul et de nul effet ;

De tout ce qui précède, son appel principal sera déclaré régulier en la forme et recevable.

S’agissant de l’appel incident relevé par l’intimé Augu Kwete Mulamba, la Cour constate de prime abord que dans la procuration spéciale donnée à l’avocat Eddy Badibanga par l’intimé Augu Kwete la date de sa signature fait défaut. En outre la date du prononcé du jugement attaqué n’y est pas renseignée.

Or, il est de jurisprudence de la Cour suprême de justice que le défaut de donner une date précise de prononcé du jugement entrepris ; dans une procuration pour appel donnée à un avocat, conduit à l’irrecevabilité de l’appel (cfr CSJ, RP 960 du 23.07.1985 inédit ; RP 57 du 05.07.1985, inédit). De ce qui venait d’être stigmatisé dans la matérialité de la procédure, l’appel incident du 8 mai 2008 sera déclaré irrecevable.

Sur les faits de la cause

Des faits de la cause restés constants tant devant le 1er juge que devant cette Cour et auxquels celle-ci aura égard peuvent être exposés succinctement de la manière ci-après :

Engagé aux Etablissements Kantenga de l’actuel appelant principal en date du 5 août 2003 et affecté à Boya en qualité de gérant d’un magasin, l’actuel intimé Augu Kwete Mulamba a œuvré sans reproche majeur durant deux ans. Au courant de l’année 2005, il se verra soumis à deux inventaires successifs. A l’occasion du premier inventaire, un déficit de 7.905 $US sera retenu à sa charge ; lors du second inventaire, il connaîtra un manquant de 1.359,64 $US. Une lettre de demande d’explication lui sera adressée le 4 juillet 2006 et le 8 du même mois, il obtiendra une notification de résiliation de son contrat de travail.

Estimant que ce licenciement ne cadre pas avec les exigences de la loi (Code du travail), surtout que il n’a pas tenu compte des justifications apportées encore moins des indemnités qu’il devait bénéficier, le travailleur licencié a saisi le tribunal de Grande Instance de Mbuji-Mayi afin d’obtenir la réparation des préjudices subis. Ce dernier Tribunal lui donnera gain de cause comme signalé.

Non content de cette sentence intervenue entièrement en sa défaveur, l’employeur Kantenga Muamba relèvera le présent appel principal.

Sur les moyens des parties

En ce qui concerne le fond, l’appelant principal reproche au 1er juge de n’avoir pas suffisamment motivé son œuvre, en ce qu’il a invoqué de façon erronée l’alinéa 1er de l’article 62 du Code du travail et a déclaré abusif le licenciement intervenu. Il demande à la Cour de constater plutôt le caractère régulier de la rupture du contrat de travail intervenue ; que celle-ci était faite sur base d’un motif valable lié à la conduite de l’intimé dont le détournement des fonds provenant de la vente des marchandises du magasin de Boya.

Il renchérit que le travailleur concerné na pas manqué de reconnaître les déficits commis dans sa gestion, notamment en signant les décharges. Ce genre d’abus de confiance constitue, aux yeux de la loi, une faute lourde par excellence ; raison pour laquelle il (appelant principal) a fait cette juste application des articles 62 et 79 du code du travail en infligeant au travailleur fautif, la sanction extrême de licenciement sans préavis.

Enfin, il sollicite à la Cour de constater la nullité de l’exploit de signification susdit et de relever l’appelant principal de la déchéance encourue ; - de recevoir et dire fondé son recours ; - d’infirmer le jugement entrepris ; - de statuer à nouveau en déclarant régulier le licenciement opéré ; - de dire non fondée l’action originaire et mettre les frais à charge du demandeur originaire.

L’intimé se cramponne à expliquer que la signification du jugement a quo, telle que faite par l’huissier, ne souffre d’aucune irrégularité. Il s’abstient d’aller au fond, lui qui a sommé l’autre partie à conclure et à plaider au fond, estimant que l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée est incontournable et reste fondée à suffisance de droit. Il garde cette position en dépit de l’invitation lui faite par la Cour d’aborder (conclure) le fond pour toutes fins utiles.

Il termine par solliciter à la Cour de déclarer irrecevable l’appel de l’employeur pour cause de tardiveté, sa demande portant sur la levée de la déchéance étant fantaisiste.

Sur les considérations de la Cour

Au préalable, la Cour soulève d’office l’exception d’ordre public relative à l’irrecevabilité de l’action originaire de Mr Augu Kwete Mulamba tirée de la non production du PV de non-conciliation établi par l’Inspecteur du travail du ressort. En effet, le premier juge aurait dû constater que le demandeur n’a pas produit au dossier le procès-verbal indispensable.

La Cour constate, à cet effet, que non seulement les parties n’ont pas produit au dossier ce PV de non conciliation du premier degré comme d’appel, elles ont gardé pratiquement et sciemment un mutisme absolu quant à la soumission préalable de leur litige à la procédure de conciliation devant l’Inspecteur du travail du ressort. Ce qui prouve à coup sûr que ce litige individuel du travail a échappé à l’exigence sine qua non de la loi en la matière.

Or, l’article 228 du Code du travail dispose que « les litiges individuels ne sont pas recevables devant le tribunal du travail s’ils n’ont pas été préalablement soumis à la procédure de conciliation à l’initiative de l’une des parties, devant l’Inspecteur du travail du ressort ». Cette formalité faisant défaut, l’action originaire sera déclarée irrecevable.

De ce qui venait d’être explicité et étayé dans la matérialité des faits comme de la procédure suivie, la Cour sera tenue de dire fondé l’appel principal de Kantenga Muamba ; elle infirmera alors le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - et statuant à nouveau en déclarant l’action originaire de Mr Augu Kwete Mulamba irrecevable et mettra les frais des deux instances à charge de l’intimé.

C’est pourquoi ;

La Cour, section judiciaire,

Statuant contradictoirement ;

Le Ministère public entendu ; Déclare irrecevable l’appel incident d’Augu Kwete Mulamba ;

Dit recevable et fondé l’appel principal de Kantenga Muamba ;

Infirme par conséquent le jugement a quo dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau, et faisant ce que le 1er juge aurait dû faire ;

Dit l’action originaire d’Augu Kwete Mulamba irrecevable ;

Met les frais des deux instances à charge de l’intimé Kwete Mulamba.

Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d’appel de Mbuji-Mayi en son audience publique de ce mardi 26 août 2008 à laquelle ont siégé les magistrats : Georges N’Gula Nzali, Premier Président, Anaclet Bukasa Lukunga et Elie Nkongolo Kabunda B., Conseillers ; avec le concours de Mr Joseph Mukinzi K. Officier du Ministère public ; et l’assistance de Mme Viviane Ngalula, greffier du siège.

ACTION IRRECEVABLE

1. ARRET RTA 038, COUR D’APPEL DE BANDUNDU

Matière du travail

Degré d’appel

Audience publique du 19 janvier 1989

En cause : Les Ets Mombembe

Contre : Bokaba W’olondjo

DECISION

Par son jugement rendu par défaut le 10 décembre 1984, le Tribunal de grande Instance de Bandundu a reçu et dit partiellement fondée l’action mue par le citoyen Bokaba W’olondjo contre les Etablissements Mombembe et condamné en conséquence ces derniers au paiement des sommes suivantes :

Description : -  250.000 zaïres à titre des dommages intérêts résultant de la résiliation abusive du contrat de travail à durée indéterminée ; 
Description : -  14.847, 93 zaïres représentant les salaires des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 1984 que lesdits Etablissements n’avaient pas encore payés ; 
Description : -  20.000,00 zaïres à titre des dommages intérêts pour préjudice moral souffert ; soit au total la somme de 284.847,93 zaïres, laquelle a été majorée des intérêts de 8% l’an depuis le jour de l’assignation jusqu’au parfait paiement ; le susdit tribunal qui a dit la même action non fondée pour d’autres chefs de demande y afférents a condamné lesdits Etablissements au paiement des 2/3 des frais, délaissant ainsi 1/3 de ceux-ci à charge du citoyen Bokaba ;

Contre cette décision pour laquelle l’intimé soutient qu’elle a été signifiée le 10 août 1985 au siège de ces Etablissements, le Citoyen N’singa Udju Ongwankebi Untube, leur Président Directeur Général, a formé opposition par sa lettre du 07 octobre 1985 reçue le 30 novembre de la même année au greffe de la juridiction susdite ;

Aux termes de sa décision sur opposition rendue le 21 juillet 1986 par défaut à l’égard des mêmes Etablissements et contradictoirement à l’endroit du citoyen Bokaba, défendeur sur opposition, la même juridiction a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ladite opposition ;

Par sa déclaration actée le 15 août 1986 au greffe de la Cour de céans, Maître Bokenge M’pote, porteur d’une procuration spéciale à lui délivrée le 22 juillet 1986 par le citoyen N’singa Udju Ongwakebi Untube, a relevé appel contre ce denier jugement ;

Régulier en la forme, cet appel est recevable ;

Se basant sur l’effet dévolutif de l’appel, la Cour constate que c’est à tort que, dans la motivation de sa décision, le premier juge a déclaré l’opposition de l’appelant irrecevable alors que dans le dispositif il a soutenu le contraire ; bien plus, même s’il y a eu signification de la décision frappée d’opposition alors qu’aucune pièce du dossier ne le prouve, il y a lieu de déclarer cette signification irrégulière car, d’après le premier juge, elle a été faite à Bandundu au siège des Etablissements de l’appelant qui a sa résidence habituelle à Kinshasa, adresse à laquelle la signification devrait être valablement faite ; il échet de noter, dès lors que cette irrégularité permet au condamné par défaut d’exercer son droit d’opposition qui, en l’espèce, a été régulièrement fait devant le premier juge par l’appelant.

A l’audience du 20 décembre 1988, régulièrement assigné, l’intimé Bokaba n’a pas comparu, la preuve de la régularité de la saisine étant rapportée par sa lettre du 18 décembre 1988 adressée à son Avocat, Maître Isey O’petun, venu à Bandundu pour le défendre mais, qui, sur instruction de ce dernier, a refusé de comparaître alors qu’il était, pour ce faire, à l’audience susdite, ce qui a obligé Maître Bokenge, pour le compte de son client, à requérir le défaut ;

Dans cette lettre adressée à son Avocat comme dit ci-dessus, l’intimé soulève l’exception de surséance due à la saisine, par la partie adverse du Comité Central de ce litige, estimant de ce fait qu’il sied que cet Organe du Parti vide d’abord sa saisine ;

La partie adverse qui n’est pas de cet avis soutient que c’est bien elle qui s’était plainte à son temps au Comité Central contre les Magistrats qui avaient rendu les premières décisions mais, qu’actuellement au niveau de cet organe du Parti, il n’existe plus de procédure en cours relative à ce litige ;

Etant donné que la procédure susinvoquée par l’intimé n’est plus de mise devant le Comité Central qui est un Organe de conception et d’inspiration alors que le rôle de distribuer la justice revient au Conseil judiciaire, la Cour pense que l’intimé n’est pas fondé à soulever cette exception dans la mesure aussi où ce n’est pas lui qui avait saisi le Comité Central ; il s’ensuit donc que c’est sans intérêt et par les manœuvres dilatoires que l’intimé a soulevé cette exception qui aurait dû l’être par l’appelant qui, présentement, soutient sans être contredit que l’intervention du Comité Central dans ce litige n’a plus d’objet ;

Examinant le fond, la Cour estime que c’est à l’intimé qui avait actionné l’appelant pour rupture abusive du contrat individuel du travail et qui, par cette action, entendait obtenir la condamnation de l’appelant à la réparation du préjudice par lui subi qu’il revient de prouver ce licenciement étant donné que ce dernier, depuis le premier juge, conteste n’avoir jamais rompu le contrat qui le liait à l’intimé qu’il met ainsi en défi de produire pareil acte de rupture ;

D’ailleurs, dans sa décision frappée d’opposition, la Cour constate que le premier juge affirme au 9ème feuillet que l’intimé a été révoqué par le citoyen N’singa Udju Vilkine, jeune frère de l’appelant et alors Directeur Gérant des Etablissements Mombembe qui n’avait pas le pouvoir de poser pareil acte, réservé exclusivement à l ‘appelant suivant la circulaire du 02 février 1979, point 2, versée au dossier et connue de l’intimé ; ainsi, cet acte du Directeur Gérant, s’il a été posé comme l’affirme le premier juge, est un acte nul car émanant d’une personne dépourvue de pouvoir pour le faire et ne lie, par conséquent, pas l’appelant ;

De surcroît, la Cour observe que la rupture du contrat vantée par l’intimé n’a jamais été prouvée par lui d’autant plus qu’il n’a même pas versé au dossier le P.V. de non conciliation qui aurait été dressé par l’Inspecteur du travail sur cette rupture, lequel P.V. aux termes des dispositions de l’article 210 du Code de travail, constitue un préalable à la saisine des juridictions de tout litige relatif au conflit du travail ;

A ce sujet, le premier juge en affirmant au 11ème feuillet de sa décision que le P.V., de non conciliation n’a pas d’importance et que la forme sous laquelle il peut être rédigé importe peu en ce sens qu’il peut même émaner d’une personne sans formation requise pour dresser pareil P.V. n’a pas appréhendé la ratio legis du code de travail explicité dans le paragraphe précédent ;

Pour avoir ainsi violé la loi, l’intimé aurait dû être déclaré irrecevable en son action par le premier juge, mais comme ce dernier ne l’a pas fait, son œuvre sera annulée en toutes ses dispositions et, la Cour, par évocation, statuera conformément à la loi comme dit ci-dessus ;

Par sa lettre sans numéro du 28 décembre 1988, l’intimé sollicite à la Cour la réouverture des débats en invoquant comme motif la surséance afin d’attendre la décision du Comité Central ;

Dans la motivation ci-dessus développée, la Cour a démontré la non pertinence de cette demande, et comme rien d’autre au dossier n’est susceptible de changer l’issue de ce procès, il échet de rejeter cette requête ;

C’est pourquoi ;

La Cour d’appel, section judiciaire ;

Statuant par défaut à l’égard de l’intimé Bokaba W’olondjo ;

Le Ministère public entendu en son avis conforme ;

Reçoit l’appel et le dit fondé ;

Rejette l’exception de surséance et la demande de réouverture des débats ;

Statuant à nouveau et par évocation ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement sur opposition ;

Déclare celle-ci recevable ;

En conséquence, infirme également le jugement frappé d’opposition ;

Statuant quant à ce ;

Déclare l’action originaire irrecevable ;

Met les frais de deux instances taxés à …………………………. Zaïres à charge de l’intimé ;

La Cour d’appel de Bandundu a ainsi jugé et prononcé en son audience publique du 19 janvier 1989 à laquelle siégeaient les citoyens Munona Ntambambilani, Premier Président : Mayasi Nsongisa et Radjabu Ngondo, Conseillers, avec le concours du citoyen Mayangi Makola, Officier du Ministère public et l’assistance du citoyen Nshole Manianga, Greffier du siège.

 

 


[1] Note de Maitre Edmond MBOKOLO ELIMA, Avocat au Barreau de Mbandaka.


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