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La responsabilité médicale en droit congolais


LA RESPONSABILITE MEDICALE EN DROIT CONGOLAIS

 

01. INTRODUCTION GENERALE

 

Le droit des patients sont au cœur des débats de ces dernières années. Les exigences de ceux-ci ont été croissantes et s’inscrivent dans les droits fondamentaux de la personne. Le terme « patient » revêt une assertion beaucoup plus large que celui de « malade ». Les deux termes visent l’idée d’une atteinte, même légère, au corps humain. Aussi derrière la notion d’acte médical non thérapeutique, il convient de se placer dans un statut d’usage qui dispose de droits et de pouvoir de représentation.

La responsabilité médicale, est une obligation pour un médecin ou un établissement de soins de répondre du dommage causé à l’occasion d’un acte médical et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires.

La responsabilité médicale est une notion très large, qui peut concerner soit directement le médecin qui a accompli l’acte médical, soit l’établissement de soins dans lequel l’acte a été accompli. Elle peut être de nature différente : civile, pénale ou disciplinaire. Son régime diffère alors selon les cas.

Cette responsabilité ne concerne que l’exercice de l’art médical : s’agissant d’un régime spécial, il est nécessaire de le délimiter. C’est la notion d’acte médical qui détermine le champ d’application de la responsabilité médicale. Il s’agit d’une notion très précise que les tribunaux définissent en référence à une liste, établie par le ministre de la santé publique, qui énonce les actes qui peuvent être exécutés par un médecin ou un chirurgien et les actes qui peuvent être exécutés par un auxiliaire médical, sous la surveillance d’un médecin. Hormis ces cas, limitativement énumérés, le régime de la responsabilité médicale n’a pas vocation à s’appliquer.

 

Le domaine de l’information  médicale avec le dossier médicale, l’accès aux informations… prend une dimension particulièrement importante.

Ainsi, Hippocrate, fondateur de la médecine, exigeait, comme nous aurons à le voir, un serment de ses élèves. L’évolution de notre société moderne a consacré l’émergence de sujétions (servitude) qui pèsent sur les professionnels de santé dans l’exercice de leur art.

Avec l’obligation de donner des sons, le secret médical ou le devoir d’information, nous pouvons vérifier les conceptions actuelles qui sont les fondements des devoirs qui pèsent sur les professionnels de santé.

De ce fait, la profession de médecin impose des devoirs qui, en cas de manquements, engagent la responsabilité de certains d’entre-deux. Il s’agit d’un fondement de la responsabilité basée sur la faute médicale. Ainsi, les médecins peuvent être amenés, au cours de leur exercice, à commettre des fautes relevant de la technique médicale et des fautes sanctionnées pénalement.

En effet, les professions médicales rassemblent les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui ont, seuls, le droit de prescrire des médicaments ou des actes paramédicaux.

Les auxiliaires médicaux ou les professionnels paramédicaux sont des professionnels intervenant notamment sur prescriptions médicales et exerçant personnellement des actes de nature thérapeutique ou prothétique. Ceux-là, sont aussi responsables de leurs acres en tant qu’auxiliaires médicaux.

S’agissant des pharmaciens, ceux-ci sont des professionnels de santé responsables aussi de leurs actes. Leur champs de compétence concerne : la préparation des médicaments, la préparation des objets de pansement, la vente en gros ou en détail aussi que toute dispensation au public des médicaments, etc…. Leur responsabilité dépend de la nature de ses activités. En effet, la responsabilité du pharmacien en tant que fabriquant de médicaments ou de produits est de nature contractuelle ou délictuelle. Sa responsabilité peut être engagée par défaut de sécurité de son produit. Tandis que la responsabilité du pharmacien d’officine[1] est de nature contractuelle,  et sa responsabilité est essentiellement engagée lors de l’exécution et le contrôle des prescriptions.

La responsabilité de l’établissement de soins est engagée lorsque la victime est soignée dans une clinique privée par un médecin traitant salarié de cet établissement. Ce sont alors les règles de la responsabilité civile qui s’appliquent. En cas de soins dispensés dans un hôpital public, ce dernier est, en toute hypothèse, seul responsable. La faute du médecin, conséquence d’un acte médical, est toujours une faute du service, ou une faute personnelle non détachable des fonctions, et relève du régime de la responsabilité de l’État.

Lorsque l’on parle de responsabilité, il est important de savoir quelle responsabilité est concernée. Il peut s’agir d’une responsabilité source de sanction (telle la responsabilité pénale ou la responsabilité disciplinaire) ou d’une responsabilité source d’indemnisation (responsabilité civile ou administrative). La première consiste à sanctionner des comportements que la société réprouve; la seconde consiste à faire indemniser la victime d'un dommage causé par un tiers.  

Aujourd’hui, la distinction est nette mais pendant longtemps, les deux types de responsabilité ont été confondus. Dans la bible, on retrouve la loi du Talion dont la maxime était « œil pour œil ». C’est à dire que si une personne était responsable de la perte d’un œil chez une autre personne, elle était sanctionnée en perdant son propre œil. 

 Heureusement, s’est mis en place progressivement un système de compensation monétaire. La notion de réparation monétaire s’est dessinée et des codes de pratique d’indemnisation se sont mis en place. Mais, jusqu’à la fin du 19ème siècle, l’auteur réparait le dommage qu’il avait causé en puisant sur son patrimoine personnel. Il aurait été considéré comme immoral que ce soit une autre personne ou structure qui paie à sa place. Les deux notions, sanction et réparation étaient donc toujours très intriquées. 

A la fin du 19ème siècle, ère de l’industrialisation, certaines personne ont dû réparer le dommage causé à d’autres même s’ils n’étaient pas directement responsable du dommage. Ce fut notamment l’apparition des indemnisations des accidents de travail pour lesquels les employeurs étaient tenus responsables, même s'ils n’étaient pas directement fautifs. Parallèlement, se sont mis en place des systèmes d’assurance.  A partir de cette époque, la responsabilité indemnitaire est devenue un droit à réparation à part entière et s’est distinguée du principe de sanction. 

Donc aujourd’hui, la responsabilité « sanction » et la responsabilité « indemnisation » sont deux notions bien distinctes.  

02. BREFS HISTORIQUES DE LA RESPONSABILITE MEDICALE 

La responsabilité du médecin n’est pas une notion nouvelle. Les Babyloniens avaient déjà un code « le code d’Hammourabi » qui comportait 282 dispositions parmi lesquelles la règle  218 « si un médecin incisant un abcès perd son malade ou l’œil de son malade, on lui coupera la main ». Dans les siècles qui suivirent, se succédèrent des périodes d’immunité totale puis des retours à une recherche de responsabilité des médecins.

 Mais c’est à partir du 19ème siècle que s’est instaurée la responsabilité médicale telle qu’on la conçoit aujourd’hui.  

La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire ont une fonction répressive. La responsabilité civile et la responsabilité administrative ont pour seul but l'indemnisation d'une victime. Ces deux aspects seront envisagés tour à tour sous les titres: responsabilités- indemnisations et responsabilités-sanctions. 

La profession nourrit de nombreux fantasmes en matière de responsabilité. Il s'agit pourtant d'un contentieux de très faible importance numérique, toutes les études sérieuses le démontrent. Et le nombre d'affaires n'augmente pas de manière significative, contrairement à ce qu'il est parfois prétendu.

Il faut noter que la santé publique, ensemble de protections et de moyens visant à améliorer et à maintenir la santé au sein d’une collectivité humaine, par des actions conduites sous l’égide de programmes politiques prenant en charge l’intérêt du groupe.

L’orientation de la santé publique s’articule autour de quatre actions principales[2] :

-         soigner les malades et promouvoir la santé,

-         prévenir les maladies contagieuses,

-         organiser et prévoir des services de diagnostic et de traitement des maladies,

-         réhabiliter des malades et des infirmes.

À ces actions, qui visent à l’absence de maladies et de handicaps, viennent s’adjoindre, selon des accords à l’échelle mondiale élaborés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le bien-être physique, mental et social. Aux mesures strictement sanitaires s’est donc ajoutée une valeur humanitaire.

D’où l’importance de ce cours, qui permet aux professionnels de santé d’appréhender les droits des malades, de connaitre leurs obligations  ainsi que leur responsabilité vis-à-vis des personnes qu’ils soignent.

03. PLAN DU COURS (Cfr table des matières)

 

TITRE I. DROITS DES PATIENTS

TITRE II. LES DEVOIRS GENERAUX DES PROFESSIONNELS DE SANTE ENVERS LES PATIENTS

TITRE III. LA RESPONSABILITE DES MEDECINS, DES PROFESSIONNELS ET DES AUXILIAIRES MEDICAUX

TITRE IV. LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

 

TITRE I. DROITS DES PATIENTS

 

Ce titre traite respectivement du droit de la personne (chap. 1),  de l’information et du consentement de patient (chap. 2) et de l’information médicale (chap. 3).

 

 

CHAPITRE 1. DROIT DE LA PERSONNE

 

Par malade ou patient il faut entendre, toute personne qui reçoit des soins de santé à sa demande ou non (ex. à la demande de l’employeur pour contrôler une incapacité de travail).

Ainsi les praticiens suivants sont tenus de respecter les droits du patient dans les limites de leurs compétences légales : médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, praticiens de l’art, infirmier et paramédicaux (bandagiste, assistant-technicien en pharmacie, technicien en imagerie médicale, technicien en laboratoire médical, audiologue[3], etc..).

SECTION 1. DROIT A LA PROTECTION DE LA SANTE

 

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.

Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap.

SECTION 2. DROIT AU RESPECT DE LA DIGNITE

 

La personne malade a droit au respect de sa dignité.  Tout professionnel de santé est sensé  faire reconnaitre une valeur universelle imposant le respect  au malade. Les professionnels de santé doivent mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition afin d’assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort.

 

 

SECTION 3. DROIT A LA NON-DISCRIMINATION

 

Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.

 

Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs quelconque.

 

Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.

SECTION 4. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET SECRET DES INFORMATIONS

 

Une personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.

Toutefois, deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge.

La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.

Il faut noter qu’en cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.

Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

SECTION 5. DROIT AU LIBRE CHOIX DE SON PRATICIEN ET DE SON ETABLISSEMENT

 

Un patient a le plein droit au libre choix de son praticien et de son établissement de santé. Ceci est un principe fondamental en matière sanitaire.

SECTION 6. DROIT DE RECEVOIR LES SOINS

Tout individu  a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.

Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.

SECTION 7. RESPECT DES DROITS DES MALADES

 

Les établissements de santé doivent  assurer le respect des droits des personnes malades et les résultats obtenus à cet égard. Ils  rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d'informations aux agences régionales de santé. Les malades ont les droits ci-après :

-         Droit aux mesures de prévention

-         Droit d’accès

-         Droit à l’information

-         Droit au consentement éclairé

-         Droit à la liberté de choix

-         Droit à l’intimité et à la confidentialité

-         Droit au respect du temps des patients

-         Droit au respect des normes de qualité

-         Droit à la sécurité

-         Droit à l’innovation

-         Droit de ne pas souffrir inutilement

-         Droit au traitement personnalisé

-         Droit de réclamation

-         Droit à être dédommagé

SECTION 8. DROIT A L’ASSURANCE MALADIE

CHAPITRE2. INFOMATIONS ET CONSENTEMENT DU PATIENT

 

Toute personne malade, a droit à l’information (SECTION 1) et il droit exprimer sa volonté librement et d’une manière éclairée (SECTION 2).

SECTION 1. DROIT A L’INFORMATION

 

Il a été dit que chaque personne a le droit d’accéder à toutes les informations concernant son état de santé, les services de santé, comment y avoir accès et à tout ce que la recherche scientifique et l’innovation technologique rendent disponible. Donc, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé.

Le praticien communique au patient toutes les informations nécessaires pour comprendre son état de santé (il s’agit du diagnostic, même s’il est négatif) et son évolution probable. Il communique cette information oralement dans un langage clair adapté au patient.

A. CONTENU DE L’INFORMATION

 

Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.

La personne malade a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien, ainsi que le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, en application du deuxième alinéa du présent article, le montant du dépassement facturé. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés.

SECTION 2. CONSENTEMENT DU PATIENT

Avant d’entamer un traitement, le praticien doit obtenir  le consentement du patient. Le consentement du malade aux soins est une obligation consécutive au caractère contractuel de la relation médecin-malade. La notion de consentement éclairé, qui implique que le médecin est tenu de présenter clairement au patient tous les risques d'une conduite thérapeutique, est pourtant relativement récente.

A. CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE

 

L'intangibilité de l'intégrité corporelle de chaque personne et l'indisponibilité du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé que par nécessité thérapeutique pour la personne et avec son consentement préalable. C'est pourquoi, aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du patient, hors le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il n'est pas à même de consentir.

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.

Le consentement doit être libre, c’est-à-dire en l'absence de contrainte, et éclairé, c’est-à-dire précédé par une information. En d’autres mots, le patient doit avoir été préalablement informé des actes qu'il va subir, des risques normalement prévisibles en l'état des connaissances scientifiques et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner.

 

Le patient doit formuler son consentement après avoir reçu de la part du médecin, une information claire, compréhensible, adaptée à ses capacités de comprendre la nature des actes et prescriptions proposés, leur intérêt pour sa santé et les conséquences néfastes en cas de refus.

 

Le médecin l'aide à réfléchir, lui apporte les explications qu'il souhaite, peut rectifier des erreurs d'appréciation, rappelé des données mal mémorisées. Le consentement ne représente pas tant une fin en soi que la marque d’une bonne compréhension de l’information et d'une relation de qualité avec le patient.

 

Le langage médical, même simplifié, nécessite de la part du patient une capacité de perception sensorielle, une capacité de compréhension de la langue française. Il sera nécessaire de s’assurer de la bonne compréhension auprès de patients ne maîtrisant pas le français par l’intermédiaire de la famille proche ou de la personne de confiance, ainsi que pour les patients présentant un déficit des fonctions sensorielles, auditives ou visuelles, un déficit des fonctions cognitives par évolution dégénérative, par lésion encéphalique ou par la présence d’une pathologie psychiatrique.

 

Le médecin doit se garder d’une attitude trop distante. Le patient qui le consulte lui accorde sa confiance. Le médecin doit l’aider à donner son consentement sans mettre le patient dans une situation organisée d’abandon, face à une décision qui peut le dépasser.

On conseille au médecin de recueillir auprès de ses patients un consentement écrit dès qu'il s'agit d'une décision d'importance même s’il ne saurait dégager le médecin de toute responsabilité. Pour les patients mineurs, ce consentement écrit ("autorisation d'opérer") est souvent demandé aux titulaires de l’autorité parentale d'avance et systématiquement.

Cette méthode n'est pas satisfaisante, faute d’information sur l’intervention qui se révèlerait ultérieurement nécessaire ; elle risque de dénaturer la confiance et de perturber d'emblée la relation normale entre les patients et le médecin.

Les qualificatifs libre et éclairé sont repris dans tous les attendus de jugement ayant trait aux problèmes de consentement. Par exemple, "le médecin ne peut sans le consentement libre et éclairé du patient procéder à une intervention chirurgicale" (Cass. civ. 11 octobre 1988).

La Jurisprudence a parfaitement défini quels étaient les enjeux pour le patient qui doit être en mesure de décider par lui-même s'il subira ou non les dangers inhérents à tout acte médical (Cass. civ. novembre 1969).

L'information puis le consentement sont des moyens de remédier à la fameuse dissymétrie (désordre) relationnelle existant entre le médecin qui sait et le patient qui ignore.

 

B. MODALITES DE RECUEIL DU CONSENTEMENT

 

Le médecin ou le personnel soignant doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable.

Tout patient, informé par un praticien des risques encourus, peut refuser un acte de diagnostic ou un traitement, l'interrompre à tout moment à ses risques et périls. Il peut également estimer ne pas être suffisamment informé, souhaiter un délai de réflexion ou l'obtention d'un autre avis professionnel.

1. Patient hors d’état d’exprimer son consentement

 

Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.

 

Dans le cas où le patient est hors d’état de donner son consentement et où tout retard serait préjudiciable au patient, le médecin ou le chirurgien peut être conduit à intervenir, sans pouvoir recueillir le consentement du patient, ni avertir la personne de confiance ou la famille. Il devra donner dès que possible les explications nécessaires et justifier sa décision.

·         Si le patient est comateux (inconscient) ou obnubilé, le médecin a souvent l’obligation d’agir immédiatement. Dès qu’il en aura la possibilité, il donnera des explications à la personne de confiance et au patient.

·         Mis en présence d’une tentative de suicide, le médecin doit tout faire pour sauver la vie de la personne et assurer une prise en charge adéquate.

2. Refus de consentement

 

Si le patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse ce qui lui est proposé, le médecin ne doit pas se satisfaire d'un seul refus. Il doit s’efforcer de le convaincre en lui apportant à nouveau toutes les précisions nécessaires, en s’assurant qu’elles sont correctement comprises, solliciter l’avis d’un consultant. En cas de refus réitéré du patient, le médecin pourra refuser de continuer la prise en charge, à condition de faire assurer la continuité des soins par un autre médecin.

 

Le médecin pourra passer outre le refus du consentement lorsque le patient présente un risque vital : phase ultime d’une grève de la faim, conduite suicidaire, ….

Face à des croyances sectaires, le médecin devra respecter la volonté des patients, après les avoir informés des conséquences de leur refus. En cas de risque vital, le médecin se doit d’agir en conscience.

Face à un mineur en danger, il doit avertir le procureur de la République et donner les soins nécessaires.

3. Consentement du patient dans les  établissements de santé

 

Comme l'hospitalisation est généralement décidée en raison d'une situation complexe, confuse ou sérieuse, les médecins doivent veiller tout spécialement à fournir aux patients les explications nécessaires, afin d'être assurés de leur adhésion aux soins prévus. Parfois le consentement du patient est un peu trop vite considéré comme acquis, au point que son opposition, si elle se manifeste, scandalise plus ou moins et peut prend l'allure d'une incongruité. Certes, avant de lui faire subir une intervention chirurgicale, on le préviendra, ainsi que sa famille ou ses proches, mais on l'aura parfois soumis au préalable à des examens dont certains comportent des risques, et à des traitements sur lesquels peu d'explications lui sont données. S'il exprime des réticences vis-à-vis du traitement, ou du transfert décidé vers un autre service, le médecin doit s’efforcer de lui expliquer et de le convaincre.

 

Ces explications sont d'autant plus recommandables que le patient se trouve assez souvent pris par une obligation de fait de donner son consentement, dans un établissement hospitalier ou certains organismes de soins, parce qu'il ne voit pas pour lui d'alternative. L'alternative doit toujours exister et être signalée au patient. Quand le patient est réticent, il ne faut pas hésiter à lui faciliter l'accès à un consultant pour un "deuxième avis" et faire appel à son médecin traitant, avec lequel il décidera.

C. CAPACITE A CONSENTIR

 

Dans deux situations, le patient se trouve juridiquement dans l’incapacité de donner son consentement aux soins qu’on lui propose et le consentement sera donné par son représentant légal. Cependant, il a le droit de recevoir une information et de participer à la décision le concernant.

D. RECUEIL DU CONSENTEMENT DES INCAPABLES MINEURS ET MAJEURS SOUS TUTELLES

 

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.

L'examen d'une personne malade dans le cadre d'un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.

Le praticien qui donne ses soins à un mineur doit recueillir le consentement de ses représentants légaux (parents ou tuteurs), après les avoir informés sur la maladie, les actes et traitements proposés, leurs avantages et risques, les alternatives thérapeutiques, les conséquences d’une abstention ou d’un refus.

Les parents divorcés ou séparés exercent en commun l'autorité parentale et ils doivent tous deux être prévenus et consultés pour une décision grave concernant l'enfant.

 

Mais le mineur a le droit de recevoir une information selon son degré de maturité et son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Cela concerne en particulier les adolescents.

 

Le mineur ne pouvant prendre de décisions graves le concernant, il revient aux détenteurs de l'autorité parentale d'exprimer leur consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle d'un mineur risque d'être compromise par le refus du représentant légal ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin responsable peut saisir le Procureur de la République, afin de provoquer les mesures d'assistance éducative permettant de donner les soins qui s'imposent.

Le médecin doit tenir compte de l'avis de l'incapable majeur. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que dans certains cas, précisés par le juge, il convient également de recueillir le consentement des représentants légaux. Le médecin responsable a la capacité de saisir le Procureur de la République si la santé ou l'intégrité corporelle du majeur protégé risque d'être compromise par le refus du représentant légal ou l'impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci.

E. DESIGNATION D’UNE PERSONNE DE CONFIANCE

 

Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade majeur de désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.

Il sied de préconiser que, cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.

La personne de confiance peut un être un membre de la famille, un ami, un autre patient ou toute autre personne désignée par le patient pour l’aider à obtenir des informations ou son état de santé, à consulter ou à obtenir copie de son dossier ainsi qu’à porter plainte.

F. FORME DU CONSENTEMENT

 

Le consentement peut prendre n’importe quelle forme : un geste, une parole, un écrit, etc…

 

Le consentement écrit n'a d'ailleurs pas une valeur juridique absolue sauf lorsqu'il est exigé par la loi. Cette dernière situation a montré qu'une formulation écrite pouvait intervenir, moyennant certaines précautions, sans dénaturer la relation médecin-patient, voire en la renforçant.

 

Il peut être indiqué parfois, en cas de refus du patient, de lui faire consigner ce refus par écrit, ne serait-ce que pour lui signifier d'une autre manière la gravité de sa décision. Un tel document ne décharge pas le médecin de ses responsabilités mais peut  attester que le patient a bien été informé.

 CHAPITRE 3. INFORMATIONS MEDICALES


Une personne malade, a le droit de consulter à tout moment les données qui la concernent (SECTION 1) ainsi qu’à l’hébergement de ces données (SECTION 2). Le patient a le droit aussi d’accéder dans son dossier médical (SECTION 3).

SECTION 1. ACCES AUX DONNEES

 

Toute personne a droit d’accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.

Dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. En cas de décès du malade, l'accès est fait par ayants droit à son dossier médical.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

 

SECTION 2. HEBERGEMENT DES DONNEES

 

Les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée peuvent déposer des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l'occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement exprès de la personne concernée.

Les traitements de données de santé à caractère personnel que nécessite l'hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, doivent être réalisés dans le respect des lois informatiques. La prestation d'hébergement, quel qu'en soit le support, fait l'objet d'un contrat. Lorsque cet hébergement est à l'initiative d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, le contrat prévoit que l'hébergement des données, les modalités d'accès à celles-ci et leurs modalités de transmission sont subordonnées à l'accord de la personne concernée.

La détention et le traitement sur des supports informatiques de données de santé à caractère personnel par des professionnels de santé, des établissements de santé ou des hébergeurs de données de santé à caractère personnel sont subordonnés à l'utilisation de systèmes d'information conformes aux prescriptions adoptées en application de la loi de l’Etat.

Seuls peuvent accéder aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui sont désignés par les personnes concernées.

Les hébergeurs tiennent les données de santé à caractère personnel qui ont été déposées auprès d'eux à la disposition de ceux qui les leur ont confiées. Ils ne peuvent les utiliser à d'autres fins. Ils ne peuvent les transmettre à d'autres personnes que les professionnels de santé ou établissements de santé désignés dans le contrat prévu au deuxième alinéa.

Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie, au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.

Les hébergeurs de données de santé à caractère personnel et les personnes placées sous leur autorité qui ont accès aux données déposées sont astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 74 du code pénal.

 

 

SECTION 3. DOSSIER MEDICAL PERSONNEL ET DOSSIER PHARMACEUTIQUE

 

Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé. Il comporte obligatoirement de nombreux renseignements médicaux. Il spécifie en outre le nom de la personne de confiance désignée par le patient.

Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.

Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.

L'accès au dossier médical personnel des professionnels est subordonné à l'autorisation que donne le patient d'accéder à son dossier. Ce dossier médical personnel est créé auprès d'un hébergeur de données de santé à caractère personnel.

Les professionnels de santé accèdent au dossier médical personnel d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation.

Le professionnel de santé recueille, après avoir informé la personne concernée, son consentement pour qu'un autre professionnel de santé à qui il serait nécessaire de confier une partie de la prestation accède à son dossier médical personnel et l'alimente.

Le patient peut à tout moment quitter l’établissement après avoir été informé des risques éventuels qu’il encourt. A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie. En cas de non-respect de certaines obligations, le patient peut déposer un recours au- près de la Commission des usagers de l’établissement. Il peut demander réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis.

 

 

TITRE II. LES DEVOIRS GENERAUX DES PROFESSIONNELS DE SANTE ENVERS LES PATIENTS

 

Il est question d’analyser tour à tour les obligations de donner des soins (chap.1.) et du secret médical (chap.2.).

 

 

CHAPITRE1. OBLIGATIONS DE DONNER DES SOINS

 

Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

SECTION 1. OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILLIGENCE

 

Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans ménager
son temps, en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des
méthodes scientifiques les plus appropriées. Après avoir établi un diagnostic ferme
comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, le médecin doit
s’efforcer d’amener le malade à accepter l’exécution de l’acte décidé.
En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions prévues par la loi.


SECTION 2. OBLIGATION D’ASSISTANCE

Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

SECTION 3. CARACTERISTIQUES DU DELIT DE NON-ASSISTANCE A PERSONNE A PERIL

Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires.

Cette obligation pèse sur tout citoyen, mais en raison de leur formation. Les médecins et professionnels de santé sont particulièrement concernés par celle-ci. Le médecin choisira l'un ou l'autre de ces modes d'intervention en fonction des circonstances. Cette obligation d'assistance nécessite de la part du médecin une particulière vigilance, car son intervention s'impose dès lorsqu'il est en présence ou simplement informé d'une telle situation. Seule la force majeure peut dispenser le médecin d’intervenir.

 

 

SECTION 4. OBLIGATIONS DE DONNER LES SOINS : LIMITES

 

En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

La décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu’ait été préalablement mise en œuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l’un des détenteurs de celles-ci ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l’un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l’un des proches sont informés, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches.

Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon les cas, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.

La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l’un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement.

 

 

CHAPITRE 2. OBLIGATON DU SECRET MEDICAL

SECTION UNIQUE. RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL : Obligation général et absolue

 

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

Le secret professionnel implique une absolue discrétion au sujet de ce que le médecin a vu ou
entendu dans l’exercice de sa profession. Le médecin doit veiller à ne pas dévoiler le secret médical, soit par ses paroles, par ses écrits professionnels ou administratifs, soit par ses publications ou communication scientifiques. Le certificat qui, par son texte, dévoile un secret médical, sera remis directement au malade qui peut en disposer à son gré. La communication d’un diagnostic ou de renseignements d’ordre médical peur se faire moyennant les précautions nécessaires :

-         A une autorité médicale supérieure, reconnue par le malade du fait de son
appartenance à un organisme employeur vis-à-vis duquel il est lié par contrat et qui l’a
affilié d’office à un régime de sécurité sociale. Les renseignements d’ordre
administratif que les nécessités imposées par le travail, ou par la poursuite d’une
carrière, obligent le médecin à fournir à un organisme employeur par toute autre voie
que celle de l’autorité médicale supérieure précitée doivent faire l’objet de certificats
administratifs qui ne peuvent mentionner le diagnostic ni aucune précision susceptible
d’en révéler la nature ;

-         A leur représentant légal, quand il s’agit de malades incapables ou inconscients

-         En cas de nécessité à toute personne qualifiée, moyennant le consentement du
patient.

 

 

 

 

 

 

TITRE III. LA RESPONSABILITE DES MEDECINS, DES PROFESSIONNELS ET DES AUXILIAIRES MEDICAUX

 

Il sera question d’analyser l’exercice de la profession (chap.1.) et la responsabilité médicale (chap.2.).

 

 

CHAPITRE 1. EXERCICE DE LA PROFESSION

SECTION 1. PROFESSION DE MEDECINS

Pour exercer la profession de médecin, il faut être inscrit au tableau de l’Ordre. En plus, posséder les diplômes et certificats légalement requis pour l’exercice de la profession de médecin et s’il n’est d’une parfaite moralité.

La demande d’inscription est adressée au conseil national de l’Ordre.

Elle est accompagnée des documents suivants:

1.      une copie certifiée conforme des diplômes et certificats légalement requis pour l’exercice de la profession de médecin;

2.      un certificat de bonne conduite, vie et mœurs délivré par l’autorité du lieu de résidence;

3.      un extrait du casier judiciaire;

4.      le cas échéant, une attestation d’honorabilité délivrée par l’Ordre des médecins étranger auquel le requérant appartient ou a appartenu.

Les documents visés aux numéros 2, 3 et 4 doivent dater de moins de deux mois.

SECTION 2. PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE

 

La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des tissus attenants, dans le respect des modalités fixées par le code de déontologie de la profession. Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.

Les titres de formation exigés sont pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste : Le diplôme de licence, de la maitrise ou docteur en chirurgie-dentaire.

SECTION 3. PROFESSION DE SAGE-FAMME

 

L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant. L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de

Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et les examens strictement nécessaires à l'exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé .

Les titres de formation exigés sont pour l'exercice de la profession de sage-femme : les titres académiques en qualité de sage-femme.

SECTION 4. AUXILIAIRES MEDICAUX

I. LES PHARMACIENS

A. Missions

Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues par la loi :

1° La préparation des médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine ;

2° La préparation des objets de pansements et de tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée, la préparation des produits destinés à l'entretien ou l'application des lentilles oculaires de contact ;

3° La vente en gros, la vente au détail, y compris par internet, et toute dispensation au public des médicaments, produits et objets ;

4° La vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée sous réserve des dérogations établies par décret ;

5° La vente au détail et toute dispensation au public des huiles essentielles dont la liste est fixée par décret ainsi que de leurs dilutions et préparations ne constituant ni des produits cosmétiques, ni des produits à usage ménager, ni des denrées ou boissons alimentaires ;

6° La vente au détail et toute dispensation au public des aliments lactés diététiques pour nourrissons et des aliments de régime destinés aux enfants du premier âge, c'est-à-dire de moins de quatre mois, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de la santé ;

7° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public.

B. conditions d’exercice

Nul ne peut exercer la profession de pharmacien s'il n'offre toutes garanties de moralité professionnelle et s'il ne réunit les conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre universitaire ;

2° Etre inscrit à l'ordre des pharmaciens.

C. Responsabilités

Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées, constitue l'exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni conformément à la loi.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;

c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

d) La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement dans lequel l'infraction a été commise. Le fait d'exercer cette activité malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.

II. LES INFIRMIERS

a) Organisation

Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l'exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.

L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.

Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession.

b) Responsabilités

L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est puni conformément à la loi.

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée ;

b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions.

SECTION 4. EXERCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE, DE L’ART DENTAIRE ET DE SAGE-FEMME

A. EXERCICE ILLEGAL D’ART DE LA MEDECINE

 

Exerce illégalement la médecine :

1.      Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre;

2.      Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée ;

3.      Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'ordre des médecins;

4.      Tout médecin qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues.

B. EXERCICE ILLEGAL D’ART DENTAIRE

Exerce illégalement l'art dentaire :

1.      Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire, par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques ;

2.      Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère ;

3.      Tout médecin, tout chirurgien-dentiste qui exerce l'art dentaire pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée ;

4.      Tout médecin ou tout praticien de l'art dentaire qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues par la loi.

C. EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME

Exerce illégalement la profession de sage-femme :

1.      Toute personne qui pratique habituellement les actes sans remplir les conditions exigées par la loi pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme ;

2.      Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1°, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

3.      Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée ;

En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et les syndicats intéressés peuvent saisir les tribunaux par voie de citations directes, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.

L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni conformément à la loi.

SECTION 5. USURPATION DES TITRES

L'usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu par la loi.

SECTION 6. DEVOIRS DEONTOLOGIQUES

La déontologique désigne la formation juridique des règles adaptés à l’exercice d’une profession et que les professionnels doivent appliquer. Son origine étymologique vient du grec « deontos logos » qui signifie « études des devoirs ».

A. DEVOIRS ENVERS LE PATIENT

-         Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

-         Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.

-         Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution.

-         Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.

 

-         Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.

 

-         Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.

 

-         Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter  l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. à cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d’un organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements  médicaux strictement indispensables.

 

-         Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

 

-         Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi. il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.

 

-         Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués  même s’ils relèvent de la télémédecine. Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades.

B. DEVOIRS ENVERS LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’Ordre.

Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :

-         l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ;

-         le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin. Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus.

Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères.

Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. Avec l’accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention.

C. ACTIVITES SANCTIONNEES

1. OBLIGATION ENVERS LE CONSEIL DE L’ORDRE

Tout médecin, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l’Ordre qu’il a eu connaissance du code de déontologie et s’engager sous serment et par écrit à le respecter.

Tout médecin qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenu d’en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national.

2. COMPORTEMENT SANCTIONNE

Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Tout docteur en médecine, chirurgie et accouchements qui aura exercé la médecine sans être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins ou qui l’aura exercée pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire, sera puni des peines prévues aux articles 17 à 20 du décret du 19 mars 1952 sur l’exercice de l’art de guérir.

 

 

CHAPITRE2. LA RESPONSABILITE MEDICALE

Deux types de responsabilité : indemnitaire et sanction

SECTION 1. LA RESPONSABILITE INDEMNITAIRE  

Comme son nom l’indique, la responsabilité indemnitaire a uniquement une fonction indemnitaire. Elle est mise en jeu lorsque, de par son fait, une personne a entraîné un dommage. La personne responsable engage sa responsabilité dans le sens où elle doit indemniser la victime. Le but d’une responsabilité indemnitaire n’est donc pas de « punir » un responsable mais d’indemniser une victime. La responsabilité indemnitaire est une responsabilité civile lorsque l'exercice médical se fait en milieu privé (activité libérale, clinique). Il s’agit d’une responsabilité administrative lorsque l’activité est exercée en milieu hospitalier.   

I) LA RESPONSABILITE MEDICALE CIVILE   (Article 258 à 260 du CCL3)

A) Principes de la responsabilité civile 

La responsabilité civile peut être de deux types : délictuelle ou contractuelle. 

La responsabilité délictuelle est retenue lorsqu’une personne, de par son fait, a porté préjudice à une autre personne (elle lui a causé un dommage). Il n’existe aucun lien particulier entre ces deux personnes. Par exemple, un individu A renversé un individu B et lui cause un dommage (une jambe cassée). L’individu A engage sa responsabilité  vis à vis de B et devra l’indemniser. 

La responsabilité contractuelle est mise en jeu lorsqu’un contrat a été établi entre deux personnes (avec détermination d’obligations pour chacun des contractants) et qu’un des contractants n’a pas rempli les obligations auxquelles il s’était engagé dans ce contrat.  

Les contrats peuvent être divers et variés. Ils ne nécessitent pas forcément de formalisme (rédaction d’un écrit) et peuvent être oraux. Par exemple, lorsqu’un client entre dans une boulangerie, demande un pain et que le commerçant lui remet, un contrat est établi. L’obligation du client est de payer le pain et l’obligation du commerçant est de vendre un pain sain et bon. Les obligations contenues dans un contrat peuvent parfois être définies par les contractants eux même (je prête un champ à mon voisin pour mettre ses moutons et m’engage à lui en assurer l’usage et celui-ci s’engage à me donner un mouton tous les ans. 

Dans les deux cas, la responsabilité est retenue s’il y a un fait fautif, un dommage et un lien de causalité entre les deux (il faut que le dommage soit bien lié au fait fautif). Classiquement, il appartient au demandeur (celui qui estime être victime et avoir subi un dommage) de prouver le fait fautif, l’existence du dommage et le lien de causalité. 

B) La responsabilité médicale civile 

1) Notion de contrat médical 

Depuis 1936, la responsabilité médicale est classiquement une responsabilité de type contractuelle. En effet, en 1936, la cour de cassation, dans un arrêt « Mercier » a établi « qu’entre le médecin et son client, se forme un véritable contrat, comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n’a jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science ; que la violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ». 

Ainsi, entre le médecin et son patient s’établi un contrat de soin. 

2 Nature du contrat médical 

C’est un contrat civil. Il n’a pas la nature d’un contrat commercial. C’est à dire que le médecin n’est pas soumis aux règles du droit commercial. C’est un contrat oral. Aucun formalisme n’est nécessaire pour que le contrat soit établi. Il suffit que le médecin ait accepté de proposer des soins et que le patient est accepté de recevoir le traitement et le contrat s’établi.  C’est un contrat conclu intuitu personae (en considération de la personne). Le médecin s’engage donc à traiter personnellement le patient. Si ce n’est pas le cas, il doit avertir son patient. C’est un contrat synallagmatique. Chacun des contractants a des obligations. Le patient a obligation de payer les honoraires du médecin et à suivre ses prescriptions. Les obligations du médecin ont été définies par l’arrêt « Mercier » : l’obligation de soins et l’obligation d’information.  

3. Situation extra contractuelle 

Dans certaines situations, aucun contrat ne s’est formé entre le médecin et son patient et la responsabilité est régie selon les règles de la responsabilité délictuelle. 

Absence d’accord de volonté de la part du patient Pour que le contrat soit valable, il faut que les deux contractants soit capables et aient donné leur accord. Ce n’est pas le cas lorsque les soins sont réalisés chez un patient inanimé. De même, lors de soins chez le mineur ou l’incapable, il n’y a pas de contrat entre le patient et le médecin. 

Type d’exercice médical Pour qu’un contrat soit valable, il faut que l’objet du contrat (en l’occurrence, les soins apportés) soit licite. Si une personne pratique un exercice illégal, le contrat est lui-même illégal. Le médecin hospitalier et le médecin conseil d’une caisse d’assurance n’établissent pas de contrat avec le patient. Le patient établi un contrat avec l’hôpital ou la caisse mais pas directement avec le médecin. 

Nature du dommage Le dommage peut être situé hors du champ contractuel. Par exemple, un patient tombe en sortant de chez le médecin et en trébuchant sur une marche mal réparée. Le médecin en repartant d'une visite abîme le portail du patent. Les rapports sont alors de nature délictuelle car on n’est plus dans le cadre du contrat de soins. 

4. Intérêt de la distinction

 La distinction entre les deux types de responsabilité était intéressante autrefois pour différentes raisons. Le délai de prescription C’est le délai au-delà duquel il n’est plus possible d’agir en justice. Dans le cadre d’une responsabilité délictuelle, ce délai est de 10 ans alors qu’il est de 30 en matière contractuelle. Cependant depuis la loi du 4 mars 2002, il est établi que le délai de prescription en matière médicale est maintenant de 10 ans, quel que soit le cadre. 

La responsabilité du fait des choses Le propriétaire d’une chose peut engager sa responsabilité lorsque cette chose est la cause du dommage d’un tiers. Ce type de responsabilité du fait des choses est intéressant car la victime a juste à prouver son dommage et le lien de causalité entre celui-ci et la chose. Il n’a pas à prouver la faute du propriétaire de la chose. Or, la responsabilité du fait des choses n’était classiquement reconnue qu’en matière délictuelle. Mais depuis plusieurs années, la jurisprudence reconnaît une responsabilité du fait des choses notamment en matière médicale. 

Ainsi, en matière médicale, la distinction n’a aujourd’hui plus aucun intérêt. De toutes façons, les obligations du médecin sont toujours les mêmes, quel que soit son mode d’exercice et elles sont telles qu’elles ont été définies dans l’arrêt « Mercier ».  

C) Les obligations du médecin    

Nous pouvons, pour plus de clarté, les regrouper en 3 points

 1. Le devoir d'humanisme 

Dans ce chapitre, nous trouvons des obligations qui découlent des principes généraux de respect du patient. Le médecin doit respecter le secret professionnel  Il a également une obligation d'assistance à personne en péril. 

Ces obligations sont également définies dans le code pénal et le code de déontologie et peuvent donc être source de responsabilité pénale et disciplinaire. 

2. le respect de la licéité de l'acte médical 

Un médecin peut porter atteinte à l'intégrité physique d'un patient car il le fait dans un but médical et avec le consentement du patient. Ces deux conditions sont nécessaires. 

Ainsi, le médecin a deux obligations : Il doit intervenir dans un but  

3. l’obligation de soins 

L’obligation de soins a été définie dans l’arrêt Mercier. « il se forme un contrat comportant, pour le médecin l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n’a jamais été allégué, du moins de lui donner des soins non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données actuelles de la science ». Cette obligation est cependant identique dans toutes les situations, contractuelles ou extracontractuelles, dans le secteur privé ou public (nous verrons en effet que la jurisprudence administrative s’y réfère comme la jurisprudence judiciaire, sous des vocables souvent différents mais à contenu unique). 

Le respect des règles de l’art Le médecin doit donc apporter au patient tous les soins qui lui sont nécessaires et doit tout mettre en œuvre pour essayer de la guérir ou du moins le soulager. Pour ce faire, il doit donner des soins consciencieux et attentifs. Il doit donc se comporter comme « un bon médecin », c’est à dire un médecin prudent et diligent.  Il doit agir « conformément aux données acquises de la science » donc en respectant les règles de l’art. Il s'agit pour le médecin de faire bénéficier son patient, des soins adaptés à son état, tels que les connaissances médicales du moment les décrivent. Il s’agit des données acquises de la science. Pendant un temps, les médecins se sont demandés s’il fallait tenir compte des dernières nouveautés en matière médicale amis plusieurs arrêts ont précisé depuis qu’il s’agit bien des données acquises et non actuelles.

2. La nature de l’obligation de soin du médecin 

 

L'obligation du médecin est donc, en toutes circonstances, de mettre au service du patient les moyens les plus adaptés à son état compte tenu des connaissances du moment. C'est une obligation de moyens, et généralement, c'est au plan technique sa seule obligation.  

Ses autres obligations relèvent de devoirs d'humanisme (information, consentement, respect de la personne, secret, etc.).  

Ceci implique qu'il n'est pas tenu à un résultat. L’obligation du médecin n’est donc pas de guérir le patient mais de tout mettre en œuvre pour.  La nature de cette obligation en matière médicale vient du caractère aléatoire de l’acte médical.  

Cependant il ne faudrait pas en conclure que le médecin n'a jamais à sa charge une obligation de résultat. Toujours tenu par une obligation de moyens, il l'est en outre parfois par une obligation de résultat.  Déjà il peut de manière licite s'engager au résultat, transformant son obligation, et devant alors tenir son engagement.  En outre, dans la mesure où l'obligation de moyen est justifiée par le caractère aléatoire des effets des actes réalisés, dès lors que l'aléa disparaît, l'obligation est à nouveau de résultat. Ainsi, dans certains domaines, la jurisprudence estime que la sécurité peut être assurée. L’obligation de résultat a donc été reconnue pour les examens de laboratoire de "routine", lors de la confection d'une prothèse en laboratoire ou industrielle, pour les vaccinations obligatoires, les accidents de transfusion sanguine et plus récemment lors de  l’utilisation de matériel d’investigation ou utilisation de produits. 

Dans tous ces domaines, le médecin doit assurer la sécurité de son patient. Si ce résultat n’est pas atteint, sa responsabilité est automatiquement engagée sans qu’il soit nécessaire de rechercher une faute. L’obligation de résultat favorise l’indemnisation du patient puisque celui-ci n’a pas à prouver que le médecin a commis une faute.  

Cependant, dans un arrêt de novembre 2000, les juges de la cour de cassation ont rappelé que, même s’il a été reconnu une obligation de résultat dans certains domaines, l’obligation principale du médecin reste une obligation de moyen. Par contre, il est tenu comme à un résultat de ne pas mettre en péril sa sécurité.  

D) Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile médicale 

 

Pour que la responsabilité du médecin soit retenue, il faut qu’ait été commise une faute, qu’un dommage en résulte et que le lien de causalité entre les deux soit prouvé.  

1. La faute 

 

Les fautes contre l’humanisme Nous avons vu que les obligations du médecin comportaient un devoir d’information, la nécessité d’obtenir le consentement du patient, le respect de la personne et celui du secret professionnel. Tout non-respect de ces obligations constitue une faute pouvant engager la responsabilité civile.   Les fautes d’imprudence Il s’agit de l’erreur de côté ou l’erreur de patient. 

Les fautes techniques Elles peuvent être retenues lors de l’élaboration du diagnostic, lors du choix du traitement ou lors de la réalisation d’un acte particulier. L’attitude du médecin sera considérée comme fautive en comparaison avec la conduite du « bon médecin » qui aurait, dans les mêmes circonstances agit avec prudence, en respectant les règles de l’art. Le juge demandera aux experts si la conduite du médecin est celle qu’aurait eu un bon professionnel », si on peut expliquer le choix du médecin (ex : divergence d’écoles). Par exemple, un médecin ne commet pas forcément une faute s’il n’a pas fait un diagnostic mais seulement s’il n’a pas mis en œuvre les examens réalisés habituellement pour faire le diagnostic.  

2. Le dommage 

 

Tous les dommages sont reconnus : physique, moral. 

La perte de chance est un dommage particulier : parfois, le médecin a commis une faute mais les experts ne savent pas si, même si le médecin avait agi conformément aux règles de l’art, la complication aurait été évitée. Dans ce cas, les juges estiment que le patient a perdu une chance d’être guéri ou de ne pas avoir eu cette complication.  Le dommage indemnisé est la perte de chance et non pas le dommage physique (ou moral) lié à la complication.

 3. Le lien causal 

 

Le lien causal entre la faute et le dommage doit être certain et direct. C’est pourquoi, lors d’une perte de chance, il n’est pas possible d’indemniser le dommage physique lui-même.  

4.  La procédure 

 

Le patient qui entame une procédure pour rechercher la responsabilité civile d'un médecin a un choix à opérer (si une transaction amiable n'a pas été recherchée ou obtenue).  

-soit il utilise la voie pénale de la constitution de partie civile, décrite plus haut (tout en sachant qu'il ne pourra faire alors appel aux "techniques de la perte de chance et de la présomption de faute admises parfois par le juge civil). -soit il porte son action devant les juridictions civiles. Il doit alors assigner le médecin devant l'une de ces juridictions. Il est demandeur dans ce procès, le médecin étant défendeur. 

Dans le procès civil tout le fardeau de la recherche des preuves pèse sur le demandeur.

Les actions en responsabilité médicale sont le plus souvent de la compétence du Tribunal de grande instance. Le recours sera possible devant une Chambre civile de la Cour d'appel. Un pourvoi en cassation pourra être formé devant une Chambre civile de la Cour de cassation.    

 

 

 

II) LA RESPONSABIITE MEDICALE ADMINISTRATIVE 

 

Deux particularités sont à prendre en compte  en matière de responsabilité administrative :  

1) les règles de la responsabilité administrative sont autonomes par rapport aux règles de la responsabilité civile : un conflit opposant l’administration à un particulier ne peut être jugé que par un juge administratif et le juge administratif ne juge pas selon les règles du code civil 2) sur le plan indemnitaire, l’administration est responsable du fait de ses agents. Ainsi, si les agents de l’administration ont, de par leur faute entraîne un dommage, l’administration prend en charge l’indemnisation du dommage.

A) Définition de la faute médicale en matière de responsabilité administrative 

1. Les obligations du médecin 

 

Comme nous venons de le voir, le juge administratif n’est pas lié par les règles du droit civil. Ainsi, les règles de la responsabilité administrative se sont élaborées petit à petit grâce à la jurisprudence administrative. Le droit hospitalier est donc un droit jurisprudentiel. 

L’exercice médical n’est pas réglementé par le principe du contrat médical. En effet, le patient ne contracte pas avec le médecin qui n’est qu’un agent du service public.  

Cependant, la loi hospitalière, pour définir les obligations du médecin a repris les règles élaborées par le juge civil : l’exercice médical doit être conforme aux règles de bonnes pratiques médicales et aux règles de déontologie : - le médecin a obligation de donner des soins attentifs, conformes aux données actuelles de la science - il a un devoir d’humanisme : respect du consentement, nécessité d’apporter une information loyale et adaptée, respect du secret professionnel. 

Il s’agit également d’une obligation de moyen, c’est à dire que la faute médicale sera définie par rapport à un idéal de conduite (attitude du « bon médecin ») et la faute ne sera retenue que lorsque le médecin n’aura pas agi en respect des règles de l’art (règles de bonnes pratiques médicales). 

La loi hospitalière a également repris les missions du service public « les établissements de santé publique assurent les examens de diagnostics, la surveillance et le traitement des malades, blessés et femmes enceintes ». Ainsi, l’hôpital a lui-même une obligation de moyen en matériel et personnel pour ce qui concerne l’organisation de soins. 

2. Particularité de la faute en responsabilité administrative 

 

Il faut toutefois signaler quelques particularités de la faute telle qu’elle est reconnue par le juge administratif. 

a. la distinction de la faute lors d’un acte médical et de la faute dans les actes de soins et d’organisation du service Ces deux types de faute vont, de toute façon, engager la responsabilité de l’administration. Aujourd’hui la distinction n’est pas très importante mais il faut savoir qu’avant 1992, elle l’était puisque, pour engager la responsabilité de l’administration, il fallait une faute lourde en matière médicale (alors qu’une faute légère suffisait pour une faute de soins ou d’organisation du service). Les actes médicaux sont formés par tous les actes réalisés par un médecin et les actes para- médicaux réalisés par un paramédical sous l’ordre d’un médecin. Les actes de soins ou d’organisation du service sont tous les actes ne relevant pas d’actes techniques de diagnostic ou traitement (patient qui fugue, patient qui tombe d’un brancard, erreur d’administration d’un produit…). 

Donc toute faute simple suffit maintenant à engager la responsabilité de l’administration : manquement aux obligations de service, blessures par imprudence, défaut de surveillance, retard de diagnostic ou traitement, défaut d’organisation du service … 

b. la présomption de faute Le fondement principal reste celui de la faute (comme en matière civile). Il faut normalement une faute prouvée pour engager la responsabilité de l’hôpital. Cependant, le juge administratif a reconnu, dans certains domaines, une présomption de faute. Ainsi, lorsqu’un dommage grave survient dans les suites d’un acte de soins courant, le patient n’a pas à prouver qu’il y a eu une fate, celle-ci est présumée.

Exemple de domaine de présomption de fautes : complications après des vaccinations obligatoires, troubles neurologiques secondaires aux anomalies de posture après intervention chirurgicale, infections nosocomiale. Ce système de responsabilité est intéressant pour le patient car il n’a pas à apporter la preuve d’une faute.   

c. la responsabilité sans faute Dans certains domaines, le juge administratif a reconnu que la responsabilité de l’hôpital pouvait être engagée même en l’absence de faute. Ceci a été initialement reconnu lors de dommages graves survenant après l’utilisation de techniques nouvelles. Depuis 1994 lors d’un arrêt Bianchi, la jurisprudence administrative l’a reconnu  à d’autres situations.  Quatre conditions doivent être remplies :  - un dommage d’une extrême gravité - la réalisation d’un risque exceptionnel mais connu - un risque sans rapport avec les prédispositions du patient ou l’évolution prévisible de sa maladie. Pour exemple, dans l’affaire Bianchi, le sieur Bianchi était resté tétraplégique dans les suites d’une artériographie vertébrale. Aucune faute n’avait été commise et il a été reconnu que la complication était liée à une occlusive de l’artère vertébrale en rapport avec des troubles hémodynamiques, risque rarissime mais connu. 

Le patient n’a pas à apporter la preuve d’une faute. 

d. le défaut d’information (l’obligation d’information)  

B) L’indemnisation du dommage 

 

L’hôpital est responsable sur le plan indemnitaire des fautes de ses agents, quelle que soit leur fonction (infirmier, aide soignants, externes, internes, médecins.), que la faute ait été réalisée lors d’actes de soins ou d’actes médicaux. 

La seule exception est la faute détachable du service. Lorsque la faute de l’agent hospitalier  est commise en dehors de son service ou que cette faute est d’une extrême gravité, l’hôpital ne prend pas en charge l’indemnisation et l’agent engage sa responsabilité civile personnelle. Il est alors jugé par le juge civil, comme toute personne privée (le juge administratif ne jugeant que l’administration). La faute d’une extrême gravité est rarement reconnue et retenue dans des cas extrêmes : refus d’un chirurgien de se déplacer en garde et décès du patient, chirurgien opérant en état d’ivresse.  

C) Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité 

Comme en matière de responsabilité civile, la mise en œuvre de la responsabilité nécessite une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Le patient doit apporter la preuve de trois éléments (sauf de la faute en cas de présomption de faute ou responsabilité sans faute). Tous les dommages sont actuellement reconnus par le juge administratif.   

III) EVOLUTION : TENDANCE A UNE HARMONISATION EN MATIERE DE RESPONSABILITE MEDICALE 

 

Nous avons vu que depuis plusieurs années, les jurisprudences civiles et administratives tendent à unifier la définition de la faute médicale et à harmoniser leur pratique. Le but étant, bien sûr, de créer des conditions d’indemnisation a peu près identiques entre les patients, qu’ils aient été pris en charge en privé ou en milieu hospitalier. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a renforcé cette volonté. 

A) une définition commune de la faute médicale 

De manière générale, la loi du 04 mars 2002 a rappelé que la responsabilité d’un médecin ne peut être engagée qu’en présence d’une faute prouvée. Ainsi, la responsabilité d’un professionnel de santé ne pourra pas être recherchée s’il n’y a pas de faute commise sauf dans le cadre d’un dommage lié à un produit défectueux (voir plus loin responsabilité du fait des produits).  

B) les domaines précis de responsabilité sans faute 

 

La loi a reconnu des domaines de responsabilité pour lesquels, exceptionnellement, la faute n’est pas nécessaire.   

1) Responsabilité sans faute en matière d’infections nosocomiales. 

 

On se souvient que le juge civil avait reconnu une obligation de sécurité de résultat et le juge administratif une présomption de faute. En France, la loi du 04 mars 2002 reconnaît, dans ce domaine, une responsabilité sans faute des établissements, quel que soit le lieu d’exercice (par contre seuls les établissements de santé sont concernés, ce qui exclut les professionnels de santé qui, du coup, ne devraient plus encourir de responsabilité (sauf faute prouvée) du fait de dommages consécutifs à une infection nosocomiale). Si le dommage est majeur, l'indemnisation de la victime ou de ses ayants droits sera assurée par la solidarité nationale pat l'intermédiaire de l'Office Nationale d'Indemnisation des Infection Nosocomiale.

2)    La responsabilité du fait des produits défectueux 

 

La Cour de Cassation, nous l’avons vu, met à la charge des médecins une obligation de sécurité résultat en matière de dommage subi par un patient dont l’origine se trouve dans l’emploi d’un produit de santé. Le conseil d’état ne s’est pas prononcé mais la loi du 04 mars 2002 établi que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé … sont responsables des conséquences dommageables … qu’en cas de faute » Or, une loi du 19 mai 1998 a mis place un régime de responsabilité sans faute du fait des produits.  Ainsi, même si la responsabilité objective n’est pas clairement exprimée dans la réforme, celle-ci laisse entrevoir un régime de responsabilité sans faute du fait des produits, en exercice libéral comme hospitalier. La responsabilité du praticien pourra être recherchée si un dommage survient et qu’il est en rapport avec un défaut du produit.   

 

 

3) La réparation de l’aléa thérapeutique 

 

Il est reconnu que la réparation de l’accident médical. Auparavant, comme vu précédemment, seul le juge administratif reconnaissait l’indemnisation du dommage lié à un aléa thérapeutique. En effet, il avait reconnu une responsabilité sans faute de l’hôpital. Par contre, le juge civil, on s’en souvient, n’avait pas voulu mettre à la charge des praticiens libéraux l’indemnisation de l’aléa thérapeutique. 

Pour que soit reconnue une indemnisation pour aléa thérapeutique, plusieurs conditions doivent être réunies :

-         il faut que le dommage soit en relation directe avec l’acte de prévention de diagnostic ou de soin

-         il faut que soit exclue toute faute médicale ou responsabilité de l’établissement de santé

-         il faut que l’accident soit sans rapport avec l’état du patient ou l’évolution prévisible de son état ; par contre, l’accident peut être connu ou non (comme nous l’avons vu, pour le juge administratif, le risque devait être connu)

-         il faut que le dommage présente un caractère de gravité assez important (décès ou taux d'Incapacité Permanente Partielle > 25 %).

SECTION 2. LA RESPONSABILITE SANCTION   

I. Spécificités

A - Éléments caractéristiques

Définition : la responsabilité pénale a pour objet de faire sanctionner par le juge pénal l’auteur d’une infraction pénale.

1. Une infraction

L’infraction est le concept central de la responsabilité pénale et, pourtant, la loi n’en donne guère de définition.

Or, on pourrait la décrire comme étant la commission d’un comportement prohibé et décrit par la législation pénale.

On classe les infractions en trois catégories, selon la gravité de la sanction encourue par leur auteur : crime, délit, contravention dans l’ordre décroissant de gravité.

Il est à noter que la consistance du comportement infractionnel est plus ou moins complexe ; s’il est (relativement) aisé, par exemple, de caractériser un vol (soustraction du bien d’autrui) ou des coups, il est plus délicat, parce que ce sont là des concepts plus subjectifs, de déterminer si une mise en danger ou un défaut de précaution ont été commis.

Le législateur, lorsqu’il pose une infraction quelconque, doit s’assurer que le comportement infractionnel est suffisamment bien précisé par la loi pour éviter des poursuites arbitraires, mais aussi qu’il n’est pas décrit trop strictement, par souci que des délinquants habiles n’échappent trop facilement à la répression en adoptant un comportement proche tout aussi répréhensible (car la loi pénale est, c’est là un principe important, d’interprétation stricte).

2. L’auteur de l’infraction

L’auteur de l’infraction (ou “infracteur”) est celui qui adopte le comportement prévu et réprimé par la loi pénale.

L’auteur est souvent unique, mais rien n’empêche qu’une même infraction soit imputable simultanément à plusieurs auteurs.

L’hypothèse d’auteurs multiples n’est pas rare en présence d’une infraction d’imprudence, catégorie d’infraction centrale en matière d’hygiène et de sécurité ; tel sera le cas si l’accident corporel est le résultat d’une conjonction d’imprudences commises par autant de personnes distinctes.  

La question de savoir si l’infraction suppose, pour être constituée, l’intention de la commettre de la part de son auteur dépend du texte qui la prévoit.

On distingue ainsi les infractions intentionnelles (qui suppo- sent cette intention) des infractions non intentionnelles (qui sont constituées, même sans la volonté de les commettre).

En matière d’hygiène et de sécurité, les infractions entrent toutes dans la seconde catégorie.

3. Une sanction

L’auteur d’une infraction se voit infliger une sanction pénale.

L’amende et l’emprisonnement, éventuellement assortis d’un sursis total ou partiel, sont les deux sanctions les plus emblématiques. C’est le texte de loi qui prévoit l’infraction qui mentionne aussi les peines maximales encourues par son auteur.

Il ne faut pas, par ailleurs, perdre de vue qu’une sanction pénale aussi légère soit-elle peut rejaillir sur le statut de l’agent ou le mandat de l’élu qui la subit, en tant qu’elle vient s’inscrire, sauf dispense du juge, dans son casier judiciaire.

4. Le juge pénal

Les juridictions pénales sont des juridictions de l’ordre judiciaire ; elles sont exclusivement compétentes pour juger des poursuites contre l’auteur présumé d’une infraction.

II) LA RESPONSABILITE PENALE 

Elle est sans conteste la plus redoutable, essentiellement par la publicité à laquelle elle donne parfois lieu. 

II.1. LES INFRACTIONS 

 

Les comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés infractions. Ils sont énumérés dans le Code pénal. Il en est très peu qui soient spécifiques à l'exercice médical ; la plupart de ceux qui viennent à être reprochés à un médecin ou professionnel de santé peuvent également l'être à tout citoyen. Parmi eux, on peut distinguer : les homicides et lésions corporelles volontaire, les homicide et lésions corporelles involontaire, la révélation des secrets professionnels, l’abstention coupable, la non-assistance à personne en danger, l’avortement et autres.

1. HOMICIDES ET LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRE (ATTEINTE A L’INTEGRITE CORPORELLE)

 

L'exercice médical implique à chaque instant des atteintes volontaires à l'intégrité corporelle. C'est en raison du but thérapeutique d'une part, du consentement du patient d'autre part. Ces deux conditions devant être impérativement réunies. Que le médecin peut impunément commettre ces atteintes volontaires au corps humain. Dès que l'une de ces conditions manque, l'infraction est constituée: l'euthanasie est, en droit, un assassinat; une stérilisation pour convenance personnelle était, jusqu’il y a deux ans, constitutive de coups et blessures volontaire; de même qu'une intervention sans le consentement du patient.  

Selon l’article 43 du Code pénal congolais : sont qualifiés volontaires l’homicide et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera rencontré ou trouvé, quand même ce dessin serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque conditio et alors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat.

Il s’agit ici du meurtre, des coups et blessures volontaires et d’empoisonnement.

1.1. LE MEURTRE[4]

A) Définition

Le meurtre est l’acte qui consiste à donner volontairement la mort à quelqu’un.

B) Eléments constitutifs

1°Eléments matériels

Pour qu’un individu se rende coupable d’un meurtre, il faut qu’il ait accomplit, à l’encontre d’’une personne vivante, un acte quelconque de nature à causer la mort, et l’ayant effectivement et matériellement entrainée.

Deux éléments matériels sont retenus : l’acte de nature à donner la mort  et commis sur une personne vivante.

2° Elément moral

L’acte ayant provoqué la mort de la victime n’est un meurtre que s’il a été accompli avec l’intention de donner la mort. Si cette intention n’est pas établie, l’affaire sera disqualifiée en homicide et lésions corporelles involontaires.

C. Tentative

Pour le meurtre comme pour toutes les infractions, la tentative est punissable au même titre que l’infraction consommée (article 4 du code pénal congolais), à condition que cette tentative se soit manifestée par un commencement d’exécution et qu’elle n’ait été suspendue ou n’ait maqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

D. Régime répressif et élément légal

L’article 44 puni l’homicide commis avec l’intention de donner la mort à une peine de mort (ou à perpétuité car la vie humaine est sacrée).

1.2. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

A) Définition

Un coup est un choc, un heurt, produit contre le corps d’une personne. Ce choc peut être produit en projetant un corps dur contre la victime, ou en poussant la victime contre un corps dur. Exemple : donner un gifle, jeter une personne contre un mur, etc.…).

Une blessure est une lésion, externe ou interne, faite au corps humains quel que soit le moyen employé.

B) Eléments constitutifs

1° Elément matériel

Pour que l’infraction existe, il faut que, par suite de corps ou blessures, il y ait physique à la personne.

2° Elément moral

L’auteur doit avoir eu l’intention, la volonté de faire du mal à la victime, sinon il ne se serait rendu coupable que de l’infraction de coups et blessures involontaires (article 54 CP).

C) Circonstances aggravantes

Le code pénal prévoit trois cas dans lesquels l’infraction est punie plus sévèrement : la préméditation, les conséquences sérieuses  pour la santé de la victime (maladie ou incapacité de travail personne, perte de l’usage absolu d’un organe et la mutilation grave) ainsi que le décès de la victime.

D) Régime répressif

Une servitude pénale d’u mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents francs. Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personne, les peines seront deux ans à cinq de SP et une amande de cinquante à cents francs. Lorsque cela a occasionné la mort, la peine est portée de cinq à vingt ans de SP et d’une amende qui ne pourra excéder deux mille francs (articles 46 à 48 du CP).

1.3. L’EMPOISONNEMENT

1°) Texte légal

L’article 49 qualifie d’empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.

2°) Définition

En droit pénal, l’empoisonnement est l’administration volontaire à une autre personne d’une substance mortelle, avec l’intention de provoquer la mort de cette personne.

3°) Eléments constitutifs

a) Elément matériel

L’élément matériel de l’empoisonnement est l’administration à une autre personne et l’emploi de substances mortelles

b) Elément moral

C’est l’intention, de la part de l’auteur, de provoquer la mort de la victime. En l’absence de l’intention homicide, l’article 49 ne peut s’appliquer. C’est ainsi qu’il n’y a pas empoisonnement, au sens de la loi, dans les trois cas suivants :

-         administration volontaire de substances nuisibles à la santé, mais non mortelles. C’est là une infraction distincte de l’empoisonnement, prévue par l’article 50.

-         Empoisonnement involontaire, dû à une faute telle que maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements. L’infraction qui est imputable à l’auteur est alors l’homicide involontaire (article 52 et 53 du CP).

 

Exemple :

ü  Médecin ignorant ou distrait prescrivant un médicament mal dosé

ü  Pharmacien se trompant de produit dans la confection d’une ordonnance.

-         accident pur.

2. HOMICIDES ET LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES (ATTEINTE INVOLONTAIRE A L’INTEGRITE CORPORELLE)

Les atteintes involontaires à l'intégrité corporelle constituent la majeure partie des infractions reprochées aux médecins. Il s'agit de l'homicide et des blessures causées par la maladresse, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règlements tels que prévus aux articles 52 à 56 du code pénal.

Pour que l'infraction soit caractérisée, il faut qu'une faute ait été commise par le médecin (faute d’imprudence dans l’élaboration du diagnostic, dans la prescription ou la réalisation du traitement).

Il faut également que soit prouvé, de manière certaine, le lien de causalité entre cette faute et les blessures, ou la mort de la victime.  

A) Définition

L’homicide et les lésions corporelles involontaires sont des infractions consistant à causer involontairement à autrui la mort ou des blessures par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.

B) Eléments constitutifs

Ils sont au nombre de trois :

-         un élément matériel : homicide ou lésions corporelles

-         un élément moral : faute commise par l’auteur de l’infraction (maladresse, imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements)

-         relation de cause à effet entre la faute commise par l’auteur et la mort ou les blessures causées à la victime.

3. REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL

1. Texte légal

Article 73 : les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaitre ces secrets, les auront révélés, seront punies d’une servitude pénale de un  six mois et d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

2. Définition

La violation du secret professionnel est le fait, pour une personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu’on lui confie, de les révéler à une ou plusieurs personnes, hors le cas où elles sont appelée à témoigner en justice et le cas où la loi l’oblige à faire connaitre ces secrets.

3. Eléments constitutifs

A) Eléments matériels

-         Révélation : écrite ou orale, publique ou faite à une seule personne.

-         Effectuée par une personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu’on lui confie.

Exemple :                                                        

Médecins, infirmiers, garde-malades, accoucheurs, avocat, magistrat, ministres des cultes, etc…

-         D’un secret

-         Hors certains cas.

B) Elément moral

Pour qu’il y ait infraction, au sens de l’article 73, la révélation doit être volontaire. Mais la volonté de nuire n’est pas exigée, seule l’action de révéler volontairement un secret suffit à constituer l’infraction (exemple : un médecin parle à sa femme de l’état de santé d’un malade).

4. LES ABSTENTIONS COUPABLES

Tout agent public ou toute autre personne qui s’abstiendra volontairement de faire, dans les délais impartis par la loi, ou par des règlements, un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été demandé régulièrement, sera puni d’une peine de six mois de SP et d’une amande de dix mille à cent mille francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement (article 150g alinéa 1).

Il en est de même lorsqu’il s’abstient volontairement de faire un acte de sa fonction ou de son emploi pour lequel aucun délai n’a été préétabli et qui lui a été demandé régulièrement, si ce retard est manifestement exagéré (article 150g alinéa 2).

5. NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER

La loi fait obligation à tout congolais de porter secours aux personnes dont la vie est en danger. Le refus de porter secours constitue une infraction[5].

L’infraction se définit comme suit :

-         Quelqu’un est témoin d’une agression contre une personne, ou bien découvre une personne en danger de mort ;

-         Ce témoin a la possibilité de porter secours à la victime sans risque pour lui-même ou pour un tiers ;

-         Il s’abstient volontairement de porter secours

L’article 66 ter du code pénal prévoit que : « est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq à cinquante francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter secourt par son action personnelle, soit en provoquant un secours »[6].

Si les infractions prévues aux articles précédents sont commises par une personne chargée par état ou par profession d’assister les autres en danger, la peine sera la servitude pénale d’un à trois ans et l’amende de cinq à cent francs.

Exemple : Les professionnels de santé, qui ont l’obligation de secours.

6. L’AVORTEMENT

1. Textes légaux

Article 165- Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura avorté une femme, sera punie d’une servitude pénale de deux à dix ans.

Article 166- La femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie d’une servitude pénale de deux à cinq ans.

2. Définition

L’avortement est l’expulsion prématurée du fœtus (produit de la conception en cours de développement dans l’utérus. L’embryon humain est appelé fœtus à partir du 3ème mois de grossesse), volontairement provoquée par un procédé artificiel quelconque. La loi punie celui qui a fait avorter une femme, et également la femme qui, volontairement, s’est fait avorter.

La violation du secret professionnel, articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, est un délit qui vise toute personne dépositaire obligée d'un secret, le médecin en particulier. 

3. Eléments constitutifs

a) Eléments matériels

-         Expulsion prématurée

-         Provoquée artificiellement par breuvages (boissons), médicaments, violences ou par tout autre moyen (moyens chimiques : quinine, eau de vie allemande ; moyens mécaniques : injection d’eau savonneuses de permanganate, exercices physiques divers suivis d’hémorragie et de curetage, etc..).

b) Elément moral

L’auteur doit avoir eu l’intention de provoquer l’avortement.

D’autre part, il est universellement admis qu’il n’y a pas infraction, faute d’intention délictueuse, lorsqu’un médecin fait avorter une femme pour lui sauver la vie. On donne à un tel acte le nom d’avortement thérapeutique (nous y reviendrons sur les causes de justifications).

 

 

7. AUTRES INFRANCTIONS SUSCEPTIBLE D’ETRE COMMISES PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

1.      L’administration des substances nuisibles à la santé

2.      Le viol

3.      Le harcèlement sexuel, etc.…

II.2. LES CAUSES DE JUSTIFICATION

L’appréciation de la responsabilité pénale est faite par rapport à la culpabilité de l’agent et à son imputabilité, or, précisément, le caractère fautif de l’acte incriminé peut dans certains cas se trouver effacer par l’effet d’une justification spéciale ou générale de la loi. Ce qui fera que l’acte incriminé devient licite, conforme au droit, parce que légitime par un fait justificatif/ou une cause justificative. Celle-ci fait obstacle à l’établissement de la qualification[7].

Il existe deux types de justifications :

-         Les justifications fondées sur une injection.

-         Les justifications fondées sur une permission. Il s’agit de la légitime défense et de l’état de nécessité. Celui-ci intéresse notre cours.

1. ETAT DE NECESSITE

a) Définition[8]

C’est la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace, ou pour sauver une tiers ou un bien d’un péril actuel et imminent, n’a d’autres ressources que de commettre une infraction.

b) Condition de l’état de nécessité[9]

-         La présence d’un droit ou d’un intérêt à sauvegarder ;

-         Le droit supérieur à sauvegarder doit être en péril imminent et grave ;

-         Etablir l’impossibilité d’éviter le mal autre que l’infraction ;

-         L’agent ne doit pas créer par sa faute la situation qui la met en état de nécessité.

c) Effet de l’état de nécessité

Si cet état est prouvé, il constitue une cause de justification et par conséquent, il n’y a pas plus d’infraction. Mais la responsabilité civile ne disparait pas.

 

d) Le cas d’application

- L’Avortement thérapeutique

C’est le cas où le médecin provoque un avortement pour sauvegarder la vie de la mère. Cette pratique est admise par la profession et la science[10]

II.3. LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME : EUTHANASIE

A) Définition

Dans une acception plus contemporaine et plus restreinte, l’euthanasie est décrite comme une pratique (action ou omission) visant à provoquer, particulièrement par un médecin ou sous son contrôle le décès d’un individu atteint d’une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables.

Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort, quelles que soient les circonstances et les demandes du malade et de son entourage.

Il n’y a pas d’infraction spécifique d’euthanasie.

B) Typologie

1. Classification par les moyens employés

-         L’euthanasie active (constitue le crime d’assassinat car il y a meurtre avec préméditation ou d’empoisonnement) qui désigne un acte volontaire en vue d’abréger la vie du patient

-         L’euthanasie passive (relève du délit d’omission de porter secours) qui consiste à cesser un traitement curatif ou à arrêter l’usage d’instruments ou de produits maintenant un patient en vie.

2. Classification par type de consentement

-         Euthanasie volontaire : Lorsqu’un individu a la capacité mentale et physique de demander de l’aide pour mourir et qu’il le demande.

-         Euthanasie non volontaire : Lorsqu’un individu n’a plus la capacité mentale et physique de demander de l’aide pour mourir ou de s’y opposer et qu’on ignore quelle aurait été sa volonté.

-         Euthanasie involontaire : Lorsque l’acte d’euthanasie est pratiqué sur un individu qui a eu l’occasion d’exprimer une opposition explicite.

C) Les sanctions attachées à l’euthanasie

1. En matière pénale

L’euthanasie relève de plusieurs chefs d’accusation en matière pénale :

-         Le meurtre : le fait de donner volontairement la mort à autrui.

-         La non-assistance à personne à danger 

-         L’empoisonnement par substances toxiques dans le cas d’injection de produits dits à risque

2. En matière civile

De plus, elle engage effectivement la responsabilité civile délictuelle de celui qui commet l’acte et peut conduire au paiement de dommages et intérêts.

3. En matière disciplinaire

Il s’agit du cas où celui qui commet l’acte a agi dans le cadre de sa profession. Il encourt des sanctions disciplinaires et risque de se voir interdire toute possibilité d’exercer.

4. En matière successorale

Si l’un des héritiers est l’instigateur de l’acte, il peut se voir déchu du droit à hériter.

B - Mise en œuvre 

La mise en œuvre de la responsabilité pénale suppose que soient engagées des poursuites, et que ces poursuites débouchent sur un jugement par une juridiction répressive. 

1. Les poursuites  

-         En principe, l'initiative des poursuites appartient au Procureur de la République. Il décide des suites à donner aux plaintes, dénonciations, enquêtes de police. Il peut classer sans suite, renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement, ou requérir l'ouverture d'une information confiée à un juge d'instruction. Si l'affaire n'est pas classée sans suite, l'étape de l'instruction est la règle en matière médicale compte-tenu de la complexité habituelle des dossiers. A l'issue de l'instruction, une Ordonnance est rendue, soit de non-lieu, soit de renvoi devant la juridiction compétente. 

-         Les poursuites peuvent également résulter de la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants-droit (sa famille). Dans ce cas, l'instruction est ouverte, soit contre X, soit contre personne nommée, sans que le Procureur de la République puisse l'empêcher. Si l'instruction ne se clôt pas par un non-lieu, la juridiction de jugement aura à se prononcer non seulement sur la culpabilité du médecin mis en cause, mais aussi sur les dommages-intérêts dus par lui à la victime. Si la relaxe est prononcée (absence de culpabilité), aucun dédommagement ne pourra être dû.  

-         Dans une troisième hypothèse, la constitution de partie civile par la victime peut intervenir soit en cours d'instruction, soit devant la juridiction de jugement, avec les mêmes effets que précédemment, sur le plan des intérêts civils (de la demande de dommages- intérêts). 

2. Les juridictions 

Les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d’une peine d’amende, quel que soit son taux, ou de l’une de ces peines seulement.

Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excédent cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent également de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.

Les jugements de ces juridictions sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel. L'appel suspend l'application du jugement. L'affaire est jugée par la Cour d'appel à nouveau sous tous ses aspects. L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation. Il ne s'agit pas d'un troisième examen au fond, mais  seulement de la vérification de l'exacte application du Droit compte-tenu des faits établis par les précédentes juridictions. 

II. RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE  

A- La faute et les sanctions disciplinaires 

1. Définition de la faute disciplinaire 

Est une faute disciplinaire tout manquement aux règles de la déontologie médicale. C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une règle proprement juridique, qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de déontologie médicale par exemple, ou non. Ces fautes ont en principe un rapport avec l'activité professionnelle, mais pas exclusivement, un acte de la vie privée pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la profession.  

Les sanctions disciplinaires 

Ce sont:

-         l'avertissement,

-         le blâme,

-         l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer des fonctions médicales dans le secteur public et social, l'interdiction temporaire d'exercer la médecine (pendant 3 ans au maximum),

-         la radiation du tableau de l'Ordre. 

L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile, pénale ou d'une autre action disciplinaire (statutaire de la fonction publique par exemple) exercée par ailleurs.  

B - Mise en ouvre 

1. Les juridictions 

La juridiction compétente est le Conseil régional de l'Ordre. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre.  Un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat. 

2. La saisine  

Peuvent saisir le Conseil régional : 

1.      le Conseil national

2.      les syndicats médicaux

3.      le Ministre de la santé

4.      le Ministre de la Sécurité sociale

5.      le Procureur de la République

6.      Un médecin inscrit au tableau. 

Les patients ne le peuvent que par l'intermédiaire d'un Conseil départemental. 

En ce qui concerne les médecins du secteur public (hospitalier par exemple), la saisine n'est ouverte qu'au Ministre de la santé et au Procureur de la République. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE IV. LA RESPONSABILITE DES ETABLISSEMENTS DE SANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 1. ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS

SECTION 1. DROITS AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS

A. Missions et principes du service public hospitalier

 

Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Ils sont soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par le présent titre. Leur objet principal n'est ni industriel ni commercial.

Les établissements publics de santé sont dotés d'un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d'un directoire.

Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :

1.      Les produits de l'activité hospitalière et de la tarification sanitaire et sociale ;

2.      Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute personne publique, ainsi que les dotations et subventions des régimes obligatoires de sécurité sociale ;

3.       Les revenus de biens meubles ou immeubles et les redevances de droits de propriété intellectuelle ;

4.      La rémunération des services rendus ;

5.      Les produits des aliénations ou immobilisations ;

6.      Les emprunts et avances, dans les limites et sous les réserves fixées par décret ;

7.      Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

8.      Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

B. Droit aux soins

(Cfr. Droit des patients)

C. Information du patient

(Cfr. Droit des patients)

SECTION II. IMPUTATION DES INFRACTIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC

 

La règle d’imputation, d’origine purement jurisprudentielle, repose également sur un principe qui souffre des exceptions.

A - RESPONSABILITE DE PRINCIPE DE L’AUTORITE TERRITORIALE

 

Les rares décisions prononcées à la suite de poursuites exercées contre les auteurs présumés d’infractions aux règles d’hygiène et de sécurité commises dans l’exercice des activités d’une collectivité ou d’un établissement public laissent apparaître que le juge pénal tient l’autorité territoriale pour responsable de principe à l’égal d’un chef d’entreprise.

Cette égalité de traitement n’est pas pour surprendre.

·         D’une part “les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité”.

·         D’autre part, il n’est pas excessif de considérer que comme le chef entreprise, l’autorité territoriale est censée disposer des moyens (conseil de techniciens, pouvoir disciplinaire crédits…) et des connaissances suffisants pour mener à bien sa mission.

Ainsi, sous réserve des exceptions vues ultérieurement, il faudra présumer l’autorité territoriale responsable des in- fractions en la matière peu important, par exemple, qu’elle n’ait pas été physiquement présente au moment de leur commission ou que le manquement ait été matériellement commis par un subordonné. Car, à tout le moins, ces infractions laissent planer un doute sérieux sur l’organisation prévention en matière de sécurité dans la collectivité, désintérêt général imputable à celui qui se trouve à sa         tête.    

D’une  façon   générale,         l’autorité         territoriale       sera      d’autant          plus responsabilisée qu’elle sera restée passive en matière d’hygiène et de sécurité ; une tentative d’organisation, même maladroite, lui vaudra plus d’indulgence que l’inertie.

Il convient de préciser que par “autorité territoriale”, on entend, dans les communes, le maire, bourgmestre, chef de secteur, etc…

On peut citer deux décisions pour illustrer ce principe.

1.      La Cour de cassation française a pu juger “qu’à défaut de pouvoir lui-même exécuter lui-même cette obligation (respecter les règles de sécurité), il incombe au maire d’organiser les services municipaux de telle sorte qu’elle soit dévolue à un membre du conseil municipal ou du personnel compétent pour l’assurer” (Cass. crim, 14 avr 1993 : personnel communal asphyxié à cause de la défectuosité d‘un système de chauffage qui équipait un bâtiment communal);

2.      Le tribunal correctionnel de LYON, saisi de pour- suites contre un maire d’une commune dont l’un des agents s’est électrocuté à bord d’une nacelle qui a touché une ligne électrique au cours de travaux d’élagage, l’a déclaré coupable d’homicide volontaire (infraction d’imprudence) après avoir relevé que “le maire exerce les fonctions de chef des services municipaux et doit, à ce titre, prendre toutes les me- sures relatives à l’organisation interne des services de la commune et à la gestion des agents; qu’ainsi, …il doit veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité du travail prévues par le code du travail, lesquelles sont applicables aux personnels des établissements publics, notamment territoriaux”. Mais outre cette présomption générale de responsabilité, le tribunal de caractériser à la charge du  maire qu’il avait été destinataire avant l’accident d’un rapport du centre de gestion qui l’alertait sur le manque de formation des agents en matière de sécurité mais qu’il était resté passif  (T. corr Lyon, 2 juin 2004).

B - LES EXCEPTIONS

 

Elles sont fondamentalement de même nature que celles qui profitent au chef d’entreprise.

1. La faute plus grave d’un autre membre de la collectivité

 

Le juge pénal a déjà montré qu’il était prêt à décharger l’autorité territoriale de sa responsabilité de principe s’il constate que l’infraction d’imprudence (ce raisonnement ne vaut que pour elle), est davantage imputable à la faute plus grave de tel ou tel autre membre de la collectivité. Ce que nous appelions précédemment la théorie de la faute absorbante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE 2. ETABLISSEMENT DE SANTE PRIVES

I. DISPOSITIONS GENERALES

 

Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activité de l'établissement.

II. IMPUTATION DES INFRACTIONS DANS LE SECTEUR PRIVE.

 

Il ne s’agit pas de développer complètement cette question dans le cadre d’une étude tournée vers le secteur public mais seulement, dans le prolongement des développements qui précèdent, de décrire la jurisprudence qui s’est formée au fil du temps à partir de poursuites menées contre des employeurs privés dans la mesure où sa connaissance est indispensable pour bien comprendre le fondement de celle, beaucoup moins abondante, qui a cours dans le secteur public.

Dans le secteur privé, on peut dire qu’il existe, pour l’imputation des infractions, un principe et des exceptions.

A - PRINCIPE : RESPONSABILITE DU CHEF D’ENTREPRISE

 

La jurisprudence pénale est fixée depuis plusieurs décennies en ce sens que “le chef d’entreprise” doit être en principe tenu pour responsable des infractions en matière d’hygiène et de sécurité commises dans l’exercice des activités de entreprise.

Pourtant,         en        l’état    de        textes  chargeant        abstraitement  tantôt  le         “chef d’établissement”, tantôt “l’employeur” de faire respecter ces règles, on aurait pu s’attendre à ce que le juge s’attache à ces deux qualités plutôt qu’à celle de “chef d’entreprise” beaucoup moins usitée dans la loi.

Mais, d’une part, la doctrine énonce que l’ “employeur” et “chef d’entreprise” ne font qu’un en droit et, d’autre part, la Cour de cassation a fait savoir depuis longtemps son refus de responsabiliser pénalement, en l’absence de délégation, le salarié exerçant les fonctions de chef d’établissement s’il existe au-dessus de lui un supérieur hiérarchique (cass crim, 23 nov 1950).

Tout laisse d’ailleurs à penser que par analogie, le juge pénal aurait la même attitude face à un chef d’établissement d’une collectivité publique.

Ainsi, lorsque l’entreprise est de forme individuelle, c’est l’entre- preneur, personne physique, qui est le responsable de principe; lorsqu’elle est sous forme sociétaire, c’est la personne physique, représentant légal de la personne morale.

Cette responsabilité de principe du chef d’entreprise repose sur l’idée que celui-ci est présumé disposer des moyens, de l’autorité et des compétences nécessaires pour faire respecter la réglementation et sanctionner disciplinairement, le cas échéant, les salariés faisant preuve d’insubordination en la matière.

Ce principe est rigoureusement appliqué par les juridictions pénales sous la plume desquelles on peut lire les énonciations suivantes :

·         Il   appartient        au        chef     d’entreprise     de        veiller  personnellement         à la stricte application, par ses subordonnés, des prescriptions légales et réglementaires destinées à assurer la sécurité des ouvriers” (cass crim, 17 mai 1952);         

·         Il   lui        appartient        de        veiller  personnellement         et         à          tout     mo- ment à la stricte et constante exécution des dispositions…” (cass crim, 19 dec 1956);      

·         Le  prévenu (chef  d’entreprise)   connaissait      ou        était     censé   connaître parfaitement les infractions qui se commettaient dans son établissement mais s’était gardé d’intervenir” (cass crim, 27 fév 1972).

Autrement dit, le chef d’entreprise sera déclaré responsable quand bien même il n’était pas physiquement présent dans les locaux de l‘entreprise, et même s’il ne dispose pas personnellement des connaissances nécessaires à l’application des règles d’hygiène et de sécurité: il lui appartient d’organiser l’entreprise en conséquence.

Plus     encore,            et         par exception au principe du droit pénal selon lequel on ne peut être tenu pour responsable que de son fait personnel, le chef entreprise peut être chargé des infractions matériellement commises par des subordonnés.

Mais il arrive, et ce n’est que justice, que le salarié ayant commis concrètement le manquement soit condamné ; cela n’empêche- ra pas que le chef d’entreprise sera très souvent condamné à ses côtés comme responsable de principe (Cass crim, 23 novembre 1950 déjà cité : coresponsabilité d’un ouvrier qui avait utilisé un engin de levage pour transporter un autre salarié qui a chu mais aussi du chef d’entreprise bien qu’il avait pris soin de rappeler quelques jours auparavant des consignes en ce sens aux membres du comité d’hygiène  et de sécurité de l’entreprise).

Mais ce principe, aussi puissant soit-il, souffre des exceptions notables, fréquentes en pratique.

B - LES EXCEPTIONS

Ces exceptions sont au nombre de trois. Les deux premières sont d’origine jurisprudentielle ; la troisième est légale.

1. LA FAUTE PLUS GRAVE D’UN AUTRE MEMBRE DE L’ENTREPRISE

 

L’idée qui sous-tend cette première exception est qu’il est envisageable de décharger le chef d’entreprise de sa responsabilité de principe s’il est constaté que l’accident dont un salarié a été victime a concrètement pour cause moins la négligence générale du premier que la faute d’un autre membre de l’entreprise.

2. LA DELEGATION DU POUVOIR

 

C’est la plus importante exception au principe de responsabilité du chef d’entreprise. Depuis longtemps, la Cour de Cassation admet que le chef d’entreprise soit exonéré de toute responsabilité pénale s’il a pris préalablement soin de déléguer ses pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité à un salarié de l’entreprise. Le raisonnement est alors qu’il est normal d’imputer l’infraction à celui qui avait mission et était doté des pouvoirs et des moyens de faire respecter la réglementation dans l’entreprise. Cela vaut pour toutes les infractions décrites en première partie.

Bien entendu, il ne faudrait pas que les chefs d’entreprise puissent échapper à leur responsabilité naturelle grâce à cette jurisprudence, en se contentant de déléguer formellement leur pouvoir au premier salarié venu.

3. LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE

 

Sous d’autres cieux et dans certaines conditions sur lesquelles nous reviendrons, la loi permet de responsabiliser pénalement les personnes morales (article 121-2 du code pénal français); Et les infractions en matière d’hygiène et de sécurité sont le domaine privilégié de cette imputation particulière. Ainsi, pour peu que l’entreprise soit une société, elle pourra être condamnée (à une amende) si une infraction est commise dans l’exercice de son activité. Certes, la loi elle-même prévoit que cette responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique qui a matériellement commis l’infraction, chef d’entreprise ou autre.

Néanmoins, il est à constater qu’en pratique, soit seule la per- sonne morale est poursuivie, soit elle est seule condamnée en cas de poursuites simultanées comme si, dans l’esprit des procureurs et des juges, une responsabilité en chassait une autre (voir par exemple, cass crim, 24 mai 2000).

Il convient maintenant d’envisager la question de l’imputation des infractions dans le secteur public en gardant à l’esprit les développements qui précèdent, parce qu’ils serviront de trame au juge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODE DEONTOLOGIQUE DES MEDECINS

 

Le code de déontologie médicale en RDC est régi par l’Ordonnance n° 70/158 du 30 avril
1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, spécialement son annexe qui
compte 8 titres ou parties que sont :
Titre I : Devoirs généraux
Titre II : Devoirs envers les malades
Titre III : Devoir du médecin en rapport avec la collectivité
Titre IV : Secret professionnel
Titre V : Devoir de confraternité
Titre VI : Devoir envers les membres des professions médicales
Titre VII : Devoir des médecins en matière d’honoraires
Titre VIII : Dispositions diverses.

DEVOIRS GENERAUX.
Article 1er
• L’exercice de la médecine est un ministère. Le respect de la vie et de la personne
humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.
• Le médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout
agissement de nature à déconsidérer celle-ci.
Article 4.
• Le médecin doit soigner tous ses malades avec la même conscience quels que soient
leur nationalité, leur situation sociale et leur moralité ou les sentiments personnels
qu’il éprouve à leur égard.
Article 5
Le secret professionnel s’impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi.
Article 6
L’exercice de la médecine ne doit en aucun cas, ni d’aucune façon, être pratiqué comme
un commerce.
Sont spécialement interdits :
• Tous les procédés de réclame commerciale et de publicité personnelle ou avantageant
un tiers, notamment les appels par la presse ou par la radiodiffusion ;
• Toute collaboration à une entreprise de soins dans laquelle le médecin n’aurait pas sa
complète indépendance professionnelle, tant en ce qui concerne les aspects techniques
et scientifiques de son activité, que la perception et la répartition des honoraires qui lui
sont dûs ;
• Toute consultation dans les locaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils
médicaux, ainsi que dans les dépendances desdits locaux, sauf, si les praticien se
trouve dans l’un des cas prévus aux articles 10, 12 et 15 de l’ordonnance n° 27
bis/Hygiène du 15 mars 1933 sur l’exercice de la pharmacie.
• La location est la vente au malade d’appareils divers à usage médical.
Article 7
Sont interdits :
• Tout versement ou acceptation clandestine d’argent entre praticiens ;
• Toute commission à quelque personne que ce soit ;
• Toute collusion entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres
personnes, mêmes étrangère à la médecine ;
• Tout avantage illicite en argent ou en nature, de médecin à malade ou de malade à
médecin.
• Tout acte de nature à procurer un bénéfice illicite au malade ou à des organismes de
soins.
Article 8.
Sont interdites, toutes les supercheries propres à la déconsidérer la profession et
notamment toutes les pratiques du charlatanisme.
Article 9.
Le médecin ne peut couvrir, même indirectement les agissements de quiconque se livre à
l’exercice illégal de l’art de guérir.
DEVOIRS ENVERS LES MALADES
Article 18.
Le médecin qui accepte de traiter un malade, s’oblige à :
• Assurer personnellement ou avec l’aide de personnel qualifié, tous les soins médicaux
en son pouvoir ;
• Agir toujours avec correction et aménité envers le malade ;
• Avoir le souci primordial de conserver la vie humaine.
Article 19.
La pratique de l’euthanasie est interdite
Article 20
Le médecin doit éviter tout traitement non fondé, de même que toute expérimentation
téméraire et s’abstenir de tout acte médical par lequel il pourrait nuire. Il est interdit de
provoquer des maladies ou des états morbides sauf-dans le seul bit d’observation
scientifiques-consentement formel du sujet dûment averti des risques auxquels il s’expose.
Article 30.
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans ménager
son temps, en s’aidant, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des
méthodes scientifiques les plus appropriées. Après avoir établi un diagnostic ferme
comportant une décision sérieuse, surtout si la vie du malade est en danger, le médecin doit
s’efforcer d’amener le malade à accepter l’exécution de l’acte décidé.
En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions prévues à l’article 22.
Article 31.
Quand, au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin
traitant diffèrent essentiellement, et si l’avis du consultant prévaut, le médecin traitant est libre
de cesser ses soins dans les conditions énoncées à l’article 22.
Article 34.
L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit, au service d’une
entreprise ou d’une collectivité est licite pour autant qu’il se fasse dans des conditions qui
sauvegardent l’indépendance du médecin et le secret professionnel.
Article 36.
Les médecins attachés à des services de prophylaxie comme énumérés àl’article 35 ne
peuvent pas s’immiscer dans les traitements prescris par d’autres médecins en leur qualité de
médecins traitants des personnes examinés dans ces services.
3
Toutefois si, au cours d’un examen, ils se trouvent en désaccord avec leurs confrères sur le
diagnostic, le traitement ou le pronostic et s’il leur apparaît qu’un symptôme important et utile
à la conduite du traitement semble avoir échappé à leurs confrères, ils doivent le leur signaler
personnellement.
Article 37.
La fonction de médecin de contrôle pour une société est incompatible avec celle du médecin
qui soigne totalement ou partiellement, des malades pour le compte de cette même société.
Article 38.
Les médecins chargés d’une enquête, les médecins experts, les médecins de contrôle et les
médecins conseils doivent être indépendants à l’égard des personnes à examiner et doivent
donc refuser l’examen de proches, chefs, amis, clients ou de toute personne avec laquelle ils
auraient des relations susceptibles d’influencer leur liberté de jugement.
Article 39.
Si les médecins désignés à l’article 38 se jugent liés par le secret médical vis-à-vis des
personnes à examiner, ils doivent refuser la mission qui leur est proposé.
SECRET PROFESSIONNEL
Article 40.
Le secret professionnel implique une absolue discrétion au sujet de ce que le médecin a vu ou
entendu dans l’exercice de sa profession.
Article 41.
Le médecin doit veiller à ne pas dévoiler le secret médical, soit par ses paroles, par ses écrits
professionnels ou administratifs, soit par ses publications ou communication scientifiques.
Article 42.
Le certificat qui, par son texte, dévoile un secret médical, sera remis directement au malade
qui peut en disposer à son gré.
Article 43.
La communication d’un diagnostic ou de renseignements d’ordre médical peur se faire
moyennant les précautions nécessaires :
• à une autorité médicale supérieure, reconnue par le malade du fait de son
appartenance à un organisme employeur vis-à-vis duquel il est lié par contrat et qui l’a
affilié d’office à un régime de sécurité sociale. Les renseignements d’ordre
administratif que les nécessités imposées par le travail, ou par la poursuite d’une
carrière, obligent le médecin à fournir à un organisme employeur par toute autre voie
que celle de l’autorité médicale supérieure précitée doivent faire l’objet de certificats
administratifs qui ne peuvent mentionner le diagnostic ni aucune précision susceptible
d’en révéler la nature ;
• à leur représentant légal, quand il s’agit de malades incapables ou inconscients ;
• en cas de nécessité à toute personne qualifiée, moyennant le consentement du
patient.
DEVOIRS DE CONFRATERNITE
Article 44.
Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de confraternité.
Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques.
Article 45.
Les médecins se doivent toujours une assistance morale.
Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos
capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Le médecin a pour devoir de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 46.
En matière disciplinaire intérieure de l’Ordre ou vis-à-vis de l’autorité judiciaire, les médecins
sont, dans la mesure où le permet le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les
faits dont ils ont connaissance et qui intéressent l’instruction. Lorsqu’un médecin est appelé
auprès d’un malade soigné par un de ses confrères il doit respecter les règles suivantes :
Si le malade renonce aux soins du premier médecin auquel il s’était confié, le second médecin
doit se faire confirmer la volonté expresse du malade, s’assurer que son confrère a été prévenu
et demander à celui-ci si les honoraires ont été payés.
Si le malade ne renonce pas aux soins du premier médecin mais, ignorant les règles et
avantages de la consultation entre confrères, demande un simple avis, le second médecin doit
d’abord proposer la consultation, n’assurer que les soins d’urgence sans modifier le traitement
en cours, puis se retirer.
Toutefois si, pour une raison valable, la consultation paraît impossible ou inopportune, le
second médecin peut examiner le malade, mais il doit communiquer d’urgence au médecin
traitant son avis sur le diagnostic et le traitement.
Si le malade a fait appel, en l’absence de son médecin habituel, à un second médecin, celui-ci
peut assurer les soins pendant l’absence mais doit les cesser dès le retour de son confrère et
informer ce dernier de l’évolution de la maladie pendant son absence.
Le remplaçant ne commet pas de faute en réclamant des honoraires.
Article 48.
Le titulaire d’un service de garde médicale du dimanche veillera spécialement au respect de
l’article 47.
Article 49.
Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
Article 50.
Un médecin peut accueillir en son cabinet tous les malades. Ne font obstacle à ce droit ni le
fait que le malade a un médecin traitant, ni la circonstance que la maladie ne présente pas de
caractère aigu.
Article 51.
Le médecin traitant doit, en principe, accepter de rencontrer en consultation tout confrère
quand cette consultation est désirée par le malade ou par sa famille.
Lorsqu’une consultation médicale est demandée par la famille ou par le médecin traitant,
celui-ci peut indiquer le consultant qu’il préfère, mais il doit laisser la plus grande liberté à la
famille et accepter le consultant qu’elle désire, en s’inspirant, avant tout, de l’intérêt de son
malade. Le médecin traitant, tout en se conformant aux prescriptions de l’article 22, peut se
retirer si l’on veut lui imposer un consultant qu’il refuse ; il ne doit à personne l’explication de
son refus.
Les mêmes prescriptions valent pour le choix soit d’un chirurgien ou d’un spécialiste, soit
d’un établissement de soins.
Il appartient au médecin traitant de prévenir le consultant et de s’entendre avec lui sur le jour
et l’heure de la consultation.
Article 52.
Le médecin traitant et le médecin consultant ont le devoir d’éviter soigneusement, au cours et
à la suite d’une consultation, de se nuire mutuellement dans l’esprit du malade ou de sa
famille.
Article 53.
En cas de divergence de vues importantes et irréductible au cours d’une consultation, le
médecin traitant est en droit de se dégager de sa mission sous les conditions prévues par
l’article 22.
Article 54.
Au cours de la maladie ayant motivé la consultation, un médecin consultant ne doit pas revoir
à domicile un malade examiné en commun, sans l’assentiment du médecin traitant.
Article 55.
Le médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que par un confrère porteur du
diplôme légal.
Article 56.
Un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble habité par un confrère en exercice, sans
l’agrément de celui-ci ou, à défaut de cet accord, sans l’autorisation du Conseil de l’Ordre, à
moins qu’il ne s’agisse de praticiens exerçant des spécialités différentes.
Article 73.
Les médecins fonctionnaires de l’Administration ou engagés par contrat au service
d’entreprises commerciales ou autres sont autorisés à observer les règlements administratifs
de ces organismes pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux présentes règles du code de
déontologie.

 

SERMENT D’HIPPOCRATE

 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’inter- viendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai  pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.

J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.

Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.

Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.

J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.



[1] Etablissement affecté à la dispensation au détail des médicaments.

[2] ENCARTA, Santé publique,  Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008, consulté le 10 novembre 2014.

[3] Spécialiste en audiologie (étude de l’audition).

[4] J. LESSUER, Précis de droit pénal spécial, Kinshasa, 1967,  pp.12-13.

[5] P. de QUIRINI, Petit dictionnaire des infractions, éd. CEPAS, Kinshasa, 2001, p.63-64.

[6] Article 66 ter du Code pénal congolais.

[7] B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal spécial, G2 Droit, Unimba, 2010-2011, p.110.

[8] Idem, p.119

[9]Ibidem.

[10] B. WANE BAMEME, Op.cit., p.121.


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