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Les causes de divorce en droit congolais Cas du tribunal de Grande Instance de Mbandaka



LES CAUSES DE DIVORCE EN DROIT CONGOLAIS. CAS DU TGI MBANDAKA

 

O. INTRODUCTION

 

Le mariage est une communauté de vie. C’est ainsi que «  lorsque cette communauté vient à être irrémédiablement brisée, le mariage lui-même cesse d’exister »[1].

Par conséquent,  la communauté conjugale prend fin à la mort d’un des conjoints. Elle prend fin également par l’absence d’un des époux lorsqu’un jugement déclarant a été prononcé par le tribunal.

En effet, la mort d’un des époux dissout le mariage de plein droit. Il arrive pour certaines coutumes que la femme du défunt soit encore considérée comme liée par les liens du mariage bien que son époux soit décédé.

Cependant, « la mort  ne met  pas fin aux obligations relatives à l’alliance créer par le mariage »[2].

Selon l’article 539  dans son point 2 du Code de la famille, le mariage est dissout aussi «  par le divorce »[3]. Ce dernier, est la rupture légale de dissolution du lien conjugal du vivant de deux époux. Par ce mode de dissolution, c’est le tribunal de paix qui en est compétent matériellement. C‘est ainsi que « les autorités coutumières ou familiales ne peuvent pas rompre le mariage »[4].

Par ailleurs, la législation congolaise est muette quant aux causes qui donnent lieu à la rupture du lien conjugal. Selon le Professeur Eddy MWANZO : «  le code de la famille ne parle pas de cause de divorce. Il se contente en son article 549 à dire que le divorce ne peut être prononcé que lorsqu’il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale »[5].

Cela étant, il est toujours difficile de déterminer si ou non, il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale, le législateur a introduit deux présomptions de destruction du lien conjugal. Il s’agit des prescriptions des articles 151 et 152 du Code de la Famille qui prévoient en substance qu’il faut :

-       La séparation unilatérale de plus de trois ans ;

-       Et l’absence qui s’est prolongé plus deux ans, c’est-à-dire après la période légale d’absence qui est de six mois.

Pratiquement, dans le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka statuant en lieu et place du Tribunal de paix selon l’article 162 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires, il sied de constater que la principale cause de la dissolution du mariage est le constant de la destruction irrémédiable de l’union conjugale des époux.

Il convient de signaler que, étant donné que le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka a faiblement statué sur la dissolution du mariage notamment par la déclaration de divorce, il est potentiellement appuyé ou secondé par le Tribunal de la Ville (BANKENDA). Selon les jugements rendus par ce dernier, nous avions constaté comme causes de divorce du mariage l’infidélité et l’abandon du toit conjugal qui feront l’objet de nos propositions.

Eu égard à ce qui précède et pour mieux savourer notre problématique, il est de nécessité que quelques questions de portée capitale puissent être posées :

-       Quels sont les modes de dissolution du mariage en droit congolais ?

-       Que peut-on retenir comme cause de dissolution du mariage par le divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka ?

Telle est la base du problème posée par présente étude dont il faut démontrer son intérêt.

PLAN SOMMAIRE

Hormis la présente introduction et la conclusion, les matières de notre recherche se subdivisent en deux chapitres. Le premier traite des considérations générales sur la dissolution du mariage.

Tandis que le deuxième et dernier chapitre, se focalise sur les causes de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka.

CHAPITRE PREMIER :LES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LA DISSOLUTION DU MARIAGE EN DROIT CONGOLAIS

 

Dans le présent chapitre, il sera question d’analyser les modes de dissolution du mariage tels que prévus par le législateur congolais (section 1) et ensuite de divorce en droit congolais (section 2).

 

SECTION 1 : MODES DE DISSOLUTION DU MARIAGE

 

Selon l’article 538 du Code de la Famille « les causes de dissolution de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les mêmes quel que soit la forme selon  laquelle le mariage a été célébré »[6].

C’est ainsi que « le mariage se dissout par :

1.    La mort de l’un des époux ;

2.    Par le divorce ;

3.    Par le nouveau mariage du conjoint, de l’absent, contracté après le jugement déclarant le décès de l’absent »[7].

 

§1. LA MORT DE L’UN DES EPOUX

 

La mort d’un des époux dissout le mariage de plein droit. Il arrive pour certaines coutumes, que la femme du défunt soi encore considérée  comme lier par les liens du mariage bien que son époux soit décédé. En effet, « cette coutume n’est pas admise par la loi ; elle n’a donc aucune force obligatoire. On ne peut y contraindre la femme »[8].

 

Il convient de signaler que, la mort ne met pas fin aux obligations relatives à l’alliance créée par le mariage. Mais si la coutume l’exigeait, la mort d’un des époux ne donne pas lieu au remboursement de la dote ni au paiement du solde.

 

§2. LE DIVORCE

 

Le divorce est une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux. En outre, « la dissolution du mariage par les autorités coutumières et familiales est sans effets »[9]. Cela revient à dire que : « le mariage ne peut être dissout que par une décision du Tribunal de Paix. En conséquence, les autorités coutumières ou familiales ne peuvent pas rompre le mariage »[10].

Cela étant, les matières du présent paragraphe feront l’objet d’une étude certainement détaillée dans la deuxième suivante.

 

§3. LE NOUVEAU MARIAGE DU CONJOINT DE L’ABSENT, CONTRACTE   APRES  LE JUGEMENT DECLARANT LE DECES DE L’ABSENT

 

Il y a l’absence, « lorsqu’une personne a quitté sa résidence depuis six mois sans donner de ses nouvelles… »[11].

 

Par ailleurs, lorsqu’un conjoint contracte un mariage après la déclaration judiciaire de l’absence d’un autre conjoint, la première union conjugale est légalement dissous.

 

En clair, le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive et sa publication est assurée, dit l’article 185 du code de la famille.

 

SECTION 2 : LE DIVORCE EN DROIT CONGOLAIS

 

Comme dit supra, le divorce résulte d’une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l’un des époux. En d’autres mots, le divorce est la rupture légale du lien conjugal du vivant de deux époux. Concernant les circonstances donnant droit à la demande de divorce, l’article 549 du Code de la Famille prévoit que : « chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable de l’union conjugale »[12].

 

Ainsi dit, la présente section va analyser les causes de divorce (§1) ; la procédure de divorce (§2), ainsi que les effets de divorce résultat de la loi (§3).

 

§1. CAUSES DE DIVORCE

 

A en croire, le Professeur MWANZO : « le code de la famille ne parle pas de cause de divorce. Il se contente à son article 549 à dire que le divorce ne peut être prononcé que lorsqu’il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale »[13].

 

Par ailleurs, il est pratiquement difficile de déterminer réellement si oui ou non il y a destruction irrémédiable. En conséquence, la loi établie quelques présomptions de la destruction de l’union conjugale. Il s’agit notamment « la séparation unilatérale qui s’est prolongée pendant trois ans au moins constitue une présomption de la destruction irrémédiable du lien conjugal[14]. Cet article est alimenté par les prescrits de  son corolaire, l’article 552 qui prévoir la deuxième présomption, et qui dit en substance que : « l’absence qui s’est prolongée pendant deux ans constituent une présomption irréfragable de la destruction irrémédiable de l’union conjugale »[15].

Toutefois, cette destruction doit être irrémédiable, c’est-à-dire irréparable. Pour parler de cette dernière, le tribunal doit constater l’impossibilité de la reprise de la vie commune. En effet, aucune des causes évoquées précédemment ne suffit donc en elle  seule pour que le divorce soit prononcé. Par contre le juge ne peut prononcer le divorce que s’il estime après toutes les tentatives de conciliation que le ménage et définitivement détruit.

 

A notre avis et tout en se fondant aux idées du Professeur Eddy MWANZO, il n’y a pas des causes de divorce en droit congolais, il n’y a qu’aucune seule circonstance qui permet de prononcer le divorce, c’est la destruction irrémédiable de l’union conjugale.

 

§2. PROCEDURE DE DIVORCE

 

A.   TRIBUNAL COMPETENT

 

Selon l’article 110 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires : « les Tribunaux de Paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits foncières collectifs ou individuels régis par la coutume »[16].

 

En fait, la compétence de dissoudre le mariage par le divorce est naturellement et initialement dévolue au Tribunal de Paix.

 

En revanche, cette compétence connait une certaine dérogation en ce que la loi reconnait aux Tribunaux de Grande Instance de trancher les litiges concernant le droit de la famille. Il en est ainsi de l’article 162 du Code sus-évoqué qui prévoit que : « jusqu’à l’installation des tribunaux de paix, les Tribunaux de Grande Instance seront compétent pour connaitre en premier ressort des contestations qui relèvent normalement de la compétence des Tribunaux de Paix[17].

 

 

B.   INSTANCE DE CONCILIATON

 

Le divorce ne peut jamais être prononcé par le Tribunal qu’il y ait eu au préalable une tentative de réconciliation en présence du juge président du tribunal de paix. Cette phase se divise en deux étapes, il s’agit notamment de la conciliation unilatérale et la conciliation bilatérale.

 

S’agissant de la conciliation unilatérale, « le président du Tribunal de Paix fait au requérant des observations attirant spécialement son attention sur la gravité de sa décision et l’exhortant, par le fait même, à reprendre la vie commune »[18].

Quant à la conciliation bilatérale le président convoque les deux époux par voie d’huissier pour tenter de les conseiller. Cela veut dire que, le juge président convoque les deux époux en vue de tâcher de résoudre à l’amiable les conflits qui les opposent dans ce cas  le juge président agit en tant que conciliateur.

 

Si cette tentative de conciliation échoue « le juge pourra convoquer les parents susceptibles de favoriser la réconciliation  des époux»[19]. Par contre, « le président peut prendre certaines mesures provisionnelles ou simplement provisoires en faveur soir des enfants soit de l’un des époux, en leur demande ou même d’office »[20]

 

C.   ACTION EN JUSTICE

 

Si toute cette tentative de réconciliation échouaient, le président peut autoriser à poursuivre l’action en divorce. Mais dans certaines circonstances, le juge peur rejeter la demande sans même en examiner le bien fondé, il doit refuser de la recevoir. Dès là découle l’exception de fins de non recevoir. En matière de divorce, les fins de non recevoir sont les suivantes :

 

1.    La réconciliation des époux ;

2.    Le désistement de l’époux demandeur ;

3.    Le défaut d’enregistrement du mariage célébré en famille ;

4.    Le décès d’un époux ;

5.    L’interdiction de demander le divorce pendant un certain délai ;

6.    La chose jugée.

 

Ainsi, la loi oblige le juge conciliateur de dresser un rapport du déroulement de ces instances. Par conséquent, le président fixe alors l’affaire en audience par devant le tribunal de paix où les parties devront comparaitre en personnes ou assistées de leurs conseils ou même représentées par  leurs conseils. Si en cours d’instance la femme est enceinte, le tribunal doit statuer pendant un an après l’accouchement d’un enfant né vivant.

 

Par ailleurs, une dernière tentative de conciliation est décrétée soit à la demande des parties, qui peuvent encore être renvoyée devant leurs conseils de familles respectives. En d’autres mots, avant d’accorder la faculté de rompe l’union, le juge doit s’assurer qu’il n’y a pas d’autres solutions. Ainsi, il multiplie les tentatives de réconciliation, sont devant le juge président du tribunal de paix soit devant les autorités claniques et familiales.

 

En définitive, dès que le jugement du divorce est prononcé, il produit ses effets tant à l’égard des époux qu’à leur rapport avec les progénitures.

 

§3. EFFETS DU DIVORCE

 

Le législateur congolais prévoit les effets du divorce. Il en est ainsi : des effets à l’égard des époux et à l’égard des enfants.

 

A.   A L’EGARD DES EPOUX

 

Le lien conjugal dissout. Ils cessent d’être mari et épouse. L’homme peut immédiatement se remarier tandis que la femme doit observer le délai de viduité. Le devoir réciproque des époux cessent, de même l’obligation de cohabitation (la fidélité ou l’assistance). Et le régime matrimonial disparait et les biens sont répartis ex lege. Dans pareil cas le remboursement de la dot est accepté et peur être total ou partiel ex more ou selon qu’il y a eu des enfants, si le mariage a dur ou si l’épouse est ville ou malade.

 

En plus, si la grossesse a commencé avant le divorce, l’époux divorcé doit continuer à secourir la femme enceinte durant la grossesse et un an après la naissance.

Toutefois, « en tenant compte des toutes les circonstances, le tribunal peut accorder à l’époux désavantageux par la divorce une quotité des biens sur le fons propre de l’autre époux, indépendamment de la liquidation du régime qui le régissait au moment du divorce »[21].

 

B.   A L’EGARD DES ENFANTS

 

Dans les décisions les concernant, le tribunal devra s’inspirer du plus grand avantage des enfants. Les enfants sont en effet les malheureuses victimes de la mésentente des parents. Le tribunal les confiera à ce lui qui pourra les assurer une plus grande affectation et une meilleure éducation.

 

En fait, le jugement prononçant le divorce est assorti des effets suivants vis-à-vis des enfants : la garde des enfants qui est organisée en tenant compte seulement de leurs intérêts et non en considération du tord ou de la raison qu’aurait chacun des époux. A défaut, le tribunal confie la garde soit au père soit à la mère soit à une tierce personne qui peut les protéger utilement (lire les articles 584-585).

 

 Par contre, « quelque soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, le père conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leur faculté »[22].

Enfin, après un long survole sur la dissolution du mariage et ses causes telles que prévues par le législateur congolais, il sera question à présent de confronter cette théorie légale à la pratique, notamment par les causes de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka, qui fera l’objet de notre deuxième chapitre.

 

CHAPITRE DEUXIEME : LES CAUSES DE DIVORCE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MBANDAKA

 

Dans ce chapitre, il sera question de faire une étude analytique de quelque jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka (section 1) et enfin d’en donner quelques propositions d’avenir (section 2).

 

SECTION 1 : ANALYSE DE QUELQUE JUGEMENT PRONONÇANT LE DIVORCE

                     (JUGEMENT SOUS RC 3001)

 

Dans cette section, nous analysons le jugement sous RC 3001 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka en son audience publique du 1èr février 2012.

Ce jugement est le produit d’une affaire opposant Monsieur Xxxxxx(défendeur) et la Dame Xxxxxx(demanderesse), chaque partie représentée respectivement par leur conseil Maître Gaudet BOKOUANGO et Patrick KEMBALA du compte du défendeur et Maître Philippe BOSEMBE au compte de la demanderesse.

 

A l’audience à huis clos du 14 décembre 2011 à laquelle a été appelée et plaidée sur la remise contradictoire, le tribunal s’est déclaré régulièrement saisi à l’endroit de toutes les parties et cette cause a été par la suite prie en délibérée à l’audience à huis clos du 11 janvier 2012 après que le Ministère Public ait donné son avis.

Par conséquent, dans son exploit introductif d’instance, la partie demanderesse représentée par son conseil exposant que sa cliente était légalement mariée avec le défendeur depuis plusieurs années. Et dans cette union issue deux enfants mineurs.

 

En s’argumentant, la partie demanderesse renchérit en disant que, c’est depuis février 2006 les deux époux vivaient en séparation de corps, et par suite le défendeur a chassé sa cliente du toit conjugal et s’est désintéressé d’elle tant sur le plan affectif que matériel au profit de sa nouvelle maîtresse ; et que toutes les tentatives de conciliation au niveau de la famille,  de l’église et du juge ont amèrement échoué et nécessitant ainsi la dissolution de l’union conjugale.

 

Par contre, la partie défenderesse, au truchement de l’un de ses conseils a plaidé en demandant au tribunal  de :

 

-       Dire recevable mais non fondée l’action mue par la demanderesse, mais de constater pour droit que la destruction de l’union conjugale est devenue à ce jour pratiquement irrémédiable par le comportement de la demanderesse ;

-       Dissoudre l’union conjugale au tord et griefs de la demanderesse ;

-       Dire qu’il a lieu au remboursement de la dot, et ordonner à la demanderesse de la faire ;

-       Se réserver quant à la liquidation du régime matrimonial ;

-       Confier la garde de deux enfants mineurs au défendeur avec droit de visite reconnu à la demanderesse une fois par trimestre, …

 

En conséquence, le conseil au défendeur a déclaré que la destruction irrémédiable de l’union conjugale fait suite aux raisons suivantes :

 

-       Bien qu’elle était dans le toit conjugal, la demanderesse se méconduisait dans le sens qu’elle entretenait des relations amoureuses avec d’autres hommes ;

-       Des injures à répétition à l’égard du défendeur ;

-       L’insoumission envers le défendeur ;

-       Elle a quitté le toit conjugal jusqu’à ce jour, et ce malgré les appels lui lancés par le défendeur pour réintégrer le toit conjugal.

 

Réagissant à la demande du remboursement de la dot sollicité par le défendeur, le conseil de la demanderesse a déclaré qu’en application des articles 578 et 599 alinéa 2 du code de la famille ; il y a lieu compte tenu de la présence de deux enfants mineurs que le tribunal refuse  le remboursement de la dot ou à défaut ordonner le remboursement partiel.

 

S’agissant de la procédure préalable de conciliation, le tribunal relève que la lecture de disposition des articles 555 et suivants du code de la famille, l’action en divorce est procédée par une procédure de conciliation.

 

Dans le cas d’espèce, la demanderesse a saisi le président du tribunal de séant par sa requête en divorce du 15 mars 2012 et de la lecture de rapport d’instance de conciliation dressé par le président; il ressort que la demanderesse n’était pas disposée à réserver son union conjugale avec le défendeur.

 

Par rapport au fond de l’affaire, il a été observé d’abord de la destruction irrémédiable de l’union conjugale et de la dissolution de cette union. Par ce fait, le tribunal relève qu’au regard de la photocopie de l’acte de mariage du 17 octobre 1997 n°123-97 versé au dossier, il ressort que deux parties sont unies  par un lien de mariage. Ainsi, à ce jour toutes les parties s’accordent à dire qu’il y a destruction irrémédiable de leur union conjugale. Chacune d’elle accusa l’autre de méconduite et sollicite la dissolution du mariage.

Toutefois,  de ce qui précède, il y a lieu de constater la destruction irrémédiable de leur union conjugale et de prononcer la dissolution de leur union conjugale.

Toute en se fondant à toutes les prétentions ci-haut analysées respectivement celles de la partie demanderesse, de la partie défenderesse et du tribunal, il ressort que la décision du tribunal quant à la cause du divorce est la suivantes :

 

Vu le Code d’Organisation et la Compétence Judiciaires,

Vu le Code de Procédure civile,

Vu le Code de la Famille,

Entendu le Ministère Public en son avis statuant à huis clos et contradictoirement, en matière civile au 1èr degré sous RC 3001 :

Dit recevable et partiellement fondée l’action mue par la demanderesse, donc xxxxxxxxxxxxx, le Tribunal constate comme cause de divorce la destruction irrémédiable de son union conjugale avec le défendeur, sieur xxxxxxxxxxxxxxxx, et prononce la dissolution de leur union conjugale avec comme effet la garde de leur des enfants au défendeur, ordonne le remboursement partiel de la dot et se réserve à statuer quant à la liquidation de leur régime matrimonial et renvoie quant à le ce, la cause en prosécution à l’audience à huis clos du 29 février 2012.

Ainsi, jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka, à son audience publique du 1èr février 2012 à laquelle siégeait BOKONGO LONGAMBA, président de chambre, en présence de l’Officier du Ministère Public SANDRINE KIALULENDO LINZEZA et l’assistance du Greffier du siège Maurice ISAMBI.

 

Au demeurant, constatant amèrement l’insuffisance des causes de divorces prévues par le législateur, à notre qualité des futurs professionnels de droit, nous sanctionnons cette dissertation avec quelques propositions d’avenir.

SECTION 2 : PROPOSITIONS DE LEGE FERENDA

 

Quand bien même que l’article 547 du Code de la Famille rend sans effet la dissolution du mariage par les autorités coutumières ou familiales et étant donné que ce même Code ne prévoit pas expressis verbis les causes de divorce, nous proposons quelques causes mues par le Tribunal de la Ville afin qu’elles soient intégrer parmi les causes de divorce dans l’arsenal juridique congolais. Il s’agit, selon nous, de l’INFIDELITE de l’un des époux et de l’ABANDON DU TOIT CONJUGAL.

CONCLUSION

 

Au terme de cette dissertation scientifique qui a porté sur les Causes de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka.

 

Au premier chapitre, nous avions cerné notre attention sur les généralités de la dissolution du mariage en droit congolais. Dans ce cadre, la dissolution du mariage est faite par : la mort de l’un de l’époux, le divorce et le nouveau mariage du conjoint de l’absent contracté après le jugement déclarant le décès de l’’absent. Parmi tous les modes sus-évoqués, le divorce a fait l’objet d’une étude détaille, vu son lien avec le sujet de la présente étude.

 

En conséquence, le Code de la Famille ne parle par de cause de divorce. Il se contente à son article 549, qui prévoit que le divorce ne peut être prononcé que lorsqu’il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale. Or, il est pratiquement difficile de déterminer réellement il y a ou pas la destruction irrémédiable.

A Cela, quelques présomptions pour l’établissement de la destruction irrémédiable de l’union conjugale ont été retenues. Il en est ainsi, de la séparation unilatérale qui s’est prolongée pendant trois ans au moins et l’absence qui s’est prolongée pendant deux ans constitue une présomption irréfragable de la destruction de l’union conjugale. Et lorsqu’une des parties la constate il initie une action en justice tout en demandant le divorce et cela relève de la compétence du Tribunal de Paix. Conformément aux dispositions de l’article 110 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires ; et cette compétence est dévolue au Tribunal de Grande Instance dans les lieux où les Tribunaux de Paix ne sont pas installés.

 

Il convient de noter que la dissolution du mariage par mode de divorce exige au préalable une instance de conciliation. A défaut de cette dernière, le divorce est prononcé tout en gardant quelques effets à l’égard des époux et à l’égard des enfants.

Au deuxième chapitre, il été question d’étudier les causes de divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka tout en analysant quelque jugement rendu par ce dernier et d’en sortir de quelques proposition d’avenir. S’agissant de l’examen de l’examen du jugement sous RC 3001, dans l’affaire opposant respectivement comme demanderesse et défendeur la Dame Xxxxxxet Monsieur Roger LABA BONYERE.

 

A l’issue de l’analyse dudit jugement, le tribunal statuant au 1èr degré, il été constaté comme cause de divorce « la destruction irrémédiable de l’union conjugale » entre la demanderesse et la défenderesse.

 

Par ailleurs, nous  nous sommes appesanti à donner quelques propositions au législateur congolais d’insérer dans son Code de la famille, d’autres causes de divorce, notamment l’infidélité de l’un des époux  et l’abandon du toit conjugal qui ne sont pas repris dans ce dernier.

 

Enfin, ce travail constitue notre humble apport dans l’arsenal juridique de la République Démocratique du Congo dont sa réalisation n’a pas été totalement parfait et absolu eu égard à l’insuffisance des jugements dans le Tribunal de Grande Instance de Mbandaka. Par conséquent, nous ouvrons toutes les voies de suggestions et des remarques pour le bon avancement du droit congolais de la famille.

BIBLIOGRAPHIE

 

I.     TEXTES LEGAUX

 

1.    Code de la Famille, numéro spécial, 28ème année, 01 Août 1987.

2.    Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code d’Organisation et Compétence Judiciaires, J.O.Z., n°7, 1èr Avril 1982.

 

II.    OUVRAGES

 

1.    DE QUIRINI s.j. (P.), Que dit le Code de la famille ?, éd. CEPAS, Kinshasa, 1989, 79 p.

 

III.   COURS

 

1.    MWANZO I.A (E.), Cours de droit civil : les personnes ; la famille et les incapacités, G1 Droit, UNIMBA, 2011-2012.

2.    KPANYA MBUNZU (A.), Cours de droit civil : les personnes, G1 Droit, UNIMBA, 2009-2010.

 



([1]) P.DE QUIRINI S.J., Que dit le code de la famille?, éd. CEPAS, Kinshasa, 1989, p.49.

([2])  Idem.

([3])  Article 539 point 2 du Code de la Famille.

([4])  P.DE QUIRINI S.J., Op.cit., p.59.

([5])  E. MWZANZO I.A., Cours de droit civil : les personnes, la famille et les incapacité, G1 Droit,

      UNIMBA, 2011-2012, p.118.

([6])  Article 538 du Code de la Famille.

([7])  Article 539 du Code précité.

([8])  P. DE QUIRINI, Op.cit., p.49.

([9])  Article 547 du Code précité.

([10])  P. DE QUIRINI, Op.cit., p.56.

([11])  Article 176 du Code de la Famille.

([12])  Article 549 du Code  précité.

([13])  E. MWANZO I.A, Op.cit., p.118.

([14])  Article 551 du Code de la Famille.

([15])  Article 552 du Code précité.

([16])  Article 110 du Code d’Organisation et Compétence Judiciaires

([17])  Article 162 du Code précité.

([18])  E. MWANZO, Op.cit. p.122.

([19])  P. DE QUIRINI s.j. Op.cit, p.57.

([20])  A. KPANYA MBUNZU, Cours de droit civil : les personnes, G1 Droit, Unimba, 2009-2010, p.76.

([21])  Article 581 du Code de la Famille.

([22])  Article 586 du Code de la Famille. 


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